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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mai 2022, n° 003138119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003138119 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 138 119
Dduueett Europe S.L., Font de Ventaiola, 1 3 Bis, 08670 Navas, Espagne (opposante), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1,-4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Duetto Sp. z o. o, Henrykowska 22a, 98-220 Zduńska Wola, Pologne (demanderesse), représentée par Tomasz Marcin Kos, Ul. Wojska Polskiego 5, 98-200 Sieradz Poland (mandataire agréé).
Le 05/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 138 119 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 306 244 «DUETTO» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 44. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 255 456 «DDUUEETT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 11: Appareils debronzage; appareils à sécher les mains [séchage à la chaleur]; appareils de chauffage pour fers de chauffage; machines à sécher les cheveux pour salons de beauté; douches; sèche-cheveux; appareils pour bains de pieds; jets pour baignoires à remous; shampooings pour salons de coiffure; douches électriques; sèche-
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mains; serviettes à vapeur pour la coiffure; installations de baignoires de massage; appareils pour bains d’air chaud; sèche-cheveux pour salons de beauté; lampes à infrarouges pour sécher les cheveux; saunas; bains d’hydrothérapie; bains à remous; appareils pour saunas; appareils pour bains d’hydromassage; bains de vapeur, saunas et spas.
Classe 20: Récipients, et fermetures et leurs supports, non métalliques; meubles et ameublement; écrans, piédestaux et panneaux d’affichage, non métalliques; tables de massage.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les brancards médicaux; services de vente au détail concernant les appareils à sécher les mains [séchage à la chaleur]; services de vente en gros concernant les appareils de massage; services de vente au détail concernant les présentoirs, stands et enseignes, non métalliques; services de vente au détail concernant les coussins à usage thérapeutique; services de vente en gros concernant les équipements de physiothérapie; services de vente au détail
concernant les appareils pour bains des pieds; services de vente en gros concernant les instruments de chiropractie; services de vente au détail concernant les machines à sécher les cheveux pour salons de beauté; services de vente en gros concernant les récipients, ainsi que leurs fermetures et leurs supports, non métalliques; services de vente au détail concernant les saunas; services de vente au détail concernant les lavabos shampooings destinés aux salons de coiffure; services de vente en gros
concernant les baignoires; services de vente au détail concernant les armoires pour instruments médicaux; services de vente en gros concernant les bains d’hydrothérapie; services de vente au détail concernant les appareils de chauffage pour fers à chauffage; services de vente en gros concernant les accessoires orthopédiques et de mobilité; services de vente en gros concernant les fauteuils spécialement conçus à des fins médicales; services de vente en gros concernant les lavabos shampooings destinés aux salons de coiffure; services de vente au détail concernant les tables de massage; services de vente au détail concernant les couvertures électriques à usage médical; services de vente en gros concernant les couvertures électriques à usage médical; services de vente en gros concernant les appareils de sauna; services de vente en gros
concernant les saunas; services de vente en gros concernant les meubles médicaux et les articles de literie, équipement pour déplacer les patients; services de vente en gros
concernant les sèche-cheveux; services de vente au détail concernant les bains de vapeur, les saunas et les spas; services de vente en gros concernant le jets d’avions à remous; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services de vente au détail concernant les sèche-mains; services de vente au détail
concernant les bains d’hydrothérapie; services de vente en gros concernant les appareils d’exercice physique à usage médical; services de vente au détail concernant les appareils pour la stimulation musculaire électrique; services de vente en gros concernant les tables pour instruments médicaux; services de vente au détail concernant les appareils d’exercice physique à usage médical; services de vente au détail concernant les fauteuils médicaux; services de vente en gros concernant les sèche-cheveux destinés aux salons de beauté; services de vente au détail concernant les matelas à usage médical; services de vente au détail concernant les douches; services de vente au détail concernant les sèche-cheveux destinés aux salons de beauté; services de vente en gros concernant les appareils de bain des pieds; services de vente en gros
concernant les appareils thérapeutiques galvaniques; services de vente en gros
concernant les lampes à infrarouges pour sécher les cheveux; services de vente en gros
concernant les appareils de bain d’hydromassage; services de vente au détail
concernant les accessoires pour bains d’air chaud; services de vente en gros concernant les appareils pour la stimulation électrique des muscles; services de vente en gros
concernant les fauteuils médicaux; services de vente au détail concernant les accessoires orthopédiques et de mobilité; services de vente en gros concernant les
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équipements de physiothérapie et de rééducation; services de vente en gros concernant les brancards médicaux; services de vente en gros concernant les sèche-mains; services de vente au détail concernant les instruments de chiropraxie; services de vente en gros concernant les oreillers à usage thérapeutique; services de vente en gros concernant les appareils de chauffage pour fers à chauffage; services de vente au détail concernant les appareils thérapeutiques galvaniques; services de vente au détail concernant les équipements de physiothérapie et de rééducation; services de vente en gros concernant les machines à sécher les cheveux pour salons de beauté; services de vente au détail concernant les sèche-cheveux; services de vente au détail concernant les steamateurs pour serviettes [pour la coiffure]; services de vente en gros concernant les bains de vapeur, les saunas et les spas; services de vente en gros concernant les accessoires pour bains d’air chaud; services de vente au détail concernant les meubles et les articles d’ameublement; services de vente au détail concernant les baignoires; services de vente en gros concernant les lampes thermiques à usage médical; gestion des affaires commerciales; services de vente au détail concernant les lampes thermiques à usage médical; services de vente en gros concernant les meubles et les articles d’ameublement; services de vente en gros concernant les appareils et instruments médicaux et vétérinaires; services de vente en gros concernant les appareils de bronzage; services de vente au détail concernant les tables pour instruments médicaux; services de vente au détail concernant les appareils de sauna; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; services de gestion des ventes; services de vente en gros concernant les douches; services de vente en gros concernant les installations de bain de massage; services de vente au détail concernant les douches électriques; services de vente au détail concernant les fauteuils spécialement conçus pour la médecine; services de vente au détail concernant les appareils de massage; services de vente au détail concernant les lampes à infrarouges pour sécher les cheveux; services de vente au détail concernant les installations de bain de massage; services de vente en gros concernant les douches électriques; services de vente en gros concernant les brancards roulants; services de vente en gros concernant les tables de massage; services de vente au détail concernant les brancards roulants; services de vente en gros concernant les armoires pour instruments médicaux; services de vente au détail concernant les appareils de bronzage; services de vente au détail concernant les appareils pour bains d’hydromassage; services de vente au détail concernant les meubles médicaux et les articles de literie, équipement pour déplacer des patients; Services d’importation et d’exportation; services de vente au détail concernant les équipements de physiothérapie; services de vente en gros concernant les présentoirs, stands et signes, non métalliques; services de vente au détail concernant les récipients, ainsi que leurs fermetures et leurs supports, non métalliques; services de vente au détail concernant les jets d’avions à remous; services de vente au détail concernant les appareils et instruments médicaux et vétérinaires; services de vente en gros concernant les steamateurs pour serviettes [pour la coiffure]; services de vente en gros concernant les matelas à usage médical.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 44: Servicesde salons de coiffure; traitement capillaire; services de salons de beauté; coiffure; coiffage.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Les services contestés ne peuvent être considérés comme similaires à aucun des produits et services de l’opposante.
En ce qui concerne les produits de l’opposante compris dans la classe 11, et contrairement aux arguments de l’opposante, bien que les services contestés puissent inclure l’utilisation de sèche-cheveux ou d’appareils de beauté (appareils debronzage; machines à sécher les cheveux pour salons de beauté; appareils pour bains de pieds; jets pour baignoires à remous; shampooings pour salons de coiffure; serviettes à vapeur pour la coiffure; installations de baignoires de massage; appareils pour bains d’air chaud; sèche-cheveux pour salons de beauté; lampes à infrarouges pour sécher les cheveux; saunas; bains d’hydrothérapie; bains à remous; appareils pour saunas; appareils pour bains d’hydromassage; bains de vapeur, saunas et spas), il n’existe pas de lien étroit entre ces produits et services qui ferait croire aux consommateurs qu’ils proviennent des mêmes entreprises. Par conséquent, ils ne sont pas complémentaires.
Bien que ces produits puissent être vendus dans des salons de coiffure et de beauté et puissent cibler le même public pertinent, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. En effet, les consommateurs ne s’attendraient pas à ce que ces produits et services aient la même origine commerciale étant donné que la nature du service ne se concentre pas exclusivement sur ladite action. Différentes catégories de produits et services qui, en règle générale, sont produits/fournis par des entreprises distinctes et spécialisées ne sauraient être considérés comme ayant une origine commerciale commune du simple fait qu’ils peuvent être offerts par des marques très connues, ces affaires étant marginales (02/07/2015-, 657/13, ALEX/ALEX et al., EU:T:2015:449, § 87).
Bien que certains fabricants produisent deux catégories différentes de produits, cela ne suffit pas à démontrer qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits sont les mêmes (23/01/2014, T-221/12, Sun fresh, EU:T:2014:25, § 91). Le public pertinent percevra différents produits comme ayant une origine commerciale commune uniquement lorsqu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs des produits en cause sont les mêmes (11/07/2007,-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37; 01/03/2005, 169/03-, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 63).
Les services contestés sont encore moins similaires aux produits et services restants de l’opposante compris dans les classes 11, 20 et 35 dans la mesure où ils diffèrent clairement par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs/fournisseurs. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Par conséquent, ces produits et services doivent être considérés comme différents.
L’opposante a inclus quelques exemples à l’appui de l’affirmation selon laquelle les produits et services sont concurrents. Toutefois, les exemples font principalement référence à des produits compris dans la classe 3 et ne démontrent pas l’interchangeabilité requise pour prouver la concurrence. Les produits/services sont concurrents lorsque l’un peut se substituer à l’autre, ce qui signifie qu’ils ont une destination identique ou similaire et sont proposés aux mêmes clients réels et potentiels. Dans ces cas, les produits/services sont également définis comme «interchangeables» (04/02/2013, -504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 42).
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du
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RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures citées par l’opposante ne sont pas pertinentes pour la présente procédure étant donné que la comparaison dans ces affaires concernait des produits différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Carolina MOLINA BARDISA Fernando CARDENAS Marzena MACIAK
Chavez
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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