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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mars 2021, n° 000040040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000040040 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 40040C (REVOCATION)
Jan OLSZEWSKI, ul. Sadowa 12, 26500 Szydłowiec, Pologne (partie requérante), représentée par Miłosz Mariusz Wojszko, ul. Zientarskiego 8/38, 26-600 Radom, Pologne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Honeylab Limited, 305 Karaka Bay Road, Karaka Bay, Wellington 6022, New Zeland (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Vossius ± Partner, Patentanwälte Rechtsanwälte mbB, Siebertstr.3, 81675 MOTC nchen, Allemagne (mandataire agréé).
Le 02/03/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1) la demande en déchéance est rejetée comme irrecevable.
2. la taxe relative à la demande en déchéance ne sera pas remboursée.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement
international désignant l’Union européenne no W01198026, « » (marque figurative), ci-après l’ enregistrement international.La demande est dirigée contre tous lesproduits et services visés par l’enregistrement international.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une demande en déchéance fondée sur l’absence d’usage sérieux ne peut être déposée que contre un enregistrement international désignant l’UE qui a déjà été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE depuis au moins cinq ans au moment de la demande. En effet, l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE ne prévoit la déchéance d’une marque contestée que si celle-ci n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans après l’enregistrement. L’article 203 du RMUE dispose qu’à ces fins, la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement.
Le 02/12/2019, la demanderesse a déposé une demande en déchéance. L’enregistrement international contesté a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 05/07/2016. Par conséquent, au moment du dépôt de la demande en déchéance, l’enregistrement international contesté n’avait pas été publié depuis au moins cinq ans conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE.
Décision sur la demande d’annulation no page:2De 3 40040 C
Le 16/01/2020, l’Office a considéré à tort la demande en déchéance comme recevable et l’a notifiée à l’autre partie en lui accordant un délai de deux mois pour présenter une réplique.
Le 22/01/2020, l’Office a envoyé une communication informant les deux parties de son intention de révoquer sa décision du 16/01/2020 accordant un délai d’un mois pour présenter toute observation en réponse.
Le 25/02/2020, la titulaire de l’enregistrement international présente une réponse qui peut être résumée comme suit:
Conformément aux directives de l’Office, une demande en déchéance fondée sur le non- usage d’un enregistrement international désignant l’UE n’est recevable que si, à la date de dépôt de la demande, l’acceptation définitive de l’enregistrement international avait été republiée par l’EUIPO au moins 5 ans plus tôt. En outre, il s’agit d’une condition absolue de recevabilité. Étant donné que la deuxième republication de la marque contestée a eu lieu le 5 juillet 2016, ladite marque était enregistrée dans l’Union européenne depuis moins de cinq ans au moment du dépôt de la demande en déchéance. Il s’ensuit que la demande en nullité fondée sur le non-usage est irrecevable. La titulaire de l’enregistrement international se félicite dès lors de l’intention de l’Office de révoquer sa décision initiale sur la recevabilité et attend avec intérêt une nouvelle notification rejetant la demande en déchéance.
Le 03/12/2020, l’Office a envoyé une notification informant les parties que la décision du 16/01/2020 était révoquée et a informé la demanderesse de l’irrecevabilité de la demande en déchéance en accordant un délai de deux mois pour présenter une réplique. Toutefois, la demanderesse a également été informée qu’il n’était pas possible de remédier à cette irrégularité.
Aucune réponse n’a été reçue par la demanderesse dans le délai imparti.
Dès lors, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
TAXE DE DÉCHÉANCE
La taxe pour la demande en déchéance est due pour le dépôt de la demande, indépendamment de l’issue de la procédure. Par conséquent, en cas d’irrecevabilité, elle n’est pas remboursée au demandeur. La seule disposition autorisant le remboursement de la taxe d’annulation est l’article 15, paragraphe 1, du RDMUE, uniquement applicable lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée en raison d’un paiement tardif.
Par conséquent, en l’espèce, la taxe relative à la demande en déchéance ne sera pas remboursée.
Décision sur la demande d’annulation no page:3De 3 40040 C
De la division d’annulation
Raphaël MICHE GRAZIELLA MEDDE Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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