Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2022, n° 003145949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145949 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 145 949
Perry Ellis International Europe Limited, Olympic House, Pleasants Street, Dublin 8, Irlande (opposante), représentée par Baker Mckenzie Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Von Rechtsanwälten Und Steuerberatern, Bethmannstr. 50-54, 60311 Frankfurt am Main (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Team Farang Co., Ltd., 11/15 Srinakarindra Road, North Bangna sous-district, Bangna District, 10260 Bangkok, Thailand (demanderesse), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel).
Le 19/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 145 949 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 357 094 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 357 094 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 25 et 35. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 4 572 665, FARAH. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
Décision sur l’opposition no B 3 145 949 Page sur 2 7
similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 572 665 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 18: Sacs, porte-documents, porte-cartes, valises, portefeuilles, porte-monnaie, valises, porte-cartes de crédit, étuis pour cartes de crédit, porte-clefs, étuis pour clés, sangles, étiquettes bagages, porte-documents, sacs de sport, malles et valises; parapluies, parasols et cannes.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures; bretelles; bretelles.
Classe 35: Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de vêtements, chaussures, sacs et accessoires, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue de vêtements, chaussures et accessoires, ou d’un catalogue général de marchandises, par correspondance ou par télécommunication; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de vêtements, chaussures, sacs et accessoires, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits dans un grand magasin ou dans un magasin de vente au détail; le regroupement, pour le compte de tiers, de vêtements et chaussures, de sacs de voyage, de parapluies, de bagages et de produits en cuir permettant à des clients de les voir et de les acheter commodément sur un site web de marchandises générales; informations relatives aux services de vente au détail, informations relatives aux services de conseil en matière de vente de produits; services d’intermédiation professionnelle et services d’assistance en rapport avec la vente de produits, services de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; chemises; T-shirts; denims [vêtements]; chandails; matrices à capuche; caleçons; couches-culottes; shorts; chaussures; chaussettes; chaussettes de sport; baskets; souliers de sport; chapellerie; bonnets; chapeaux de sport.
Classe 35: Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires vestimentaires et sacs.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les t-shirts contestés; t-shirts; denims [vêtements]; chandails; matrices à capuche; caleçons; shorts; chaussettes; baskets; souliers de sport; bonnets; vêtements; chaussures; chaussettes de sport; chapellerie; couches-culottes; les chapeaux de sport sont inclus dans la vaste catégorie des vêtements, chaussures, chapellerie de l’opposante. Ils sont donc identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail et les services de vente au détail en ligne de vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires vestimentaires et sacs contestés se chevauchent avec
Décision sur l’opposition no B 3 145 949 Page sur 3 7
le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de vêtements, chaussures, sacs et accessoires, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits dans un catalogue de vêtements, chaussures et accessoires, ou d’un catalogue général de marchandises, par correspondance ou par télécommunication.
Décision sur l’opposition no B 3 145 949 Page sur 4 7
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
FARAH
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux «FARAH» et «FARANG» des signes n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
L’élément figuratif du signe contesté est composé d’une combinaison de formes géométriques de base qui est plutôt banale. En tant que tel, il possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace, EU:T:2005:289, § 37).
La marque contestée ne contient aucun élément pouvant être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les quatre premières lettres «FARA». Toutefois, ils diffèrent par leur terminaison, à savoir «* * * * H» et «* * * * NG», ainsi que par l’élément figuratif du signe contesté, qui, comme décrit ci-dessus, aura moins d’impact que l’élément verbal.
Décision sur l’opposition no B 3 145 949 Page sur 5 7
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «FARA», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «* * * * H» et «* * * * NG» placées à la fin des signes, où les consommateurs ont tendance à accorder moins d’attention.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré un élément faible.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont identiques. Selon la jurisprudence, lorsque les produits et services visés par les signes en conflit sont identiques, le degré de différence entre les signes doit être élevé pour exclure un risque de confusion (13/11/2012,-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53).
Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Les produits jugés identiques s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen. Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Décision sur l’opposition no B 3 145 949 Page sur 6 7
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique. L’aspect conceptuel ne modifie pas l’appréciation de la similarité des signes.
Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes, décrites en détail à la section c) de la présente décision, et compte tenu du fait que les produits et services sont identiques, il ne peut être exclu que le public pertinent, qui doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), puisse les confondre ou croire que les produits et services identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné, il est considéré que l’identité des produits et services est en mesure de contrebalancer le fait que les signes ne présentent qu’un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 572 665 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru des marques de l’opposante en raison de leur renommée et de leur usage intensif, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 572 665 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 145 949 Page sur 7 7
Rosario GURRIERI Andrada Minodora BUT Cynthia DEN Dekker
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jeux ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Divertissement ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Logiciel ·
- Argent ·
- Produit
- Opposition ·
- Pologne ·
- Vie des affaires ·
- Droit antérieur ·
- Droit national ·
- Contenu ·
- Etats membres ·
- Dénomination sociale ·
- Marque postérieure ·
- Délai
- Classes ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Aliment ·
- Boisson ·
- Légume ·
- Opposition ·
- Fruit ·
- Récipient
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Public ·
- Recours
- Logiciel ·
- Approvisionnement ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Système informatique ·
- Données ·
- Réel ·
- Modèle de simulation ·
- Mise à jour
- Produit ·
- Service ·
- Parfum ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Cosmétique ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Thé ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Degré ·
- Confusion ·
- Opposition
- Service ·
- Franchisage ·
- Franchise ·
- Marque antérieure ·
- Internet ·
- Vente au détail ·
- Publicité ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Légume
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Délai ·
- Preuve ·
- Habilitation ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Erreur ·
- Marque verbale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Logiciel ·
- Appareil d'éclairage ·
- Ampoule ·
- Caractère distinctif ·
- Système ·
- Produit ·
- Installation ·
- Informatique ·
- Commande
- Enregistrement ·
- Protection ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Marque ·
- Délai ·
- Caractère descriptif ·
- Information
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Marque verbale ·
- Confusion ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.