Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2026, n° 003238269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238269 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 238 269
Gizem Simsek, Baumberger Straße 22, 50737 Köln, Allemagne (opposante).
c o n t r e
Empathos Srl, Str. Gheorghe M. Georgescu, Nr.19, Camera 1, Voluntari, Roumanie (demanderesse), représentée par Cornel Vladimir Szatmari-Filip, Str. Dobrogeanu Gherea nr. 21. Ap 5, 400120 Cluj-Napoca, Roumanie (mandataire professionnel). Le 17/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 238 269 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 110 555 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 29/04/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 110 555 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 096 951 « SHEYA » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il existe un risque de confusion s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 238 269 Page 2 sur 5
Classe 3 : Produits cosmétiques ; produits cosmétiques non médicamenteux ; préparations émollientes
[produits cosmétiques] ; préparations de soins solaires ; crèmes de protection solaire [produits cosmétiques] ; lotions de soin pour la peau [produits cosmétiques] ; lotions cosmétiques pour le visage ; crèmes de soin capillaire ; préparations hydratantes ; produits cosmétiques non médicamenteux et préparations de toilette ; laits démaquillants à usage de toilette ; crèmes pour le corps et le visage [produits cosmétiques] ; produits cosmétiques pour les cheveux ; produits cosmétiques sous forme de lotions ; produits cosmétiques à usage personnel ; produits bronzants ; savons ; savons pour les soins du corps ; savons sous forme de gel ; masques hydratants ; masques de beauté ; masques pour le visage et le corps ; préparations pour les soins du visage ; laits nettoyants pour le visage ; préparations non médicamenteuses pour les soins du visage ; crèmes pour le visage à usage cosmétique ; produits de toilette ; lotions pour les soins du visage et du corps ; préparations non médicamenteuses pour les soins du corps ; préparations pour le nettoyage et les soins de beauté du corps ; lotions pour le corps ; lotions capillaires ; préparations cosmétiques pour les soins du corps ; bases de maquillage ; produits cosmétiques décoratifs ; beurres pour le corps et le visage ; gommages pour le corps ; crèmes pour les mains.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 5 : Compléments alimentaires à base de plantes ; compléments alimentaires ; compléments alimentaires antioxydants ; compléments alimentaires protéinés ; compléments alimentaires pour sportifs ; compléments alimentaires sous forme liquide ; compléments diététiques et préparations diététiques ; compléments vitaminiques et minéraux ; compléments alimentaires minéraux ; compléments vitaminiques.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les compléments alimentaires à base de plantes, les compléments alimentaires, les compléments alimentaires antioxydants, les compléments alimentaires sous forme liquide, les compléments diététiques et les préparations diététiques, les compléments vitaminiques et minéraux, les compléments alimentaires minéraux, les compléments vitaminiques contestés sont au moins faiblement similaires aux produits cosmétiques de la classe 3 de l’opposant. Les produits contestés sont des compléments diététiques et nutritionnels destinés à compléter un régime alimentaire normal ou à apporter des bienfaits pour la santé. En particulier, les compléments alimentaires antioxydants contestés aident à protéger les cellules du corps des dommages causés par les radicaux libres.
Les produits cosmétiques de l’opposant constituent une vaste catégorie englobant des produits destinés à nettoyer, à améliorer l’apparence ou l’odeur du corps, et à le maintenir en bon état.
Les produits en cause peuvent coïncider quant à leur finalité, comme le maintien d’une peau saine, le soutien de la croissance des cheveux ou l’aide à diverses affections cutanées ou capillaires. Ils visent le même public, car ils peuvent satisfaire les mêmes besoins et coïncider dans leurs canaux de distribution, tels que les pharmacies, les parapharmacies et les producteurs.
Les compléments alimentaires protéinés et les compléments alimentaires pour sportifs contestés sont faiblement similaires aux produits cosmétiques de la classe 3 de l’opposant. Les produits cosmétiques comprennent des produits tels que les crèmes amincissantes et l’une des utilisations des produits contestés est celle de complément alimentaire pour la gestion du poids, souvent proposé sous forme de shakes protéinés. Les compléments alimentaires protéinés figurent parmi les compléments alimentaires les plus courants pour les athlètes, dans le but, par exemple, de développer le corps
Décision sur opposition n° B 3 238 269 Page 3 sur 5
plus mince en réduisant la graisse et en augmentant la masse musculaire. Par conséquent, les produits comparés comprennent des produits qui peuvent avoir la même finalité (amincir le corps des consommateurs). En outre, ils s’adressent aux mêmes consommateurs et peuvent être vendus par les mêmes canaux de distribution.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits jugés (au moins) faiblement similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, tels que les nutritionnistes. Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée et des besoins à satisfaire.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
SHEYA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident entièrement dans leur seul élément verbal « SHEYA », qui est dépourvu de signification et distinctif par rapport aux produits pertinents. Les signes ne diffèrent que par la stylisation du signe contesté, qui joue un rôle purement décoratif et n’aura que peu, voire pas, d’impact sur la perception du signe. Il s’ensuit que les signes sont visuellement hautement similaires et phonétiquement identiques. En outre, une comparaison conceptuelle n’étant pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, la
Décision sur opposition n° B 3 238 269 Page 4 sur 5
caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont (au moins) similaires dans une faible mesure, et ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. Les signes sont visuellement très similaires et phonétiquement identiques, tandis que l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. En effet, compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de la quasi-identité des signes et de la similitude au moins faible des produits, les consommateurs ne pourront pas distinguer les signes en comparaison. Il convient de rappeler que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et vice versa (29/09/1998, C39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). En l’espèce, la similitude visuelle élevée et l’identité phonétique des signes constatées sont clairement suffisantes pour compenser le degré de similitude (au moins) faible entre les produits. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 096 951 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, l’opposant n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
Décision sur opposition n° B 3 238 269 Page 5 sur 5
La division d’opposition
Francesca DRAGOSTIN Marzena MACIAK Päivi Emilia LEINO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bicyclette ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Site web ·
- Consommateur ·
- Degré ·
- Voiture
- Marque ·
- For ·
- Thé ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Assurances ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Origine
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Alcool ·
- Risque de confusion ·
- Annulation ·
- Jus de fruit ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Appareil d'éclairage ·
- Moteur ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Service ·
- Automobile ·
- Usage sérieux ·
- Opposition
- Video ·
- Imprimante ·
- Marque antérieure ·
- Nullité ·
- Écran ·
- Chargeur ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Recours ·
- Risque de confusion
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Jurisprudence ·
- Dictionnaire ·
- Consommateur ·
- Descriptif ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Psychologie ·
- Langue ·
- Délai ·
- Publication ·
- Notification ·
- Allemagne ·
- Électronique ·
- Communication ·
- Signature
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Soda ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Produit pharmaceutique ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Confusion ·
- Marque verbale ·
- Espagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Adulte ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Marketing ·
- Vente au détail ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Arbre ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.