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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er août 2025, n° 003238864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238864 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 238 864
Alconor Company S.R.L., Str.Alexandru Ioan Cuza, Nr.27, Carei, Roumanie (partie opposante), représentée par Intelect SRL, Bd. Dacia 48, Bl. D-10, ap. 3, 410346 Oradea, Bihor, Roumanie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Simone Melsheimer, Nerotal 26, 65193 Wiesbaden, Allemagne (demanderesse), représentée par Heinrich Prinz Reuss, Luisenstrasse 1, 80333 Munich, Allemagne (mandataire professionnel). Le 01/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 238 864 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 09/05/2025, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 070 539 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits des classes 32 et 33. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 114 742 « ZMOON » (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RECEVABILITÉ – EXIGENCE ABSOLUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée: a) si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée; b) s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire où la marque antérieure est protégée, en raison de l’identité ou de la similitude entre la marque demandée et la marque antérieure et de l’identité ou de la similitude entre les produits ou les services couverts par les deux marques; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Décision sur opposition n° B 3 238 864 Page 2 sur 3
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, les «marques antérieures» sont les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour ces marques. Conformément au point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes d’enregistrement des marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RMDMUE, l’acte d’opposition doit contenir une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée, à savoir:
i) lorsque l’opposition est fondée sur une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, points a) ou b), du RMUE, l’indication du numéro de dossier ou du numéro d’enregistrement de la marque antérieure, l’indication si la marque antérieure est enregistrée ou s’il s’agit d’une demande d’enregistrement, ainsi que l’indication des États membres, y compris, le cas échéant, le Benelux, dans ou pour lesquels la marque antérieure est protégée, ou, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une MUE;
[…].
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RMDMUE, si l’acte d’opposition n’identifie pas clairement la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RMDMUE, et si l’irrégularité n’a pas été régularisée avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition comme irrecevable.
En l’espèce, les dates pertinentes sont les suivantes:
La date de dépôt de la demande d’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne contestée n° 19 070 539 est le 22/08/2024. Aucune priorité n’a été revendiquée pour cette marque.
En conséquence, pour être qualifiée de «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, le cas échéant, la date de priorité, d’un droit sur lequel une opposition contre la présente marque contestée peut être fondée doit être antérieure au 22/08/2024.
Or, en l’espèce, la date de dépôt de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 114 742, est le 03/12/2024, et aucun droit de priorité n’est revendiqué pour la marque de l’opposant.
Ainsi, la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque sur laquelle l’opposition est fondée n’est pas antérieure à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne contestée, et, par conséquent, elle ne peut être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’Office a informé l’opposant de l’irrégularité dans sa notification datée du 19/05/2025. Un délai de deux mois, jusqu’au 24/07/2025, a été imparti à l’opposant pour présenter ses observations à ce sujet. L’Office a également informé l’opposant que l’irrégularité en question ne pouvait pas être régularisée, étant donné que l’irrégularité n’avait pas été régularisée avant l’expiration du délai d’opposition et que
Décision sur opposition nº B 3 238 864 Page 3 sur 3
conformément à l’article 5, paragraphes 2 et 3, du RMCUE-R, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable. L’opposant n’a pas répondu dans le délai imparti. Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RMCUE-R, l’Office ne rembourse la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant la période de réflexion.
La division d’opposition
Dzintra BRAMBATE
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 27, sous d), du RMCUE-R, les décisions de rejeter une opposition comme irrecevable avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, du RMCUE-R sont prises par un membre unique d’une division d’opposition. Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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