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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2023, n° 000055272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000055272 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 55 272 (INVALIDITY)
Rauch Fruchtsäfte GmbH, Langgasse 1, 6830 Rankweil (Autriche), représentée par Michael Konzett, Fohrenburgstr. 4, 6700 Bludenz (Autriche) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Native Organics S.L., Av de la Técnica 5. Nave B, 28522 Rivas-Vaciamadrid, Espagne (titulaire de la MUE), représentée par J. Lahidalga, Calle Arturo Soria 262, esc. dcha, bajo B, 28033 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 10/02/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 17 917 037 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 07/07/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 17 917 037 «native ORGANICS» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque autrichienne no 191 437 «NATIVA». La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a fait valoir que les produits étaient identiques et que les signes étaient hautement similaires dans les trois paramètres de comparaison. Cela est dû à leurs éléments respectifs «NATIVA» et «natif», «ORGANICS» étant descriptif des produits. Elle a fait valoir que la marque antérieure jouissait d’une renommée en Autriche et a produit des documents à l’appui de cet argument. Par conséquent, il existait un risque que les consommateurs pertinents confondent l’origine des produits.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations alors qu’elle a été dûment invitée à le faire par l’Office.
Décision sur la demande d’annulation no C 55 272 Page sur 2 5
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement de la marque autrichienne no 191 437 de la demanderesse;
a) Les produits
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 32: Bières; minéraux et eaux gazeuses; boissons non alcoolisées; boissons à base de fruits et jus de fruits; nectars; nectars de fruits; nectartre de fruits; boissons à base de légumes et jus végétaux; sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons énergétiques; limonades; boissons sans alcool, en particulier avec aromatisation aux fruits; smoothies; boissons aromatisées à base d’eau; boissons à base d’eau; jus de coco; eau de noix de coco; jus de tomates [boissons]; boissons sans alcool à base de fruits; extraits de fruits sans alcool; concentré de jus de fruits; cocktails sans alcool; boissons isotoniques; boissons non alcoolisées contenant des composants du café ou aromatisées au café, boissons énergétiques sans alcool contenant des composants du café ou aromatisées au café; moûts; apéritifs sans alcool; boissons non alcoolisées composées de jus de coco ou d’arôme de jus de coco ou d’aromatisants à base de noix de coco; boissons à base de petit-lait; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons sans alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées aux fruits; boissons sans alcool contenant des fruits ou des extraits de fruits; boissons aux fruits; jus de pommes (jus de fruits édulcorés); jus de fruits sans alcool.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Les produits contestés figurent à l’ identique dans la liste de produits de la demanderesse (y compris les synonymes).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de
Décision sur la demande d’annulation no C 55 272 Page sur 3 5
prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et le niveau d’attention est, dans l’ensemble, moyen.
c) Les signes
NATIVA ORGANIC NATIF
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Autriche.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Aucun des signes n’a d’élément dominant. Les éléments «NATIVA» de la marque antérieure et «natif» de la marque contestée n’existent pas en allemand et sont donc dépourvus de signification en soi. Néanmoins, une partie du public pourrait les percevoir comme une allusion au mot allemand nativ ( signifiant «se trouver dans son état d’origine»). La division d’annulation concentrera son examen sur la partie non négligeable des consommateurs pertinents qui ne perçoit pas cette allusion. En revanche, la majorité des consommateurs comprendront le terme «ORGANICS», étant donné que son équivalent allemand (organik sousla forme singulière) est souvent utilisé dans le commerce pour désigner toutes sortes d’aliments et de boissons qui sont produits sans utilisation de produits chimiques artificiels. Dès lors, il est descriptif d’une des caractéristiques des produits en cause.
Étant donné que le terme «ORGANICS» de la marque contestée est descriptif, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique étant donné que la partie distinctive de la marque contestée est très similaire à la marque antérieure.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux observations formulées ci-dessus en ce qui concerne la signification (ou l’absence de signification) des termes. Les consommateurs ne comprendront ni «NATIVA» ni «natif», mais percevront une signification dans «ORGANICS». Par conséquent, les signes sont différents. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que la différence réside dans un terme descriptif et que, par conséquent, l’impact sur le risque de confusion est très limité.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur la demande d’annulation no C 55 272 Page sur 4 5
Selon la demanderesse, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par la demanderesse pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciés en l’espèce (voir ci-après «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent pris en considération. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public dont le caractère distinctif est moyen. Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique. La différence conceptuelle aura très peu d’impact sur la perception des consommateurs. Dans ces circonstances, le public pertinent pourrait penser que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent considéré dans le cadre de l’appréciation. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’évaluer la perception du reste du public autrichien.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque autrichienne no 191 437 de la demanderesse et la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la demande en nullité est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison de sa renommée, comme l’affirme la demanderesse. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement autrichien antérieur no 191 437 entraîne le succès de la demande et l’annulation de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels la demande était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par la demanderesse (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
En outre, étant donné que la demande est pleinement accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de la demande, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Décision sur la demande d’annulation no C 55 272 Page sur 5 5
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ María Belén IBARRA Marzena MACIAK Palomares DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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