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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 nov. 2025, n° 003196314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003196314 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION No B 3 196 314
Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG, Sögestr. 45, 28195 Brême, Allemagne (opposante), représentée par Nordemann Czychowski & Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 178, 10707 Berlin, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Qiang Lai, No. 60, Baishi Group, Huanggang Village, Shefu Township, Xingguo County, 341000 Ganzhou,jiangxi, Chine (demanderesse), représenté par Krzysztof Żuradzki, Ul. Zabrska 17, 40-083 Katowice, Pologne (mandataire professionnel). Le 21/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition No B 3 196 314 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne No 18 838 456 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/05/2023, l’opposante a formé opposition contre tous les produits (classes 10 et 21) de la demande de marque de l’Union européenne No 18 838 456 « nanagoo » (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE No 15 434 756, « NANA » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’UE n° 15 434 756 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 21 : Chandeliers, verrerie, porcelaine, faïence et grès (tous compris dans la classe 21), articles ménagers, à savoir récipients de stockage, beurriers, moulins à sel et à poivre, plateaux, poubelles ; Ustensiles de cuisson, à savoir cuillères de cuisine, paniers de rangement, passoires, fouets, écumoires, spatules, tire-bouchons, électriques et non électriques, ouvre-bouteilles, électriques et non électriques ; Corbeilles à papier ; Paniers à linge ; Paniers à pain à usage domestique ; Bassines [bols] ; Supports pour bols ; Ustensiles de cuisson, seaux et ustensiles à main pour hacher, moudre et presser ; Récipients de jardin, pots de fleurs, bacs ; Tirelires en plastique ; Tirelires métalliques ; Nécessaires de toilette, ustensiles de toilette pour les soins corporels, appareils non électriques pour le démaquillage, brosses à cheveux, brosses à ongles, vaporisateurs de parfum, poudriers, non en métaux précieux, blaireaux et supports pour blaireaux, boîtes à savon, distributeurs de savon, porte-savons, soucoupes à savon ; Peignes et éponges, peignes (électriques) ; Brosses (à l’exception des pinceaux) ; Porte-rouleaux de papier hygiénique, brosses à dents et fil dentaire ; Brosses à dents électriques ; Décorations en verre, porcelaine, faïence et grès ; Tirelires non métalliques ; Ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine. Classe 35 : Vente au détail et vente par correspondance, à savoir en relation avec les préservatifs et les jouets sexuels.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 10 : Jouets sexuels ; Poupées d’amour [poupées sexuelles] ; Appareils de massage esthétique électriques à usage domestique ; Préservatifs ; Appareils à lavement ; Plugs anaux ; Balles de Ben Wa, étant des aides sexuelles pour adultes ; Appareils générateurs de vibrations pour le massage ; Pénis artificiels [aides à la stimulation sexuelle pour adultes] ; Pénis artificiels, étant des aides sexuelles pour adultes ; Vibrateurs, étant des aides sexuelles pour adultes ; Aides sexuelles pour adultes ; Vagins artificiels, étant des aides sexuelles pour adultes ; Agrandisseurs de pénis, étant des aides sexuelles pour adultes ; Poupées gonflables grandeur nature utilisées dans l’activité sexuelle ; Aides sexuelles ; Appareils pour l’activité sexuelle ; Appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle ; Articles pour l’activité sexuelle ; Dispositifs pour l’activité sexuelle. Classe 21 : Ustensiles de cuisson et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères ; Tasses et chopes ; Brosses à dents électriques et non électriques ; Porte-papier hygiénique ; Moules à chocolat à usage domestique ; Seaux à glace ; Moules à glaçons ; Moules à bâtonnets glacés à usage domestique ; Bouteilles à boire pour le sport ; Articles de nettoyage ; Porte-serviettes ; Cheveux
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peignes; bacs à litière pour chats; bouteilles isothermes; bacs à litière pour animaux de compagnie; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; presse-agrumes; passoires à usage domestique; ustensiles à usage cosmétique; plumeaux.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits et services de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, point 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, point 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 10
Les jouets sexuels contestés; poupées gonflables [poupées sexuelles]; préservatifs; appareils à lavement; plug anaux; boules de Ben Wa, étant des aides sexuelles pour adultes; pénis artificiels [aides à la stimulation sexuelle pour adultes]; pénis artificiels, étant des aides sexuelles pour adultes; vibrateurs, étant des aides sexuelles pour adultes; aides sexuelles pour adultes; vagins artificiels, étant des aides sexuelles pour adultes; agrandisseurs de pénis, étant des aides sexuelles pour adultes; poupées gonflables grandeur nature utilisées dans l’activité sexuelle; aides sexuelles; appareils pour l’activité sexuelle; appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle; articles pour l’activité sexuelle; dispositifs pour l’activité sexuelle sont tous soit des préservatifs, soit des jouets sexuels. C’est également le cas pour les appareils de massage esthétique électriques à usage domestique; appareils générateurs de vibrations pour le massage, étant donné qu’ils incluent également des produits destinés à être utilisés comme stimulateurs de parties intimes du corps.
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la destination et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés aux mêmes endroits où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils visent le même public.
Par conséquent, tous les produits contestés de cette classe sont similaires aux services de vente au détail et de vente par correspondance de l’opposant, à savoir en ce qui concerne les préservatifs et les jouets sexuels.
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Produits contestés de la classe 21
Les porte-papier hygiénique; les ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; les ustensiles de cuisson, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; les brosses à dents électriques figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes). Les tasses et mugs contestés sont inclus dans la catégorie générale de la verrerie, de la porcelaine, de la faïence et du grès de l’opposant (tous inclus dans la classe 21). Par conséquent, ils sont identiques.
Les moules à chocolat à usage domestique contestés; les seaux à glace; les moules à glaçons; les moules à bâtonnets glacés à usage domestique; les bouteilles à boire pour le sport; les articles de nettoyage; les porte-serviettes; les peignes; les bacs à litière pour chats; les bouteilles isothermes; les bacs à litière pour animaux de compagnie; les presse-agrumes; les passoires à usage domestique; les plumeaux sont inclus dans la catégorie générale des ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les ustensiles à usage cosmétique contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les ustensiles de toilette pour les soins corporels de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la ou les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
La vaisselle contestée, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères inclut, en tant que catégorie plus large, la verrerie, la porcelaine, la faïence et le grès de l’opposant (tous inclus dans la classe 21). Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la ou les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les brosses à dents non électriques contestées sont incluses dans la catégorie générale des brosses à dents de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Décision sur l’opposition n° B 3 196 314 Page 5 sur 8
c) Les signes
NANA nanagoo
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Dès lors, il est indifférent, aux fins de la comparaison de marques verbales, que l’une d’elles soit écrite en minuscules et l’autre en majuscules, à moins que les lettres minuscules et majuscules ne soient combinées d’une manière qui s’écarte de l’orthographe habituelle (par exemple, l’utilisation de majuscules internes). Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce. La marque antérieure « NANA » a une signification dans certaines langues du territoire pertinent. En anglais, par exemple, elle signifie notamment « grandmother » (grand-mère) et en français « fille ». Le signe contesté n’a pas de signification spécifique et, étant donné que seul l’un des signes a une signification claire et spécifique qui peut être immédiatement comprise par cette partie du public, cette différence conceptuelle pourrait aider les consommateurs à distinguer plus facilement les signes. Toutefois, il existe une autre partie du public dans l’Union européenne composée de consommateurs dont la langue quotidienne n’est ni l’anglais ni le français et qui ne connaissent pas la signification de l’élément verbal en question. Par exemple, une partie significative des consommateurs en Bulgarie et en Pologne ne comprendra pas le mot « NANA ». En outre, le mot NANA ne peut être considéré comme un terme anglais de base qui est généralement compris dans l’ensemble du territoire pertinent. Dès lors, une partie du public pertinent en Bulgarie et en Pologne percevra le mot NANA (ainsi que le signe contesté « nanagoo ») comme dépourvu de sens et donc comme ayant un degré de distinctivité normal. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Décision sur opposition n° B 3 196 314 Page 6 sur 8
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, phonétiquement, les signes coïncident dans les séquences des lettres initiales « NANA » dans les deux signes et leur son. Ils diffèrent par les lettres supplémentaires « GOO » à la fin du signe contesté. Par conséquent, les signes sont similaires dans une mesure supérieure à la moyenne. Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Les produits sont en partie identiques et en partie similaires, et ils visent le grand public, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne, tandis que l’aspect conceptuel reste neutre. Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre différentes marques, mais doivent se fier à leur souvenir imparfait de celles-ci (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
Décision sur opposition n° B 3 196 314 Page 7 sur 8
EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
En l’espèce, étant donné que la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté, les similitudes entre les signes l’emportent sur leurs différences et le signe contesté ne maintient pas la distance requise. À cet égard, le fait qu’une marque soit exclusivement composée de l’autre marque, à laquelle un autre mot a été ajouté, est une indication que les deux marques sont similaires (07/03/2013, T-247/11, Fairwild, EU:T:2013:112, § 31). En particulier, les signes partagent une séquence de quatre lettres placées dans le même ordre, qui représentent la majeure partie des sept lettres du signe contesté et l’intégralité de la marque verbale antérieure. En outre, les lettres coïncidentes sont placées au début des signes contestés, ce qui, comme expliqué ci-dessus à la partie c), attire l’attention du consommateur en premier lieu. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public parlant polonais et bulgare. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la MUE n° 15 434 756 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision sur opposition nº B 3 196 314 Page 8 sur 8
Holger KUNZ Konstantinos MITROU Lars HELBERT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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