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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2026, n° 003237851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237851 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 237 851
Luis Angel Moreno Garcia, Carretera de Irun, Km. 6, 31194 Arre (Navarra), Espagne (opposant), représenté par AB Asesores, Avda. Lehendakari Aguirre, 44, 48014 Bilbao, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Atp Autoteile GmbH, Am Heidweg 1, 92690 Pressath, Allemagne (demandeur), représenté par Michael Metzner, Stubenlohstr. 8, 91052 Erlangen, Allemagne (mandataire professionnel). Le 07/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 237 851 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 24/04/2025, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 128 942 (marque
figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 3 429 123 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur en fait la demande, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans. La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Le demandeur a demandé à l’opposant de soumettre la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
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La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 09/01/2025. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 09/01/2020 au 08/01/2025 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants:
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; accessoires de réglage pour appareils et conduites d’eau ou de gaz; accessoires de réglage et de sécurité pour appareils à eau; accessoires de réglage et de sécurité pour appareils à gaz; accessoires de réglage et de sécurité pour conduites de gaz; accessoires de sécurité pour appareils et conduites d’eau ou de gaz; appareils d’alimentation pour chaudières de chauffage; torches de torchage pour l’industrie pétrolière; appareils de chargement pour fours; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils de distillation; accessoires de bain; accessoires de bains à air chaud; appareils d’épuration d’huile; rondelles pour robinets d’eau; armatures métalliques pour fours; sachets de stérilisation jetables; charbons pour lampes à arc; conduites d’eau pour installations sanitaires; colonnes de distillation; condenseurs à gaz, autres que parties de machines; verres de lampes; vases d’expansion pour installations de chauffage central; diffuseurs de lumière; allumeurs; allume-gaz; flambeaux à acétylène; filtres pour l’eau potable; filtres pour la climatisation; fontaines; fontaines ornementales; générateurs d’acétylène; globes de lampes; robinets; carneaux de chaudières de chauffage; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; installations de transport de cendres, automatiques; installations de polymérisation; épurateurs (parties d’installations à gaz); enveloppes de lampes; abat-jour; garnitures, façonnées, pour fours; garnitures de fours en terre réfractaire; supports d’abat-jour; soupapes d’air pour installations de chauffage à vapeur; réflecteurs de lampes; serpentins [parties d’installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement]; matériel de cuisson pour fours
[supports]; bouchons de radiateurs; tubes de chaudières pour installations de chauffage; cheminées de lampes; vannes thermostatiques (parties d’installations de chauffage); appareils de filtration pour aquariums; cendriers de fours; économiseurs de combustible; allumeurs à friction pour l’allumage du gaz; filtres pour la climatisation; robinets de conduites; conduits de cheminées; lampes à rayons ultraviolets, non à usage médical; pierres de lave pour barbecues; réacteurs nucléaires; tours de raffinage pour la distillation.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; attelages pour véhicules terrestres; alarmes antivol pour véhicules; amortisseurs de suspension pour véhicules; amortisseurs pour automobiles; harnais de sécurité pour sièges de véhicules; sièges de véhicules; sièges éjectables pour aéronefs; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de pneus; barres de torsion pour véhicules; bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs; bogies pour wagons de chemin de fer; pompes (à air -) [accessoires de véhicules]; chaînes antidérapantes; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; chaînes pour automobiles; bennes basculantes pour camions; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; capotes pour véhicules; capots d’automobiles; capots de moteurs de véhicules; carcasses de pneus; brouettes; chariots; chariots de nettoyage; chariots de supermarché; carrosseries de véhicules; carrosseries d’automobiles; paniers adaptés pour bicyclettes; châssis d’automobiles; châssis de véhicules; cheminées de navires; cheminées de locomotives; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; circuits hydrauliques pour véhicules; clous pour pneus; sacoches adaptées pour cycles; fusées d’essieux; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; taquets [nautiques]; navires (membrures de -); carcasses de pneus pour voitures; pneus pour roues de véhicules; moyeux de roues de véhicules; chambres à air pour pneus; carters pour composants de véhicules terrestres, autres que pour moteurs; défenses de navires; pneus (dispositifs antidérapants pour -); dispositifs antivol pour véhicules; appareils à gouverner pour navires; appareils de débrayage pour bateaux; essieux de véhicules; embrayages pour véhicules terrestres; attelages de remorques pour véhicules; engrenages pour cycles; engrenages pour véhicules terrestres; nécessaires de réparation pour chambres à air; garnitures de freins pour véhicules; freins pour bicyclettes, cycles; housses de selles pour bicyclettes ou motocycles; housses de sièges pour véhicules; housses de véhicules [ajustées]; pare-brise
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essuie-glaces; couchettes pour véhicules; manivelles pour cycles; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour cycles; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs d’entraînement pour véhicules terrestres; pneus de véhicules; bandes de roulement pour véhicules [chenilles]; espars pour navires; pare-brise; pare-chocs pour automobiles; pare-soleil adaptés pour automobiles; pédales pour cycles; bossoirs pour bateaux; brides pour bandages de roues de chemins de fer; cales de halage pour bateaux; hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres); porte-skis pour voitures; hublots; hélices pour bateaux; portes pour véhicules; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; filets à bagages pour véhicules; garde-jupes pour bicyclettes, cycles; rétroviseurs; roues de wagonnets de mines; roues de véhicules; roues libres pour véhicules terrestres; roulettes pour chariots [véhicules] [chariots (am)]; segments de freins pour véhicules; selles pour bicyclettes, cycles ou motocycles; béquilles de cycles; bandages de moyeux de roues; enjoliveurs de moyeux; garnitures intérieures de véhicules; bouchons de réservoirs à essence [gaz] pour véhicules; sonnettes de bicyclettes; gouvernails; tampons pour matériel roulant de chemins de fer; turbines pour véhicules terrestres; volants pour véhicules; sabots de freins pour véhicules; arbres de transmission pour véhicules terrestres; avertisseurs de recul pour véhicules; appareils de basculement, parties de camions et de wagons; avertisseurs sonores pour véhicules; sacs gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; avirons de poupe; freins pour véhicules; indicateurs de direction pour bicyclettes, cycles, etc.; locomotives; transmissions pour véhicules terrestres; pare-chocs de véhicules; rustines pour pneus; attelages de remorques pour véhicules; sonnettes de bicyclettes; valves pour pneus de véhicules.
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; fonctions de bureau; location d’espaces publicitaires; location de photocopieuses; location de matériel publicitaire; location de machines et d’équipements de bureau; location de temps publicitaire sur des moyens de communication; recherches commerciales; études de marché; enquêtes commerciales; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; organisation de foires commerciales à buts commerciaux ou de publicité; prévisions économiques; approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises); services d’agences d’import-export; services de coupures de presse; mannequinat à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; sondages d’opinion; services de relations publiques; agences d’informations commerciales.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, la preuve d’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 26/05/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 12/09/2025 pour présenter la preuve de l’usage de la marque antérieure. Suite à une prolongation du délai, l’opposant a obtenu un délai jusqu’au 12/11/2025 pour présenter la preuve d’usage. Le 05/11/2025, dans le délai imparti, l’opposant a répondu à la demande de preuve d’usage et a fait référence aux preuves soumises les 20/10/2025 et 22/10/2025 dans la procédure d’opposition parallèle n° B 003236818.
Les preuves à prendre en considération sont donc les suivantes :
Annexes 1 à 11 : Cette pièce jointe contient un nombre important de bons de livraison/factures datés de 2020 à 2024, émis par Alumbrado Técnico Público, S.A. (également connue sous le nom commercial ATP iluminación) à des entités ayant des adresses en Espagne, en Pologne et dans divers autres pays de l’UE, en EUR. Les produits indiqués dans les factures sont des appareils d’éclairage, y compris des modèles tels que « Metrópoli », « Aire », « Evolución » ou « Siglo XLA ». Les noms de produits correspondent à ceux figurant aux annexes 23 et 28 (catalogues). Les factures et les bons de livraison contiennent des références à la marque antérieure « ATP » figurant dans l’en-tête des documents.
Annexe 12 : Cette pièce jointe contient une facture, en espagnol (aucune traduction fournie), faisant apparemment référence à la participation du titulaire de la marque au Smart City Expo World Congress en 2024 à Barcelone.
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Annexes 13 à 18 : Ces pièces jointes contiennent des articles de presse publiés entre 2020 et 2024, en espagnol, et non traduits dans la langue de la procédure. La marque antérieure « ATP » apparaît dans la plupart de ces articles en relation avec des appareils d’éclairage. Certains de ces articles montrent des photos d’appareils d’éclairage public et extérieur, tels que l’article figurant aux annexes 16 et 17, comme illustré ci-dessous :
Annexes 19 à 22 : Ces pièces jointes contiennent des articles de presse publiés entre 2021 et 2024 en anglais. Entre autres, les articles font référence à des projets de rénovation d’éclairage public extérieur dans des villes de l’UE réalisés par le titulaire de la marque. La marque antérieure « ATP » apparaît dans ces articles.
Annexes 23 et 28 (catalogues) : Ces pièces jointes contiennent des catalogues de produits « ATP », présentant une large gamme d’appareils d’éclairage pour usage extérieur, tels que des luminaires et des solutions LED. Les catalogues affichent de manière proéminente la marque antérieure sous les formes « ATP », « ATP iluminación » et « ATP Lighting », tant sous forme verbale que figurative. Les noms et codes de produits (par exemple, « Metrópoli », « Aire », « Siglo » ou « Evolución ») correspondent à ceux référencés dans les factures/bons de livraison (Annexes 1 à 11). Les documents sont en anglais.
Annexe 24 (chaîne YouTube) : Cette pièce jointe contient des captures d’écran de la chaîne YouTube d’ATP iluminación, présentant des vidéos promotionnelles pour des appareils d’éclairage.
Annexe 25 (stand d’exposition) : Cette pièce jointe documente le stand d’exposition d’ATP Lighting, probablement utilisé lors de foires commerciales ou d’événements industriels. La marque antérieure apparaît sous les formes « ATP » et « ATP Lighting » sous forme figurative. Le stand présente des appareils d’éclairage public et extérieur (classe 11) et l’image de marque de l’entreprise, correspondant aux produits énumérés aux annexes 23 et 28 (catalogues).
Annexe 26 (présentation d’entreprise) : Cette pièce jointe est une présentation d’entreprise décrivant le profil, les produits et la présence mondiale d’ATP. La marque antérieure apparaît sous les formes « ATP » et « ATP Lighting » sous forme figurative. La présentation met en évidence les appareils d’éclairage extérieur et public (classe 11), comme illustré dans l’image ci-dessous, et la présence mondiale de l’entreprise. Le document est en anglais, et son contenu correspond aux produits énumérés aux annexes 23 et 28 (catalogues).
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Annexes 27 et 29 (prospectus publicitaires): Ces pièces jointes sont des prospectus promotionnels pour les produits d’ATP. La marque antérieure apparaît sous les formes verbale et figurative «ATP» et «ATP lighting». Les prospectus présentent des appareils d’éclairage (classe 11) et correspondent aux produits énumérés dans les annexes 23 et 28 (catalogues). Les documents sont en anglais.
Annexes 30 – 43: plusieurs vidéos montrant, entre autres, des projets d’éclairage public extérieur réalisés par l’opposante. La marque antérieure «ATP» apparaît dans ces vidéos.
Appréciation des preuves
Lieu d’usage
Les factures et les bons de livraison (annexes 1 à 11) montrent que le lieu d’usage est l’Union européenne. Cela peut être déduit de la devise mentionnée (EUR) et des adresses figurant sur les factures, dont la plupart se trouvent en Espagne, en Pologne et dans divers autres États membres de l’UE. Par conséquent, les preuves se rapportent au territoire pertinent.
Période d’usage
La plupart des preuves sont datées au cours de la période pertinente allant du 09/01/2020 au 08/01/2025. En particulier, les factures (annexes 1 à 11) sont datées entre 2020 et 2024, les articles de presse (annexes 13 à 22) couvrent la période entre 2020 et 2024, et les supports promotionnels et catalogues (annexes 23 à 29) sont également cohérents avec un usage au cours de cette période. Les preuves démontrent donc un usage tout au long de la période pertinente.
Étendue de l’usage
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en compte, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, ainsi que son volume commercial, sa durée et sa fréquence. L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des plusieurs
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facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une portée territoriale limitée de l’usage peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
L’usage de la marque ne doit pas nécessairement être quantitativement significatif pour être considéré comme sérieux. L’objet de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE n’est pas d’évaluer le succès commercial ou de revoir la stratégie économique d’une entreprise, ni de limiter la protection des marques au seul usage commercial à grande échelle des marques (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223,
§ 32 ; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
Les documents déposés, à savoir le volume significatif de factures et de bons de livraison s’étendant de 2020 à 2024 (annexes 1 à 11) couvrant des ventes à des clients en Espagne, en Pologne et dans divers autres États membres de l’UE, corroborés par les articles de presse (annexes 13 à 22) faisant référence à des projets de rénovation d’éclairage public extérieur dans des villes de l’UE, et étayés en outre par les catalogues (annexes 23 et 28) et les supports promotionnels (annexes 24 à 27 et 29), fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Les factures et les bons de livraison montrent des ventes constantes d’appareils d’éclairage — y compris des luminaires, des solutions LED et des modèles d’éclairage extérieur tels que «Metrópoli», «Aire», «Siglo XLA» et «Evolución»
— sur plusieurs années et dans plusieurs pays de l’UE. Prises ensemble, les preuves démontrent un usage de la marque à une échelle commercialement significative pendant la période pertinente.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RMDUE (ancienne règle 22, paragraphe 3, du RMDUE, en vigueur avant le 01/10/2017), l’expression «nature de l’usage» comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une de ses formes modifiées conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Les factures et les bons de livraison (annexes 1 à 11) affichent systématiquement le signe
(fig.) dans l’en-tête. Les catalogues (annexes 23 et 28), les dépliants promotionnels (annexes 27 et 29), la présentation d’entreprise (annexe 26) et le stand
d’exposition (annexe 25) affichent le signe sous les formes figuratives suivantes : ,
et des formes comparables. La marque est enregistrée sous la forme .
Les éléments supplémentaires «iluminación» et «lighting» ont un caractère descriptif pour les publics hispanophones et anglophones et, en tout état de cause, ils jouent clairement un rôle secondaire dans les signes tels qu’utilisés (en raison de leur taille et de leur position). L’altération des couleurs est également secondaire. L’élément verbal distinctif «ATP», la typographie et le point à la base de la lettre «A» sont toutes des caractéristiques de la marque enregistrée qui sont conservées dans les versions utilisées. Par conséquent, les altérations ne modifient pas le caractère distinctif de la marque antérieure, car elles n’ajoutent que des éléments descriptifs ou secondaires. Ces variations de la marque sont donc acceptables en vertu de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
Les produits pour lesquels la marque est utilisée dans l’ensemble des preuves sont clairement des appareils d’éclairage, mais d’une nature très spécifique, à savoir des appareils pour l’éclairage extérieur et urbain
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éclairage. Les factures énumèrent des modèles de produits spécifiques tels que «Metrópoli», «Aire», «Siglo XLA», «Evolución», qui correspondent aux gammes de produits présentées dans les catalogues des annexes 23 et 28, ainsi que dans les supports promotionnels. Quelques exemples de ces produits, tels qu’ils figurent dans les catalogues, sont présentés ci-dessous. Les articles de presse (annexes 19 à 22) se réfèrent spécifiquement à des projets de rénovation d’éclairage public extérieur dans des villes de l’UE. Les catalogues et les supports promotionnels décrivent les produits comme couvrant l’utilisation d’éclairage extérieur et urbain, y compris les luminaires et les solutions LED. En conclusion, cet ensemble de preuves démontre de manière cohérente et constante l’usage de la marque en relation avec des appareils d’éclairage public et extérieur (ce qui correspond également au contenu des vidéos des annexes 30 à 43).
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle est, aux fins de l’examen de l’opposition, réputée n’être enregistrée que pour ces produits ou services.
Selon la jurisprudence, l’objectif de cette disposition n’est pas tant de déterminer précisément l’étendue de la protection conférée à la marque par référence aux produits ou services réels utilisant la marque à un moment donné, mais plutôt d’éviter qu’une marque qui a été utilisée pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée ne bénéficie d’une protection étendue simplement parce qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de produits ou services. En d’autres termes, cette disposition constitue une limitation des droits que le titulaire de la marque tire de son enregistrement et doit être conciliée avec l’intérêt légitime du titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou services dans les limites des termes décrivant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée (14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, points 43-44, 51).
Par conséquent, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de prendre en considération ce qui suit :
… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour qu’il soit possible d’y identifier un certain nombre de sous-catégories
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susceptibles d’être considérées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’assure une protection, dans le cadre d’une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories auxquelles appartiennent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. Toutefois, si une marque a été enregistrée pour des produits ou des services définis de manière si précise et étroite qu’il n’est pas possible d’opérer de subdivisions significatives au sein de la catégorie concernée, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour les produits ou services couvre nécessairement l’ensemble de la catégorie aux fins de l’opposition.
Si le principe de l’usage partiel a pour fonction de garantir que des marques qui n’ont pas été utilisées pour une catégorie de produits donnée ne soient pas rendues indisponibles, il ne doit pas, en revanche, avoir pour conséquence de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être strictement identiques à ceux pour lesquels il a réussi à prouver un usage sérieux, ne s’en distinguent pas dans leur essence et appartiennent à un ensemble unique qui ne saurait être divisé autrement que de manière arbitraire. La Cour observe à cet égard qu’il est en pratique impossible pour le titulaire d’une marque de prouver que celle-ci a été utilisée pour toutes les variantes concevables des produits visés par l’enregistrement. Dès lors, la notion de « partie des produits ou services » ne saurait être comprise comme désignant toutes les variantes commerciales de produits ou de services similaires, mais uniquement les produits ou les services suffisamment distincts pour constituer des catégories ou des sous-catégories cohérentes.
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, § 45-46.)
L’étendue des catégories de produits ou de services pour lesquels la marque est enregistrée est un élément essentiel de l’équilibre entre, d’une part, le maintien et la préservation des droits exclusifs conférés au titulaire de la marque et, d’autre part, la limitation de ces droits (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573,
§ 39). À cet égard, il importe que l’appréciation soit effectuée de manière concrète, en tenant principalement compte des produits ou des services pour lesquels le titulaire de la marque a fourni la preuve de l’usage. L’examen doit être entrepris afin de déterminer si ces produits ou services constituent une sous-catégorie indépendante des produits ou services relevant de la classe de produits ou de services concernée afin de rattacher les produits ou services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé à la catégorie de produits ou services couverte par l’enregistrement de la marque (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 46).
Étant donné que les consommateurs recherchent principalement un produit ou un service pour satisfaire leurs besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en question est essentielle pour déterminer leur choix. Par conséquent, étant donné que les consommateurs utilisent le critère de la finalité ou de l’usage prévu avant tout achat, il est d’une importance fondamentale lors de la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 29).
La marque antérieure est enregistrée pour appareils d’éclairage ainsi que supports d’abat-jour ; abat-jour ; boîtiers de lampes ; réflecteurs de lampes ; diffuseurs de lampes ; verres de lampes ; globes de lampes dans la classe 11. Ces catégories de produits sont suffisamment larges pour que plusieurs sous-catégories, susceptibles d’être considérées de manière autonome, puissent y être identifiées sur la base de la finalité ou de l’usage prévu des produits. Les produits en question englobent, entre autres, les produits d’éclairage à usage domestique (par exemple, lampes de table, lampadaires et lustres), l’éclairage à usage professionnel ou sportif (par exemple, équipement d’éclairage pour spéléologues ou dentistes), les appareils d’éclairage de secours ou d’alarme, et les composants d’éclairage pour véhicules (par exemple, phares de véhicules). Parmi ces sous-ensembles, il est également possible d’identifier les appareils d’éclairage extérieur et public, qui désignent des luminaires, des solutions LED, des lampes ou des réflecteurs qui sont généralement montés sur des poteaux, des câbles ou des structures adjacentes et espacés à intervalles le long des rues. Leur fonction est d’éclairer les zones extérieures la nuit. En l’espèce, les preuves démontrent un usage uniquement pour
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produits de ce type, dont la finalité ou l’usage prévu est suffisamment spécifique et circonscrit pour constituer une sous-catégorie autonome au sein des appareils d’éclairage.
Par conséquent, la division d’opposition estime que les preuves démontrent un usage sérieux de la marque uniquement pour appareils d’éclairage; supports d’abat-jour; abat-jour; carcasses de lampes; réflecteurs de lampes; diffuseurs de lampes; verres de lampes; globes de lampes; tous pour l’éclairage public et extérieur.
Les preuves ne démontrent pas un usage sérieux pour la gamme plus large de produits enregistrés dans la classe 11 au-delà des appareils d’éclairage — tels que le chauffage, la production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation, l’approvisionnement en eau et les installations sanitaires, et leurs diverses sous-catégories — ni pour des produits de la classe 12 ou des services de la classe 35. Aucune facture, aucun catalogue, aucun article de presse, ni aucun autre élément de preuve ne contient de référence à de tels produits ou services. Les preuves ne démontrent pas non plus un usage sérieux pour des produits liés à l’éclairage, mais non à l’éclairage public ou extérieur, tels que les cheminées de lampes ou les lampes à rayons ultraviolets, non à usage médical.
L’opposant allègue que les preuves, en particulier les factures et les bons de livraison, démontreraient un usage pour des pièces de véhicules, mais une telle allégation ne peut être retenue. Premièrement, il n’est pas clair si les produits mentionnés dans les factures et les bons de livraison (en espagnol) sont des pièces de véhicules. Deuxièmement, aucun des catalogues, du matériel promotionnel ou des articles de presse figurant dans les preuves ne fait référence à de tels produits, mais uniquement à des appareils d’éclairage public et extérieur et similaires, comme mentionné ci-dessus.
Conclusion
La division d’opposition constate que les preuves déposées par l’opposant démontrent un usage sérieux de la marque antérieure uniquement pour les produits susmentionnés de la classe 11, ce qui constitue une sous-catégorie des termes enregistrés plus larges appareils d’éclairage; supports d’abat-jour; abat-jour; carcasses de lampes; réflecteurs de lampes; diffuseurs de lampes; verres de lampes; globes de lampes de la classe 11.
Les preuves sont insuffisantes pour établir un usage sérieux pour les produits restants de la classe 11, les produits de la classe 12 et les services de la classe 35.
Par conséquent, l’opposant est réputé avoir prouvé un usage sérieux de la marque antérieure uniquement pour les produits suivants :
Classe 11 : Appareils d’éclairage; supports d’abat-jour; abat-jour; carcasses de lampes; réflecteurs de lampes; diffuseurs de lampes; verres de lampes; globes de lampes; tous pour l’éclairage public et extérieur.
L’opposition sera donc examinée uniquement en relation avec les produits susmentionnés, qui représentent une sous-partie des produits enregistrés pour lesquels l’usage a été démontré.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé sont les suivants:
Classe 11: Appareils d’éclairage; supports d’abat-jour; abat-jour; carcasses de lampes; réflecteurs de lampes; diffuseurs de lampes; verres de lampes; globes de lampes; tous pour l’éclairage public et extérieur.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 7: Convertisseurs catalytiques; démarreurs pour moteurs; commandes hydrauliques pour machines, moteurs; commandes pneumatiques pour machines, moteurs; chaînes de transmission, autres que pour véhicules terrestres; moteurs d’entraînement, autres que pour véhicules terrestres; arbres de transmission, autres que pour véhicules terrestres; collecteurs d’échappement pour moteurs; échappements pour moteurs; joints [pièces de moteurs]; pompes à air comprimé; injecteurs pour moteurs; filtres étant des pièces de machines ou de moteurs; transmissions pour machines; bougies de préchauffage pour moteurs diesel; bougies d’allumage pour moteurs à combustion interne; pistons pour moteurs; segments de pistons; économiseurs de carburant pour moteurs; roulements à billes; bagues à billes pour roulements; radiateurs [refroidissement] pour moteurs; vilebrequins; turbocompresseurs; filtres pour le nettoyage de l’air de refroidissement, pour moteurs; magnétos d’allumage; essieux pour machines; carters pour machines, moteurs; moteurs hydrauliques; courroies pour machines; silencieux pour moteurs; pistolets à air comprimé pour l’extrusion de mastics; pistolets à peinture; mécanismes de commande pour machines, moteurs; courroies pour moteurs; dispositifs antipollution pour moteurs; ventilateurs pour moteurs; courroies de ventilateur pour moteurs; carburateurs; crics [machines]; accouplements d’arbres [machines]; bougies d’allumage pour moteurs; dispositifs d’allumage pour moteurs à combustion interne; cylindres pour moteurs; pistons pour cylindres; culasses pour moteurs.
Classe 11: Appareils d’éclairage pour véhicules; dispositifs anti-éblouissement pour véhicules [accessoires de lampes]; dispositifs anti-éblouissement pour automobiles [accessoires de lampes]; dégivreurs pour véhicules; réflecteurs de véhicules; phares de véhicules; chauffages pour véhicules; climatiseurs pour véhicules; installations de refroidissement; conteneurs frigorifiques; ampoules pour clignotants de véhicules; lampes pour clignotants d’automobiles; feux pour véhicules; feux pour automobiles; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules; appareils de chauffage pour dégivrer les vitres de véhicules; phares pour automobiles.
Classe 12: Unités d’entraînement à moteur pour véhicules terrestres; pièces et accessoires pour véhicules; fusées d’essieux; sacs gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; remorques [véhicules]; attelages pour véhicules terrestres à moteur; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; moteurs d’entraînement pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour véhicules terrestres; pneus d’automobiles; masses d’équilibrage pour roues de véhicules; segments de freins pour véhicules; garnitures de freins pour véhicules; sabots de freins pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; châssis d’automobiles; bras de signalisation pour véhicules; freins pour véhicules; vitres pour véhicules; carrosseries pour véhicules; roues de véhicules; rayons de roues de véhicules; pneus de véhicules; sièges de véhicules; portes pour véhicules; capotes [toits pliants] pour véhicules; jantes de roues de véhicules; filets à bagages pour véhicules; plaquettes de freins à disque pour véhicules terrestres; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicules; avertisseurs sonores pour automobiles; avertisseurs sonores pour véhicules; circuits hydrauliques pour véhicules; chaînes à neige pour véhicules à moteur; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; bavettes anti-projections pour véhicules; housses de volants; capots de moteurs de véhicules; moyeux de roues de véhicules; essieux pour véhicules; enjoliveurs de moyeux; avertisseurs de recul pour véhicules; rétroviseurs; essuie-glaces; housses de sièges pour véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicules; housses de sièges [formées] pour automobiles; amortisseurs de suspension pour véhicules; amortisseurs pour automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules; pare-chocs de véhicules; pare-chocs pour automobiles; tramways; bouchons de réservoirs de carburant de véhicules; barres de torsion pour véhicules; ressorts de suspension de véhicules; soupapes pour
Decision on Opposition No B 3 237 851 Page 11 sur 12
pneus de véhicules ; pare-brise ; automobiles et leurs parties structurelles ; pièces et accessoires pour véhicules terrestres ; supports de roues de secours pour automobiles.
Classe 35 : Démonstration de produits ; services de vente au détail d’accessoires automobiles ; services de vente au détail d’accessoires pour automobiles ; services de vente en gros de pièces automobiles ; services de vente en gros d’accessoires pour automobiles ; démonstration de produits à des fins promotionnelles.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 7
Les produits contestés de cette classe représentent, en substance, des composants mécaniques, des pièces de transmission de puissance et des accessoires de moteur principalement conçus pour des machines industrielles, marines ou fixes. En tant que tels, ils diffèrent par leur nature et leur destination des produits de l’opposant de la classe 11, qui sont, en substance, des appareils d’éclairage public et extérieur. Ces ensembles de produits ne sont généralement pas fabriqués par la même entreprise ni distribués par les mêmes canaux. Ils visent des publics différents et ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 11
Les produits contestés de cette classe représentent, en substance, des systèmes d’éclairage, de chauffage, de refroidissement et de ventilation spécifiquement conçus pour gérer la visibilité et le contrôle climatique à l’intérieur des véhicules. Ces produits sont des pièces et accessoires pour véhicules et, en tant que tels, diffèrent par leur nature des produits de l’opposant, qui sont des articles pour l’éclairage public et extérieur. Ces produits ne sont généralement pas fabriqués par la même entreprise ni distribués par les mêmes canaux. Ils visent des publics différents et ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Par conséquent, ils sont dissemblables. Le simple fait que certains des produits contestés soient également destinés à l’éclairage n’est pas suffisant pour les considérer comme similaires aux produits de l’opposant : ces derniers sont destinés à l’éclairage des rues et des espaces extérieurs, tandis que les produits contestés concernent des composants d’éclairage externes ou internes (phares, feux de signalisation, réflecteurs) installés sur les automobiles et autres véhicules pour améliorer la visibilité de la route pour le conducteur.
Produits contestés de la classe 12
Les produits contestés de cette classe comprennent des véhicules et leurs parties structurelles spécifiques, des systèmes de sécurité, des accessoires et des aménagements intérieurs. En tant que tels, ces produits diffèrent par leur nature et leur destination des produits de l’opposant de la classe 11, qui sont, en substance, des appareils d’éclairage public et extérieur. Ces produits ne sont généralement pas fabriqués par la même entreprise ni distribués par les mêmes canaux. Ils visent des publics différents et ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de cette classe comprennent des services de vente au détail et en gros d’accessoires automobiles ainsi que la démonstration de produits (à des fins promotionnelles). En tant que tels, ces services diffèrent des produits de l’opposant par leur nature et leur destination, ils ne sont pas offerts/fabriqués par les mêmes entreprises et visent des publics différents. En outre, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Décision sur opposition n° B 3 237 851 Page 12 sur 12
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services contestés sont clairement dissimilaires de ceux de l’opposant, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Jorge IBOR QUÍLEZ Vito PATI Fernando AZCONA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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