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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 avr. 2023, n° R2217/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2217/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 26 avril 2023 Dans l’affaire R 2217/2022-4 SKECHERS U.S.A., Inc. II 228 Manhattan Beach Blvd. 90266 Manhattan Beach États-Unis Demanderesse/requérante
représentée par D Young indirects Co LLP, Rosental 4, 80331 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 598 948
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/04/2023, R 2217/2022-4, META COMFORT
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 novembre 2021, Skechers U.S.A., Inc. II (ci-après la
«demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque américaine no 97 119 102, déposée et enregistrée le 11 octobre 2021, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CONFORT META
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 25: Chaussures et vêtements.
2 Le 1 décembre 2021, l’examinateur a notifié les motifs de refus de la demande au motif que le signe n’était pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il était dépourvu de caractère distinctif pour les produits pour lesquels la protection était demandée. L’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe contesté comme ayant la signification suivante: confort qui dépasse le niveau normal de confort.
La signification susmentionnée est étayée par les références du dictionnaire suivantes:
META «dénotant quelque chose d’un genre supérieur ou deuxième ordre» (https://www.lexico.com/definition/meta-);
Confort «Un état de facilité physique et d’absence de douleur ou de contraintes»
(https://www.lexico.com/definition/comfort).
Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits, à savoir que les produits sont extrêmement confortables.
Dès lors, le signe en cause est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 Le 1 avril 2022, la demanderesse a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
Il n’existe aucun lien direct ou concret entre le signe et les produits. Lorsqu’il est considéré dans son ensemble, le signe est imprécis et indirect de sorte qu’il est apte à servir d’indicateur d’origine et à remplir la fonction essentielle d’une marque.
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Le signe «META COMFORT» est vague dans sa signification particulière, introduit certains éléments d’intrigue ou de surprise conceptuelle et présente au moins un certain degré d’originalité.
L’examinateur n’a pas démontré l’existence d’un lien clair entre le signe et les produits.
Selon la source mentionnée par l’examinateur, les mots constitutifs ont plusieurs significations.
Des marques comparables pour des produits identiques ou très similaires ont été enregistrées sans objection.
4 Le 3 octobre 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le signe ne présente pas d’originalité ou de prégnance telle qu’elle pourrait permettre au public pertinent de le mémoriser en tant qu’indication d’une origine commerciale particulière des produits en cause. Il sera perçu comme un énoncé de valeur.
En voyant le signe en relation avec les produits en cause, les consommateurs pertinents ne percevraient que les informations promotionnelles véhiculées. Le public pertinent percevrait le signe dans son ensemble comme suit: les produits offrent un niveau de confort qui dépasse ou dépasse un niveau normal de confort.
Le fait que le signe puisse avoir plusieurs significations n’est pas pertinent.
En outre, la demanderesse n’a fourni aucun élément concret et étayé démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, fondée sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits concernés.
Quant aux enregistrements prétendument similaires acceptés par l’EUIPO, cités par la requérante, ils contiennent des éléments verbaux différents.
5 Le 15 novembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 février 2023.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Bien que l’EUIPO rejette la demande uniquement sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE,
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l’examinateur renvoie abondamment à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Si l’examinateur tente également d’invoquer l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, la décision viole le droit de la demanderesse d’être entendue, étant donné que la demanderesse n’a pas eu la possibilité de répondre.
La décision attaquée ne contient pas d’arguments solides susceptibles d’étayer le refus au motif de l’absence de caractère distinctif. L’Office ne présente aucune explication quant à sa conclusion, ni n’établit de lien entre «META COMFORT» et les produits.
Une marque ne doit pas nécessairement être un travail d’invention pour être distinctive, et le seuil est relativement faible. L’examinateur n’en a pas tenu compte, étant donné que la décision attaquée déclare simplement «META COMFORT» comme signifiant que «les produits offrent un niveau de confort qui transcende ou dépasse un niveau normal de confort».
En outre, la demande est une création verbale totalement nouvelle et ne figure dans aucun dictionnaire. La juxtaposition inhabituelle des termes sans aucun lien nécessite une interprétation et un effort mental. Il est fantaisiste.
L’Office n’a pas tenu compte des arguments étayés par la demanderesse, étant donné qu’il n’est fait mention ni des affaires citées ni des directives pertinentes dans la décision attaquée.
Le mot «meta» a plusieurs significations possibles, dont aucun n’a de sens en relation avec des vêtements ou des chaussures. L’examinateur n’a fourni aucun argument ni explication à l’appui de cette analyse. Comment ou pourquoi les consommateurs arriveraient à la conclusion que le signe fait référence aux produits comme étant «extrêmement confortables»? Comment des vêtements ou des chaussures pourrait-on désigner «quelque chose d’un genre supérieur ou de deuxième ordre»? L’examinateur a pris plusieurs mesures pour parvenir à cette conclusion, ce qui contredit l’affirmation selon laquelle «meta comfort» est une expression usuelle qui sera immédiatement comprise par les consommateurs.
L’expression dans son ensemble n’a pas de signification claire et ne sera pas comprise par le public pertinent. Lorsqu’ils seront confrontés en premier lieu au signe demandé, il est probable que les consommateurs décomposent d’abord le signe en ses différents termes. Dans un deuxième temps, ils peuvent établir une sorte de lien entre le concept de confort et les produits, qui peuvent s’attendre à des «chaussures confortables» ou des «vêtements confortables».
La division d’opposition a conclu que la marque de l’Union européenne no 17 132 952 «MEGA AIR» satisfait aux exigences minimales, comme cela devrait être le cas.
En outre, les marques suivantes de la demanderesse sont enregistrées pour des produits compris dans la classe 25:
MUE no 18 674 495 META WALK
MUE no 18 675 396 META
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MUE no 18 675 437 META SNEAKS
Diapositives de MUE no 18 674 815 META
MUE no 18 674 817 META GRIP
MUE no 18 674 472 META burst
MUE no 18 669 975 METAFOAM
MUE no 18 674 474 META FLIGHT
EUTM no 18 674 496 META swirl
MUE no 18 674 511 META VISION
MUE no 18 674 513 META TOPIA
MUE no 18 674 492 META GO
MUE no 18 674 514 META LAND
EUTM no 18 674 517 META Galaxy
MUE no 18 674 552 META BRIGHTS
Marque de l’Union européenne no 18 674 813 META SPARKS
MUE no 18 674 816 META DREAMS
MUE no 18 675 387 META FLASH
MUE no 18 675 389 META GLOW
MUE no 18 675 392 META STARS
MUE no 18 675 393 META SKETCH
MUE no 18 675 395 META vibes
Marque de l’Union européenne no 18 669 974 METAFORCE
MUE no 18 675 438 META CUSH
MUE no 18 703 049 AERO COMFORT TECHNOLOGY
MUE no 18 689 031 légalisées COMFORT
En outre, les enregistrements de tiers suivants ont été enregistrés sans objection pour, notamment, les produits relevant de la classe 25:
Marque de l’Union européenne no 18 690 884 METASHOES (enregistrée le 6 août 2022)
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Marque de l’Union européenne no 18 676 786 METABOY
Marque de l’Union européenne no 18 664 681 METADUNGEON
MUE no 18 718 152 METARA
D’autres enregistrements comparables constitués de l’élément «META» ainsi que d’un autre terme incluent les enregistrements suivants:
MUE no 18 244 556 Meta Engineering
MUE no 18 681 457 METALIFT
Marque de l’Union européenne no 18 680 884 METAGROW
MUE no 18 689 580 MetaVoice
Marque de l’Union européenne no 18 697 896 metawalk
MUE no 18 713 468 MetaProvide
MUE no 18 711 425 MetaHouse
MUE no 18 709 663 Metacourt
MUE no 18 706 682 MetaFoot
MUE no 18 702 291 Metaplayer
MUE no 18 698 975 MetaSweet
MUE no 18 697 975 METAAIR
MUE no 18 697 018 MetaAge
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Motifs de la décision attaquée et application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, les décisions de l’EUIPO doiventêtre motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit
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apparaître de façon claire et non équivoque. Cette obligation poursuit deux buts: I) permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, à la juridiction compétente d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Par ailleurs, l’obligation de motivation n’impose pas à l’EUIPO de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision. En outre, la motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de l’EUIPO a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [12/03/2020, 321/19-, jokers WILD Casino (fig.),
EU:T:2020:101, § 15-17 et jurisprudence citée; 24/03/2021, T-354/20, Représentation d’un poisson (marque fig.)/Blinka, EU:T:2021:156, § 21).
10 L’absence ou l’insuffisance de motivation, entravant ainsi le contrôle juridictionnel, constitue un élément d’intérêt général qui peut, et même doit, être examiné d’office (23/10/2002,-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 59).
11 Si une décision est entachée d’arguments contradictoires, elle est considérée comme insuffisamment motivée au sens de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE [-27/10/2016, 537/14 P, So bio etic (fig.)/SO…? et al., EU:C:2016:814-, § 36].
12 Lorsque l’EUIPO refuse l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, il doit, pour motiver sa décision, indiquer le motif de refus, absolu ou relatif, qui s’oppose à cet enregistrement, ainsi que la disposition dont ce motif est tiré, et exposer les circonstances factuelles qu’il a retenues comme étant prouvées et qui, selon lui, justifient l’application de la disposition invoquée. Une telle motivation est, en principe, suffisante (09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 46; 23/01/2014,
68/13-, Care to care, EU:T:2014:29, § 28).
13 À cet égard, il convient de rappeler que chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019-, T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64 et jurisprudence citée).
14 Aux termes de l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (UE).
15 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (-21/01/2010, 398/08 P,
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Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 17).
16 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 15; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 21). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes
(21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36;
25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 16).
17 Une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (24/06/2015,-553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (-17/11/2009, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26).
18 Il s’ensuit qu’une marque constituée de tels signes ou d’indications doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés (13/05/2020, 49/19-, Create delightful human space, EU:T:2020:197, § 22 et jurisprudence citée).
19 L’appréciation du caractère distinctif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/09/2019-, 541/18, bâtir darferdas, EU:C:2019:725, § 20 et jurisprudence citée).
20 L’examinateur a rejeté le signe contesté au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits contestés, affirmant que le signe véhicule simplement un message élogieux non distinctif au public pertinent anglophone.
21 Les produits en cause sont des chaussures et des vêtements compris dans la classe 25, qui s’adressent au public moyen faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
22 Toutefois, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’adresse aux consommateurs finaux moyens (17/11/2009-, 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014,-T 291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32) ou un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24;
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03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74), même si les produits et services demandés nécessitent généralement un niveau d’attention plus élevé (15/09/2005,-320/03, Live richly,
EU:T:2005:325, § 73 74; 25/03/2014, 291/12-, Passion to Perform, EU:T:2014:155, §
33; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
23 L’examinateur a considéré que le signe en cause est composé de mots ayant une signification au moins en anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (-03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, il s’agit des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008,-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26;
29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18,
EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35).
24 En substance, l’examinateur a considéré que le signe «META COMFORT» dans son ensemble serait compris comme signifiant confort qui dépasse le niveau normal de confort, en référence aux définitions citées dans les dictionnaires (voir point 2 ci-dessus).
25 En ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 25, l’examinateur a conclu que le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils sont extrêmement confortables. L’examinateur a ensuite précisé que le public pertinent déduira que les produits offrent un niveau de confort qui dépasse ou dépasse un niveau normal de confort.
26 La demanderesse conteste l’applicabilité des définitions fournies pour chacun des termes dont le signe contesté est constitutif, ainsi que de la signification attribuée à l’expression dans son ensemble. La requérante fait également valoir que le mot «meta» a plusieurs significations possibles, dont aucun n’a de sens en ce qui concerne les vêtements ou les chaussures, et a étayé cette affirmation en faisant référence à divers extraits de dictionnaires différents en première instance, tels que l’auto-referentiel; bref pour la métakey: www.lexico.com/definition/meta; autoréférents; se rapportant à, caractérisé par, ou étant deux positions dans l’anneau de benzène, séparées par un atom de carbone: www.merriamwebster.com.
27 Dans ce contexte, la chambre de recours observe que l’examinateur a rejeté les arguments de la demanderesse relatifs aux multiples significations des termes en cause en citant la jurisprudence relative à l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et en affirmant qu’il s’applique également à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
28 Il est vrai que, conformément à la jurisprudence citée par l’examinateur, un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés
(23/10/2003-, 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
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29 Toutefois, cette jurisprudence, établie dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ne saurait être transposée par analogie à des situations dans lesquelles le caractère distinctif d’un signe est mis en cause pour des raisons autres que son caractère descriptif. Si le caractère descriptif d’un signe n’a pas été établi, il ne peut être exclu qu’une pluralité de significations puisse servir à établir son caractère distinctif (03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, § 36]. En l’espèce, l’examinateur n’a pas établi, ni même examiné le caractère descriptif du signe contesté au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Cela étant, si toutes les interprétations possibles étaient laudatives et de nature promotionnelle, une pluralité de significations non distinctives ne suffirait pas à rendre un signe distinctif
(13/07/2022,-634/21, WE DO SUPPORT, EU:T:2022:459, § 40-42; 08/03/2023, R
2299/2022-4, AMAZING AIR, § 25).
30 En ce qui concerne l’élément «COMFORT», la Chambre considère que le consommateur moyen, avisé, percevrait immédiatement les avantages tangibles des vêtements et des chaussures qui promeuvent le «confort», tel que défini par l’examinatrice. Il est clair que ce terme s’applique dans un contexte de consolation, comme le soutient la demanderesse. Toutefois, cette connotation s’ajoute, et non à l’exclusion, à l’attribut physique du confort évoqué dans le présent contexte. La décision attaquée est confirmée dans cette mesure.
31 Toutefois, la chambre note qu’il ne ressort pas clairement de la seule définition du terme «meta» en anglais fournie d’emblée par l’examinateur, que la signification attribuée a un caractère laudatif en soi. D’autres informations contextualisantes sont nécessaires pour montrer si la définition est potentiellement applicable en l’espèce, ou si elle véhicule effectivement une signification non pertinente, ou une signification qui ne s’applique qu’à un contexte très spécifique précédé d’un trait d’union. À elle seule, la définition apparaît quelque peu contradictoire («kind supérieur ou deuxième ordre»). D’autres phrases explicatives ou exemples d’utilisation de l’expression sont nécessaires pour démontrer que la définition invoquée peut être perçue comme un intensificateur ou qu’elle se prête, même in abstracto, à déduire de la transcendence, lorsqu’elle est combinée à un autre terme. En l’absence d’informations complémentaires ou d’une définition plus appropriée, la chambre de recours partage l’avis de la demanderesse selon lequel l’objection devait davantage justifier le refus ultérieur au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sur la base de la définition fournie et que l’examinateur a injustement défini le sens attribué.
32 Il ne semble pas à la chambre de recours que le mot «meta» véhicule, à tout le moins en anglais, une signification promotionnelle prima facie, que ce soit de manière isolée ou associée au terme «confort», pour des chaussures et des vêtements, dans des circonstances où l’examinateur n’a pas suffisamment démontré le contraire. La chambre tend à partager l’avis de la demanderesse selon lequel il est peu probable que le consommateur moyen perçoive un message promotionnel ou élogieux dans le signe dans son ensemble, sur la base de l’appréciation effectuée. Au contraire, aucune signification claire ne peut être déduite de la définition donnée par l’examinateur, sans autre précision, et aucun sens évocateur ne sera déduit sans effort d’interprétation significatif. Dès lors, le signe «META COMFORT» dans son ensemble ne sera pas perçu comme une déclaration de valeur par les consommateurs anglophones, et encore moins comme une simple formule promotionnelle, sur la base du raisonnement de l’ examinateur, et aucun autre
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11 motif de refus n’a été correctement établi par l’examinateur, comme le soutient à juste titre la demanderesse.
33 Par conséquent, la chambre de recours rejoint la demanderesse sur le fait que le signe nécessiterait un certain degré d’interprétation, à tout le moins de la part des consommateurs anglophones, de nature à lui conférer le degré minimal requis de caractère distinctif conformément à la jurisprudence citée (voir points 16à18 ci-dessus), ainsi qu’à la pratique actuelle et antérieure de l’Office, sans autre raisonnement ou raisonnement subsidiaire. À cet égard, la chambre de recours relève, par exemple, que l’une des significations attribuables au préfixe (hydrique) «META-» est «beyond», ce qui, s’il est compris de manière laudative, par une partie non négligeable du public de l’Union européenne, pourrait, en pratique, donner lieu à une objection, lorsqu’elle est montrée.
34 Par conséquent, la décision attaquée est dépourvue de motivation suffisante pour étayer sa conclusion selon laquelle le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits en cause pour les consommateurs anglophones.
35 La chambre de recours considère qu’il est prudent de renvoyer l’affaire à l’examinateur pour qu’il poursuive l’examen de la demande à la lumière de ce qui précède, afin de déterminer si une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique ou non sur la base d’un raisonnement supplémentaire ou d’un raisonnement alternatif fondé sur une définition différente du terme «meta», du point de vue du public anglophone ou d’un autre public de langue de l’UE.
Conclusion
36 L’examinateur n’a pas suffisamment justifié l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en l’espèce, ni aucun autre motif.
37 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours considère que la motivation de la décision attaquée est insuffisante et contradictoire; en effet, elle n’a pas clairement exposé le raisonnement sur lequel repose la mesure adoptée par l’examinateur de sorte que la partie intéressée pouvait légitimement comprendre les motifs du refus et qu’elle pouvait dûment exercer ses fonctions de surveillance.
38 Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée sur la base d’une violation de l’obligation de motivation conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE. L’affaire est renvoyée en première instance conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, afin que la demande soit à nouveau examinée au regard de l’existence de motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, lu conjointement avec l’article 42 du RMUE.
39 Dans ce contexte, la chambre de recours estime qu’il convient de rembourser la taxe de recours conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
26/04/2023, R 2217/2022-4, META COMFORT
12
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner.
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours;
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
26/04/2023, R 2217/2022-4, META COMFORT
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