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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2022, n° 003158716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003158716 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 158 716
Dietimport S.A., Rua 1° de Dezembro, no 45, 3°, 1249 Lisboa, Portugal (opposante), représentée par J. E. Dias Costa, Lda., Rua do Salitre, 195, 1269-063 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Real Nature’s Food P.C., Leoforos Lavriou plier Sclos 20, 19002 Athènes (Grèce), représentée par Androniki délimitée opoulou, Theofanous 30-32, Athènes, 11523 Athènes, Grèce (représentant professionnel).
Le 14/11/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 158 716 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 22/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 493 499 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 16 060 428 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 31: Graines comestibles non traitées.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 31: Fourrages; farine de navette pour l’alimentation animale; farines pour animaux; farines pour la consommation animale; farine d’oléagineux pour animaux; farine de lin [fourrage]; chaux pour fourrage; farine de riz pour fourrage; paille; paille [fourrage]; tranches de sel; Algarobilla pour l’alimentation animale; produits alimentaires moulés pour animaux; gruau pour la consommation animale; biscuits salés pour animaux; mélanges d’aliments pour animaux; alfalfa séchée pour animaux; résidus de distillerie pour l’alimentation animale; tourteaux de maïs; maïs transformé pour la consommation animale; tourteaux d’arachides pour animaux; maïs pour la consommation animale; avoine pour la consommation animale; friandises comestibles pour animaux domestiques; os et bâtonnets comestibles pour animaux domestiques; produits à mâcher comestibles pour animaux domestiques; objets comestibles à mâcher pour chiens; friandises comestibles pour chevaux; poudre comestible de laine argentée pour chats de compagnie; graines de lin comestibles non transformées; malt pour animaux; albumine de malt pour alimentation animale [à usage non médical]; drêches; lait utilisé comme aliment pour chiens; lait utilisé comme aliment pour animaux; bras de céréales pour aliments pour poissons; aliments pour chats à base de ou composés de poisson; aliments pour chats; farine de soja [aliments pour animaux]; masque pour l’engraissement du bétail; biscuits sucrés pour la consommation animale; foin séché à l’air; résidus du traitement des grains de céréales pour l’alimentation animale; cultures conservées pour aliments pour animaux; comprimés de levure pour la consommation animale; substances alimentaires enrichies pour animaux; friandises comestibles pour chats; objets comestibles à mâcher pour animaux; extraits de levure pour la consommation animale; extraits de malt pour la consommation animale; tourteaux; substances alimentaires fortifiantes pour animaux; levure sèche active pour animaux; aliments pour infirmes pour animaux; céréales préparées pour la consommation animale; avoine préparée pour la consommation animale; produits pour la ponte de la volaille; os à mâcher digestibles pour chiens; os et barres à mâcher digestibles pour animaux domestiques; levure pour fourrage animal; aliments pour animaux dérivés du foin; aliments pour animaux composés de produits à base de fèves de soja; aliments pour animaux laitiers; aliments pour poulets; aliments pour animaux marins; aliments pour chiots; aliments pour animaux de ferme; aliments pour veaux; aliments pour moutons; aliments pour le sevrage des animaux; aliments pour animaux contenant du foin; aliments pour animaux contenant du foin séché à l’air; aliments pour animaux à base de céréales; aliments à base d’avoine pour animaux; sel pour le bétail; boissons pour animaux de compagnie; aliments pour animaux à base de lait; aliments pour animaux sous forme de granules; aliments pour animaux sous forme de morceaux; aliments contenant du phosphate pour nourrir les animaux; aliments pour animaux dérivés de foin séché à l’air; aliments pour animaux dérivés de matières végétales; aliments pour animaux contenant des extraits
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botaniques; aliments pour animaux sous forme de noix; produits pour l’engraissement des animaux; nutriments [denrées alimentaires] pour poissons; farine de poisson pour l’alimentation animale; tourteaux d’avoine pour la consommation animale; gâteaux à la sauce soja
[aliments pour animaux]; résidus du traitement du malt utilisés comme aliments pour animaux; aliments en boîte ou conservés pour animaux; aliments en boîte pour chats; aliments en boîte composés de viande pour jeunes animaux; aliments en boîte pour chiens; tourteaux de colza; os pour chiens; os de seiche; os de seiche pour oiseaux en cage; graines de lin pour l’alimentation animale; friandises comestibles pour animaux; friandises pour animaux domestiques sous forme de bâtonnets de bœuf; légumineuses [aliments pour animaux]; friandises comestibles pour oiseaux; friandises comestibles pour chiens; levure pour l’alimentation animale; mélanges de graines sauvages; sels minéraux pour le bétail; biscuits à base de malt pour animaux; biscuits à base de céréales pour animaux; biscuits d’avoine pour la consommation animale; biscuits pour chiots; biscuits pour animaux; biscuits pour chiens; biscuits pour chats; grils pour volaille; os à mâcher pour chiens; son de riz [aliments pour animaux]; substances alimentaires pour abeilles; préparations faites de céréales en tant qu’aliments pour animaux; préparations alimentaires pour chats; préparations alimentaires pour abeilles; préparations alimentaires pour chiens; préparations d’aliments pour animaux; gâteaux de céréales pour animaux; gruaux pour la volaille; pâte d’amidon [aliment pour animaux]; boissons pour chats; boissons pour chiens; produits céréaliers pour la consommation animale; protéines de blé pour l’alimentation animale; aliments pour oiseaux; foin; os de seiche pour oiseaux; aliments pour chiens aromatisés au fromage; lait en poudre pour cuisines; lait en poudre pour chiots; graines pour oiseaux; graines pour l’alimentation animale; aliments synthétiques pour animaux; lait artificiel préparé en tant qu’aliment pour veaux; aliments pour oiseaux sauvages; aliments à base de lait pour animaux; aliments sous forme d’objets à mâcher pour animaux domestiques; nourriture pour lapins; aliments pour volaille; aliments pour rongeurs; aliments pour hamster; aliments pour poissons; aliments pour poissons d’aquarium; aliments aromatisés au bœuf pour nourrir les chats; aliments aromatisés au bœuf pour nourrir les chiens; aliments aromatisés au poulet pour nourrir les chats; aliments aromatisés au poulet pour nourrir les chiens; aliments aromatisés au foie pour nourrir les chats; aliments aromatisés au foie pour nourrir les chiens; aliments contenant du bœuf pour nourrir les chats; aliments contenant du bœuf pour nourrir les chiens; aliments contenant du poulet pour nourrir les chats; aliments contenant du poulet pour nourrir les chiens; aliments contenant du foie pour nourrir les chats; aliments contenant du foie pour nourrir les chiens; aliments sous forme de rondelles pour nourrir les chats; aliments sous forme de rondelles pour nourrir les chiens; aliments pour chevaux; aliments pour chiens de course; nourriture pour animaux de compagnie; aliments pour chiens; aliments pour poissons rouges; aliments pour les animaux; substituts du lait utilisés comme aliments pour animaux; confits pour l’alimentation animale; riz naturel utilisé comme fourrage pour animaux; farine d’arachide pour animaux; germes de blé pour l’alimentation animale; aliments pour porcs.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits
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contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, les agriculteurs).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est un signe figuratif composé du mot «natureoods» ainsi que d’une fleur abstraite composée d’un point vert et d’un contour ondulé, tous placés sur un fond rectangulaire noir.
Les consommateurs pertinents, en percevant un élément verbal du signe, décomposeront celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent,
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ils décomposeront la marque antérieure en «nature» et «aliments», parce qu’ils ont non seulement leur signification propre, mais également parce qu’ils sont représentés d’une manière différente («nature» est écrit en gras, tandis que les «aliments» ne le sont pas).
Le mot «nature» est compris dans tous les États membres parce qu’il est utilisé à une échelle internationale [11/01/2021, R-422/2019 5, Ralf Nature (fig.)/REPRESENTACIÓN DE UNA CABEZA DE LEÓN (fig.) et al.]. Ence qui concerne les produits en cause compris dans la classe 31, le terme «nature» sera compris par le public pertinent comme une indication possible de l’origine naturelle des produits (24/03/2011,-54/09, Linea Natura Natur hat immer Stil, EU:T:2011:118, § 55; 29/09/2011, 107/10-, Naturaviva, EU:T:2011:551, § 35). Le mot «nature» conduit littéralement les consommateurs à comprendre que les produits sont naturels, contrairement aux produits transformés et/ou chimiques. Dès lors, le mot «nature» serait descriptif des produits en cause, ce qui indiquerait qu’ils sont naturels ou fondés sur des ingrédients naturels. Par conséquent, ce mot est dépourvu de caractère distinctif.
Le mot «foods» de la marque antérieure signifie «ce que les personnes et les animaux mangent» (informations extraites du Collins English Dictionary le 08/11/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/food). Certains termes appartenant au vocabulaire anglais de base, tels que «food», sont largement connus des consommateurs de l’ensemble de l’Union européenne (11/05/2010-, 492/08, Star foods, EU:T:2010:186, § 52). L’élément «foods» du signe antérieur est descriptif des produits pertinents (à savoir les graines comestibles non transformées et divers aliments pour animaux) et est, dès lors, dépourvu de caractère distinctif. La dernière lettre «s» indique qu’il s’agit d’une forme plurielle de «food».
La fleur de la marque antérieure n’a pas de lien direct avec les produits pertinents et est donc distinctive.
Le signe contesté est un signe figuratif composé des mots «NATURE’S» et «FOOD» ainsi que du slogan «NUTRITION THE WAY NATURE HAS INTENDED» («FOOD» est représenté en gras, tandis que les autres mots ne le sont pas) et d’une représentation de trois feuilles, toutes placées sur un fond rectangulaire vert.
Étant donné que le slogan «NUTRITION THE WAY NATURE HAS INTENDED» est représenté en caractères beaucoup plus petits, son rôle dans la comparaison est mineur.
Les explications qui précèdent doivent s’appliquer à l’élément «NATURE’S» du signe contesté. La dernière lettre avec une apostrophe indique un nom possessif.
Les explications qui précèdent doivent s’appliquer à l’élément «FOOD» du signe contesté. De même, il est descriptif pour les produits en cause et dépourvu de caractère distinctif.
Les feuilles étant communément utilisées dans le commerce pour faire allusion, entre autres, au mode de fabrication écologique des produits, elles sont faiblement distinctives.
L’élément «nature» et la fleur du signe antérieur sont les éléments codominants étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs, à savoir les plus grands (et représentés en gras) que le mot «foods».
L’élément «FOOD» et l’élément figuratif du signe contesté sont les éléments codominants étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs, à savoir les plus grands (et représentés en gras) que le mot «NATURE’S».
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Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs éléments verbaux non distinctifs, à savoir «NATURE» et «FOOD». Toutefois, ils diffèrent par la dernière lettre de l’élément verbal «natureoods» de la marque antérieure, la dernière lettre/apostrophe du premier élément verbal «NATURE» Sdu signe contesté, par les éléments figuratifs des signes (la fleur contre la représentation de trois feuilles), par la stylisation des éléments verbaux des signes, par la composition et la disposition des signes et par les couleurs utilisées dans les signes.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «NATURE» et «FOOD», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la dernière lettre «s» de «naturel»du signe antérieur et par le son de la dernière lettre «s» du premier mot «NATURE» Sde la marque contestée, ainsi que de son slogan «NUTRITION THE WAY NATURE HAS INTENDED».
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les éléments communs sont dépourvus de caractère distinctif, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est très limitée. Les signes diffèrent par leurs éléments figuratifs (la fleur dans la marque antérieure contre les feuilles dans le signe contesté). Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion. d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour l’ensemble des produits en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
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Les produits sont supposés identiques. Ils s’adressent à la fois au grand public et à un public plus professionnel dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
Les marques présentent un faible degré de similitude visuelle et un degré moyen de similitude phonétique. Sur le plan conceptuel, ils présentent un faible degré de similitude. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Lorsque les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou autrement faibles, ils ont une capacité moindre à indiquer l’origine commerciale et il est plus difficile d’établir que le public confondra l’origine en raison de similitudes qui concernent uniquement des éléments ayant un caractère distinctif très limité. Si une entreprise est certainement libre de choisir une marque avec des mots descriptifs et non distinctifs, et de l’utiliser sur le marché, elle doit aussi admettre, ce faisant, que les concurrents sont également habilités à utiliser des marques contenant des éléments descriptifs similaires ou identiques
[23/05/2012, R 1790/2011-5, 4REFUEL (fig.)/REFUEL, § 15]. Lorsque les similitudes surviennent en ce qui concerne des éléments non distinctifs, comme en l’espèce, l’importance des différences doit augmenter proportionnellement au degré qu’une marque ou ses éléments constitutifs peuvent être considérés comme non distinctifs
[14/05/2001, R 257/2000-4, fig./COLOUR MARK (e plus)/PLUS, § 22].
Si l’on compare les marques dans leur ensemble, les éléments verbaux communs sont descriptifs et ne peuvent servir d’indication de l’origine. Les consommateurs doivent se concentrer sur d’autres éléments des signes. Ces éléments créent une différence entre eux. Par exemple, les signes présentent des configurations et compositions différentes (par exemple, le fond de la marque antérieure est représenté horizontalement tandis que le fond du signe contesté est représenté verticalement, et les signes présentent des éléments figuratifs et des couleurs différents). La marque antérieure contient un élément verbal — qui est écrit sur une ligne tandis que le signe contesté est composé de huit éléments verbaux (dont six constituent un slogan) — ces éléments verbaux sont représentés sur trois lignes. En outre, les signes diffèrent par la lettre supplémentaire «s» utilisée au niveau des éléments communs. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé, ce qui contribue également à différencier les signes.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments
[par exemple, 24/03/2021, R-1196/2020 4, Maglia biga ideal (fig.)/Maglia grande (fig.)]; 17/03/2021, b 3 106 526, CLEAN COLOR/CLEAN COLOR). L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures citées par l’opposante ne sont pas pertinentes pour la présente procédure puisqu’elles concernent des marques différentes. Par conséquent, l’argument de l’opposante doit être rejeté.
Décision sur l’opposition no B 3 158 716 Page sur 8 8
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Caroline Marzena MACIAK Michal Kruk MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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