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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2025, n° 003219119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003219119 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION N° B 3 219 119
FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, États-Unis (opposante), représentée par Lynde & Associes, 5, rue Murillo, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Laika Caravans S.P.A., Via Certaldese 41/Aa, 50026 San Casciano in Val di Pesa (FI), Italie (demanderesse), représentée par Müller Schupfner & Partner Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB, Bavariaring 11, 80336 München, Allemagne (mandataire professionnel). Le 14/11/2025, la division d’opposition prend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 219 119 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir: Classe 12: Camping-cars; Camping-cars; Véhicules de camping compacts; Remorques [véhicules], à savoir caravanes; Pièces de camping-cars, les produits précités étant compris dans la classe 12.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 014 353 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/06/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 014 353 «Compass» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 12. Toutefois, le 31/07/2025, l’opposante a limité l’étendue de l’opposition à seulement certains des produits de la demande de marque contestée. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 3 397 098 «COMPASS» (marque verbale). L’opposante a invoqué les articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que l’opposante n’ait pas étayé ses allégations concernant l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, elle n’a pas non plus expressément retiré ce moyen.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à
Décision sur opposition n° B 3 219 119 Page 2 sur 4
la marque antérieure et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’article 8, paragraphe 1, du RMC vise deux ensembles distincts de conditions, qui sont énoncées respectivement aux points a) et b) et ne peuvent être considérées comme constituant un motif unique dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC incluent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMC, alors que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 35).
Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC est le motif invoqué par l’opposant, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMC, car celles-ci font partie intégrante du motif invoqué.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 12 : Véhicules automobiles et leurs pièces.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 12 : Camping-cars ; Camping-cars ; Véhicules de camping compacts ; Remorques
[véhicules], à savoir des fourgons aménagés ; Pièces de camping-cars, les produits précités compris dans la classe 12.
À titre liminaire, il est noté que, le 15/10/2024, le demandeur a demandé une limitation de la liste des produits. La demande n’a pas été jugée recevable, et l’Office a émis le refus définitif de la limitation le 22/01/2025. L’Office n’a pas informé l’opposant de la version finale acceptée de la liste des produits du demandeur. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’est pas nécessaire de rouvrir la phase contradictoire de la procédure pour donner à l’opposant l’occasion de présenter des observations à cet égard, étant donné que la version finale acceptée de la liste des produits est la même que celle contre laquelle l’opposition a été dirigée dès le départ. En outre, les observations de l’opposant visant à étayer l’opposition ont pris en compte la liste correcte des produits.
Une interprétation du libellé des listes de produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
Décision sur l’opposition n° B 3 219 119 Page 3 sur 4
Le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de la protection uniquement aux produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que « exclusivement », « spécifiquement » ou « uniquement ». Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou services doit être interprétée en conséquence.
Produits contestés de la classe 12
Les camping-cars contestés (énumérés deux fois) ; véhicules de camping compacts ; remorques
[véhicules], à savoir les camping-cars, sont, ou incluent, des véhicules qui sont généralement actionnés par un moteur, ce qui est un fait bien connu et est également démontré par l’opposant. Les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des véhicules à moteur de l’opposant qui désignent collectivement les véhicules routiers entraînés par un moteur ou un engin, en particulier un moteur à combustion interne1. Par conséquent, ils sont identiques. Dans le même sens, les pièces contestées de camping-cars, les produits susmentionnés inclus dans la classe 12 sont couverts par les pièces de l’opposant [c’est-à-dire de véhicules à moteur]. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Les signes
COMPASS Compass
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques. À cet égard, il est noté que, étant donné que les deux signes en comparaison sont des marques verbales, la différence dans l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules est sans importance.
c) Conclusion Les signes ont été jugés identiques. Les produits contestés, tels qu’établis à la section a) de la présente décision, sont identiques aux produits de l’opposant. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie dans son intégralité en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
1 Informations extraites le 14/11/2025 du Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/motor-vehicle.
Décision sur opposition n° B 3 219 119 Page 4 sur 4
L’opposition ayant entièrement abouti sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres motifs de l’opposition, à savoir les articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du RMCUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Boyana NAYDENOVA Solveiga BIEZĀ Gilberto MACIAS BONILLA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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