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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 août 2022, n° 003147212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147212 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 212
Kayser-Roth Corporation, 102 Corporate Center Boulevard, 27408 Greensboro, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Locke Lord LLP, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgique (représentant professionnel)
un g a i ns t
Bowen Mu, no 45, Zhenxing Street, Nanmen Village, Hubin Town, Boxing County, Shandong Province, Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel).
Le 30/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 212 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 377 956 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 377 956 «HUEZAY» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 985 638 «ue» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements (aucun n’étant destiné à la chapellerie); chaussures
Décision sur l’opposition no B 3 147 212 Page sur 2 4
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Bas; bonneterie; cache-corset; boxer shorts; sous-vêtements; chaussettes; pantalons (Am.); gants [habillement]; gaines [sous-vêtements]; gilets; jupes; pyjamas; robes; slips; souliers; tee-shirts; caleçons de bain; slips.
Les produits contestés sont inclus dans les vastes catégories des vêtements (aucun n’étant une chapellerie) ou des chaussures de l’opposante respectivement. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes
COIFFES HUEZAY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal/composant commun «hue» est compris, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties du public parlant le tchèque, le polonais et le slovaque. Pour ces parties du public, le terme est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif pour les produits pertinents. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de la séquence de lettres «hue» et de son son. Ils diffèrent par les trois dernières lettres du signe contesté, «ZAY», et par leur son, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Il est important de noter que l’intégralité de la marque antérieure, «ue», est placée au début du signe contesté, où les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Décision sur l’opposition no B 3 147 212 Page sur 3 4
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22).
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et neutres sur le plan conceptuel.
Les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes résultent de la coïncidence au niveau de la séquence de lettres «hue», qui est la marque antérieure dans son intégralité. Les différences entre les signes résident uniquement dans les trois lettres supplémentaires «ZAY», placées à la fin du signe contesté, où elles attirent moins l’attention des consommateurs.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), les différences entre les signes ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Sur la base d’une appréciation globale, et compte tenu du principe du souvenir imparfait, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public du territoire pertinent parlant le tchèque, le polonais et le slovaque. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 985 638 de l’opposante. Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour
Décision sur l’opposition no B 3 147 212 Page sur 4 4
seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il s’ensuit que la marque contestée doit être refusée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif ou de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que la marque antérieure susmentionnée entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Martin MITURA Florica RUS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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