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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juin 2022, n° 003147815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147815 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 815
ASM IP Holding B.V., Versterkerstraat 8, 1322 AP Alsimply, Pays-Bas (opposante), représentée par Novagraaf Nederland B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam, Pays-Bas (représentant professionnel)
un g a i ns t
Nearfield Instruments B.V., Vareseweg 5, 3047 AT Rotterdam, Pays-Bas (demanderesse).
Le XX/XX/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 815 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 404 999 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 404 999 «SONARA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 488 668, «Sonora» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 7: Machines pour la fabrication de semi-conducteurs; machines pour le traitement des plaquettes à semi-conducteurs, à savoir machines pour le traitement des plaquettes de semi-conducteurs.
Décision sur l’opposition no B 3 147 815 Page sur 2 5
Classe 9: Contrôleurs électroniques pour l’industrie des semi-conducteurs; systèmes électroniques de commande pour machines.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Machines destinées à la fabrication de semi-conducteurs; équipement de traitement des plaques de semi conducteurs.
Classe 9: Appareils de test de semi-conducteurs; appareils de mesure.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Machines destinées à la fabrication de semi-conducteurs; les équipements de traitement des plaques de semi conducteurs figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Produits contestés compris dans la classe 9
Les appareils de mesure contestés sont au moins similaires aux dispositifs de commande électroniques de l’opposante pour l’industrie des semi-conducteurs. Les contrôleurs électroniques pour l’industrie des semi-conducteurs mesurent des valeurs telles que la température dans le processus de fabrication des wafers de fabrication de semi-conducteurs. Par conséquent, ces produits peuvent avoir la même destination et coïncider par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs.
Les appareils de test de semi-conducteurs contestés sont au moins similaires à un faible degré aux machines de production de semi-conducteurs de l’opposante comprises dans la classe 7. Les produits comparés présentent, à tout le moins, un intérêt pour le même public pertinent, partagent les mêmes canaux de distribution et coïncident par leurs producteurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 147 815 Page sur 3 5
En l’espèce, les produits jugés identiques ou au moins similaires à différents degrés s’adressent à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
SONORA SONARA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Aucun des signes n’a de signification en hongrois. Par conséquent, les signes ne véhiculeront aucune signification claire pour cette partie du public. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’appréciation sur le consommateur moyen de langue hongroise, pour lequel les signes sont dépourvus de signification, étant donné que cela augmentera le risque de confusion;
Les deux mots étant dépourvus de signification pour le public analysé, ils sont distinctifs pour les produits en cause.
En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, cette appréciation reposera sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qui est moyen.
Étant donné qu’aucun des deux signes ne transmet au public analysé un contenu sémantique clair ou déterminé, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle entre les signes.
Décision sur l’opposition no B 3 147 815 Page sur 4 5
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «SON
* RA» et leurs sons. En outre, ces lettres communes occupent les mêmes positions dans les signes.
Les signes diffèrent par leur quatrième lettre, «O» contre «A», et par leur sonorité. Ces lettres différentes sont placées au milieu des signes et, par conséquent, pourraient passer inaperçues étant donné que les signes comprennent une suite de lettres presque identique et ont la même longueur (six lettres). Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Bien que les signes diffèrent par leurs lettres centrales, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, et en particulier du principe d’interdépendance et du degré élevé de similitude visuelle et phonétique des signes, qui neutralise le faible degré de similitude constaté entre certains des produits, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion entre les marques du point de vue du public analysé. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement no 1 488 668 de la marque internationale désignant l’Union européenne de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 147 815 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA María Aránzazu Gandia Florica RUS
SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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