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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2022, n° R1983/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1983/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 20 décembre 2022
Dans l’affaire R 1983/2022-2
Dorian Johannes Voet Boyesen
Kiel (Allemagne)
MONA Lisa Boyesen
Kiel (Allemagne)
Demandeurs/requérants
représentée par Monique Bocklage, Hambourg (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 649 855
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/12/2022, R 1983/2022-2, Psychologie Biodynamique
2
Décision
Résumé des faits
1. Par une demande déposée le 8 février 2022, Dorian Johannes Voet Boyesen et Mona Lisa Boyesen (ci-après les «demandeurs») ont sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Psychologie Biodynamique
pour la liste de services suivante:
Classe 41: Organisation de réunions à des fins éducatives; publication de publications électroniques; publication [publication et édition]; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de livres et de magazines; conduite de cours, séminaires et ateliers; conduite de cours [enseignement] dans le domaine de la recherche et du développement.
Classe 44: Services thérapeutiques; services de thérapie physique; psychothérapie.
2. Les demandeurs n’ont pas répondu aux objections soulevées par l’examinateur dans le délai indiqué dans la notification des motifs de refus émise le 10 mars 2022.
3. Le 20 mai 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4. Le 18 août 2022, les demandeurs ont formé un recours contre la décision attaquée en allemand. L’acte de recours contenait également un mémoire exposant les motifs du recours dans la même langue.
5. Le 26 août 2022, les demandeurs ont déposé une requête en poursuite de la procédure au titre de l’article 105 du RMUE, qui a été adressée à l’examinateur.
6. Le 3 novembre 2022, l’examinateur a informé les demandeurs que la demande de poursuite de la procédure était rejetée au motif que l’article 105 du RMUE n’était pas applicable au délai en cause, conformément à l’article 105, paragraphe 2, du RMUE. En outre, l’examinateur a ordonné le remboursement de la taxe conformément à l’article 105, paragraphe 5, du RMUE.
7. Le 4 novembre 2022, le greffe des chambres de recours a informé les demandeurs qu’un recours devait être formé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision, c’est-à-dire, en l’espèce, le 25 juillet 2022 au plus tard. Les demandeurs ont été informés que l’acte de recours déposé le 18 août 2022 n’a pas été reçu en temps utile. Par conséquent, le recours était susceptible d’être rejeté comme irrecevable. Les demandeurs se sont vu accorder un délai d’un mois pour déposer des observations et fournir des éléments de preuve à l’appui.
20/12/2022, R 1983/2022-2, Psychologie Biodynamique
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8. Toujours le 4 novembre 2022, dans une communication parallèle, le greffe des chambres de recours a notifié aux demandeurs que la taxe de recours était due au plus tard à la fin du délai de recours, qui expirait le 25 juillet 2022. Les demandeurs ont été informés que, l’Office n’ayant jamais reçu la taxe de recours, le recours était susceptible d’être réputé ne pas avoir été formé. Les demandeurs ont été invités à déposer des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente notification.
9. Dans une communication complémentaire du 4 novembre 2022, le greffe a informé les demandeurs que l’acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours avaient été déposés dans une langue qui n’était pas la langue de procédure, à savoir l’allemand. La langue de procédure était l’anglais. Les demandeurs ont également été informés que, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du RDMUE, une traduction du mémoire exposant les motifs du recours dans la langue de procédure devait être présentée dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du mémoire. En ce qui concerne l’acte de recours, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du RDMUE, une traduction de l’acte de recours dans la langue de procédure devait être produite dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée. Compte tenu de l’absence de réponse, le recours serait considéré comme irrecevable.
10. Le 16 décembre 2022, les demandeurs ont indiqué que la taxe de recours avait été payée en deux tranches, à savoir 200 EUR le 18 août 2022 et 400 EUR le 19 août 2022.
11. Le 19 décembre 2022, le greffe des chambres de recours a informé les demandeurs qu’il avait reçu leur communication du 16 décembre 2022 et que le dossier serait transmis à la chambre de recours, qui déciderait si le recours pouvait être réputé avoir été formé.
Motifs
12. Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13. L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision attaquée. En outre, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours dans ce délai.
14. L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou a été acquittée après l’expiration du délai de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
15. La décision attaquée a été notifiée aux demandeurs le 20 mai 2022 par voie électronique par l’intermédiaire de l’ «utilisateur» et doit être réputée avoir été notifiée le 25 mai 2022 conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif du 03/11/2020 sur la communication par voie électronique, lu conjointement avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et l’article 57 du RDMUE. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 2e phrase, du RMUE, lu conjointement avec les articles 58 (3) et 67 (1) du RDMUE, la taxe de recours était due dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, à savoir le 25 juillet 2022.
20/12/2022, R 1983/2022-2, Psychologie Biodynamique
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16. Un tel paiement aurait dû être effectué dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Par conséquent, le paiement de la taxe de recours effectué les 18 et 19 août 2022 a été reçu tardivement et, en tout état de cause, la somme n’était pas suffisante pour couvrir la taxe de recours de 720 EUR, car, selon la requérante, un montant total de 600 EUR a été payé.
17. Étant donné que les demandeurs n’ont pas payé la taxe de recours, le recours est réputé n’avoir pas été formé conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE.
20/12/2022, R 1983/2022-2, Psychologie Biodynamique
5
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
20/12/2022, R 1983/2022-2, Psychologie Biodynamique
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