EUIPO
12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 févr. 2025, n° R1911/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1911/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 12 février 2025
Dans l’affaire R 1911/2024-5
Buden B+B GmbH
Gare 40
94032 Passau
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par LKGLOBAL Lorenz & Kopf Patentanwalt, Attorney at Law PartG mbB,
Brienner Str. 11, 80333 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18974909
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
12/02/2025, R 1911/2024-5, Buden (fig.)
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Décision
Les faits
1 Par la demande déposée le 16 janvier 2024, Buden B+B GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les services suivants, tels que modifiés le 13 mai 2024:
Classe 35: Location de stands de vente, de bureaux de vente, de magasins, de stands de foires et de stands d’exposition.
Classe 37: Montage et démontage de stands de vente, de bureaux de vente, de fonderies, de stands de foires et de stands d’exposition.
2 La demanderesse a revendiqué les couleurs:
Noir, gris, rouge, jaune.
3 Le signe demandé a fait l’objet d’objections le 29 février 2024. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement malgré les objections.
4 Le 30 juillet 2024, l’examinatrice a adopté, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une décision (la «décision attaquée») par laquelle elle a rejeté la marque demandée dans son intégralité. La décision était essentiellement fondée sur les motifs suivants:
− L’appréciation du caractère descriptif repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. Dans ce cas, le consommateur allemand pertinent comprendrait le signe comme suit: Les peaux en tant que stands de vente ou de foire.
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− La signification susmentionnée du mot «Buden», conservé dans la marque, est attestée par les entrées suivantes du dictionnaire.
• CARDINES Pl. de Bude: Bâton de marché, Kiosk
Informations extraites du dictionnaire Duden de l’orthographe du 29 février 2024, extraites de https://www.duden.de/rechtschreibung/Bude) (sur les foires) Häuschen en tant que stand de vente (information extraite des connaissances.de Grand dictionnaire de langue allemande, consultée à partir de https://www.wissen.de/rechtschreibung/bude le 29 février 2024).
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme informatif, étant donné que les services proposés servent à louer des «budens» en tant que stands de vente ou d’exposition à différentes occasions et comprennent également le montage et le démontage des cardines correspondantes. Par conséquent, le public pertinent, qui, en l’espèce, est composé notamment d’exploitants de foires, d’événements et d’expositions, ne comprendrait la demande de marque que comme une indication de ce que la demanderesse propose avec les services pertinents, à savoir «Buden» en tant que stands de vente ou d’exposition.
− Par conséquent, malgré certains éléments figuratifs, à savoir la représentation du mot «Buden» en caractères rouges et jaunes sur une étiquette sombre, le consommateur pertinent percevrait le signe comme descriptif de la nature et de la finalité des services pertinents.
− Le signe n’est pas non plus distinctif.
− Dans ce contexte, des recherches effectuées sur Internet le 29 février 2024 ont montré que le terme «Buden» était communément utilisé sur le marché pertinent:
• https://g-s-events.de/mieten/eventausstattung/buden-staende-bars/
• https://www.kennstdueinen.de/magazin/mobile-buden-was-beim- strassenverkauf-zu-beachten-ist/
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• https://www.werkhof-regensburg.de/produkte-und-leistungen/handwerk-und- dienstleistung/dienstleistungen/buden-und-buehnen/
(consulté à la date de la décision attaquée)
− Toutefois, contrairement à ce qu’estime la demanderesse, la configuration graphique de la demande de marque n’est pas, de l’avis du service d’examen, de nature à conférer au signe le caractère distinctif nécessaire, comme expliqué ci-après. Le mot purement descriptif «Buden» se trouve, en rouge standard, au centre de la demande de marque. L’élément verbal est placé sur un carré noir avec des coins arrondis. Les lettres rouges affichent des points clairs ou, comme l’explique la demanderesse, sont équipées d’ampoules jaunes chaudes. Sur le fond noir, il convient également, comme l’explique la demanderesse, de voir la silhouette d’un rideau ouvert comme si l’on regarde dans une manie dans laquelle une vision commence à tout moment.
Toutefois, ces éléments ne sont reconnaissables que si le signe est très grand (par conséquent, la demanderesse a également reproduit le signe en très grande taille) et que l’on peut également reconnaître les caractéristiques citées.
− Le signe demandé indique en grandes lettres ce qui est proposé en l’espèce, à savoir «Buden». La configuration graphique se situe derrière l’élément verbal et le signe est perçu en premier lieu comme une référence à l’offre de services de la demanderesse, à savoir la location et le montage et le démontage de «buden».
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− Il est pris acte de la référence à différents groupes de marques figuratives. Toutefois, les signes indiqués ne sont pas pertinents, étant donné qu’ils concernent d’autres signes et classes de produits et de services et, en particulier, que tous les signes sont purement figuratifs, tandis que le signe en cause présente un élément verbal purement descriptif au centre de la marque, qui ne présente pas non plus, du fait des éléments figuratifs, le caractère distinctif requis pour l’enregistrement en tant que marque.
− Il se peut que des pots de vente ou d’exposition soient également loués pour des événements privés ou commerciaux. Le terme «buden» est usuel dans le langage pour les services liés à des pots de vente et d’exposition, tant dans le domaine de l’organisation de foires, d’événements ou d’expositions que dans le domaine privé ou commercial.
5 Le 30 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la condamnation de l’EUIPO aux dépens de la procédure de recours.
6 Le 2e En décembre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
7 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− À cet égard, la demanderesse partage l’avis de l’examinatrice selon lequel le mot «Buden», pris isolément, ne serait pas susceptible d’être enregistré en rapport avec les services revendiqués, étant donné qu’il est purement descriptif. Toutefois, la demanderesse reste d’avis que les éléments graphiques de la marque litigieuse sont en tout état de cause suffisants pour conférer à la marque un minimum de caractère distinctif.
− Un minimum de caractère distinctif suffit pour écarter le motif de refus.
− Il convient tout d’abord de constater que l’examinatrice n’a pas tenu compte de tous les éléments graphiques. Le bord rouge parallèle au bord extérieur n’est absolument pas pris en compte.
− La demanderesse ne peut pas non plus accepter l’argument selon lequel les autres éléments figuratifs ne sont perceptibles que si le signe est très grand. Le fichier d’images produit avec la représentation de la marque est conforme aux exigences techniques de l’Office.
− L’examinatrice devrait tenir compte du fait que cet élément verbal se trouve sur un fond noir et que la silhouette d’un rideau ouvert, fixé au centre des deux côtés, apparaît à gauche et à droite de l’écriture. La bordure rouge parallèle au bord du bord donne l’impression qu’elle avait été projetée par un projecteur sur le rideau et la scène.
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− Le département «Opérations» impose des exigences excessives en ce qui concerne la reconnaissance du caractère distinctif lorsqu’il qualifie la configuration de décoration minimale (05/04/2001-, T 87/00, Easybank, EU:T:2001:119, § 39). La jurisprudence a développé, en ce qui concerne le caractère enregistrable des marques figuratives, des groupes de marques figuratives auxquels le caractère distinctif est dénié même en l’absence d’indication descriptive.
− Les services de la demanderesse s’adressent, d’une part, aux exploitants de foires, d’événements et d’expositions, mais aussi aux entreprises qui organisent, par exemple, un marché de Noël ou un marché annuel pour des événements d’entreprise. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque demandée doit également être apprécié du point de vue d’un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Considérants
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Cependant, le recours est non fondé en ce qui concerne la demande. Il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de rejet, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (indications descriptives), et à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif).
10 Il convient de tenir compte du fait que la demanderesse réitère les arguments de première instance sans présenter d’arguments relatifs à une appréciation éventuellement erronée dans la décision attaquée.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 L’examen d’une marque demandée doit reposer sur une perception d’ensemble de la marque. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la destination ou d’autres caractéristiques des produits ou services, sont refusées à l’enregistrement. Dans cette disposition, la référence à la vie des affaires est un facteur déterminant et se reflète également dans les différentes versions linguistiques, par exemple en espagnol«en el comercio», en allemand «im
Verkehr», en anglais «in trade» et en français «dans le commerce».
12 Cette focalisation sur le commerce se reflète également dans l’objectif de la disposition. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous les participants au commerce. Toutes les entreprises doivent être libres d’utiliser le nom du produit ou ses caractéristiques pour décrire ses propres biens ou services. Dès lors, cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999-, C
108/97-& C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25; 08/04/2003, C-53/01, C-54/01
& C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 73; 06/05/2003, C-104/01, Libertel,
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EU:C:2003:244; ARTICLE 52; 12/02/2004, C--363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, §
55).
13 Le fait que l’indication descriptive ait été dominée par la demanderesse ne change rien au fait que la dénomination est une indication descriptive et doit donc être rejetée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (07/11/2014, T-567/12, KAATSU, EU:T:2014:937, § 35).
14 Dans le cas d’un signe verbal composé de plusieurs éléments, la signification pertinente du signe, telle qu’elle résulte de l’ensemble de ses éléments pris dans leur ensemble, et non d’un seul ou de plusieurs éléments (07/09/2020, R 1005/2019-2, Bylaser, § 14). La simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste, en principe, descriptive, à moins que, par une forme de combinaison, notamment syntaxiquement ou sémantiquement inhabituelle, le terme concerné n’aboutisse à une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes partiels, de sorte que le terme dans son ensemble dépasse la somme de ses éléments
(12/02/2004, C 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12,
Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16, 39).
15 Le «caractère distinctif» n’est pas une des conditions expressément mentionnées à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004-, C 64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29). En outre, il convient d’interpréter les différents motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. Cela signifie qu’une marque doit être refusée s’il s’agit d’une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, indépendamment de la question différente de savoir si la demande est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Malgré le fait que l’application des deux motifs de refus, en présence des mêmes faits, puisse conduire à la même conclusion, à savoir au refus de la marque demandée, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas une sous-catégorie de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les deux motifs de refus sont formulés, à l’article 7 du RMUE, en tant que motifs de refus distincts, et reflètent ainsi le texte correspondant de l’article 6 quinquies, lettre B, points i) et ii), de la Convention de Paris.
16 À cet égard, la Cour a jugé, dans son arrêt de principe «Chiemsee», que pour se conformer à l’objectif de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’autorité compétente doit examiner si un signe peut réellement décrire, aux yeux des milieux intéressés, les qualités d’un produit. La Cour définit largement le «public concerné» comme comprenant, d’une part, le «commerce» et, d’autre part, les «consommateurs moyens» de la catégorie de produits ou de services sur le territoire pour lequel l’enregistrement est demandé (04/05/1999-, C 108/97-& C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 27; 09/03/2006, C-421/04, Matratzen, EU:C:2006:164, § 24. La définition large du «public concerné», du commerce et du consommateur moyen se reflète également dans les différentes versions linguistiques de cet arrêt, par exemple en espagnol «para los sectores interesados, es decir, para el comercio y para el consumidor medio», en français «par le public concerné, c’est-à-dire les professionnels et les consommateurs moyens», en anglais «the relevant class of persons, that is to say in the trade and amongst average consumers».
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17 Il s’ensuit qu’il convient de refuser une indication descriptive qui est actuellement utilisée dans le commerce par les milieux intéressés, notamment par les concurrents, détaillants, importateurs, conseillers en consommation, experts et autres commerciaux généralistes ou spécialistes du domaine des produits ou services en cause. En conséquence de l’intérêt général protégé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, de ne pas limiter le choix du vocabulaire qui est à la disposition des concurrents pour décrire les produits ou services (voir ci-dessus), les milieux intéressés englobent le public ciblé, c’est-à-dire les consommateurs qui achètent les produits ou bénéficient des services, ainsi que le public spécialisé qui propose les produits ou fournit les services.
18 Si, par exemple, il peut être démontré que le consommateur moyen de l’UE associe actuellement le signe à une indication descriptive des produits ou services en cause, alors il convient de refuser le signe conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le consommateur moyen doit être considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (09/03/2006,-C 421/04, Matratzen, EU:C:2006:164, §
24).
19 Dans ce contexte, il est de jurisprudence constante que le groupe cible peut également inclure un public professionnel plus restreint (11/10/2011-, T 87/10, Pipeline,
EU:T:2011:582, § 21, 23, 27-29; 20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30, 41; 17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 26, 29, 35; 16/12/2010, T-286/08,
Hallux, EU:T:2010:528, § 41-42; 21/11/2013, T-313/11, Matrix-Energetik,
EU:T:2013:603, § 42; 18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22. C’est notamment dans le domaine des termes techniques que la formation spécialisée et l’expérience permettent facilement au groupe cible de comprendre les connotations descriptives de la marque demandée.
20 Contrairement à l’affirmation de la demanderesse, le degré d’attention n’est pas déterminant dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE
[-26/10/2022, T 776/21, GAME TOURNAMENTS (fig.), EU:T:2022:673, § 23]. L’argument de la demanderesse selon lequel le niveau élevé d’attention du public n’a pas été pris en compte n’est donc pas pertinent.
21 La date pertinente de l’examen est la date de dépôt de la marque, indépendamment de l’ancienneté invoquée par la demanderesse. Si, dans certaines parties de l’Union européenne, la marque demandée devait également être comprise, au moment de la demande d’enregistrement, comme une indication descriptive par l’intervention de la demanderesse, la marque doit être rejetée. Cela n’entraîne pas automatiquement la nullité ou la déchéance des marques nationales dont l’ancienneté a été invoquée.
22 Afin de garantir l’efficacité de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas obligatoire que le signe en cause soit déjà ou encore utilisé. Son intérêt général, qui est de garantir à tous les opérateurs économiques la possibilité d’utiliser librement des indications descriptives, y compris des termes techniques, pour les produits qu’ils commercialisent, pourrait être compromis si le seuil pour refuser un signe verbal en raison de son caractère descriptif ne dépendait que de l’état actuel des connaissances du consommateur final ou des milieux intéressés. C’est pour cette raison que la Cour a souligné que d’après le texte de la disposition, il suffit en effet que le signe demandé puisse servir, dans le public du domaine en cause, à désigner les caractéristiques des produits et services. S’il ne peut être démontré qu’un tel terme est déjà ou, le cas échéant, encore utilisé, il suffit qu’il soit «raisonnablement attendu pour l’avenir» que le public
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concerné associe le signe à la catégorie de produits ou de services concernée
(04/05/1999, C 108/97-& C 109/97-, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31; 12/02/2004, C--
363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139,
§ 50; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 17/10/2018, T-822/17,
iGrill, EU:T:2018:693, § 42).
23 L’appréciation de la question de savoir s’il est «raisonnable d’envisager que […] dans l’avenir», l’association se fasse entre le signe et les produits ou services, doit être effectuée au cas par cas et dépend des produits et services.
24 Dans ce contexte, il existe une relation directe et presque automatique entre les différents participants au commerce. Si l’on peut partir du principe que, dans le commerce, le concurrent associera le terme en cause au produit/service en tant que descriptif, il est également raisonnable de s’attendre à ce que le consommateur final associe le terme au produit/service en tant que descriptif dès que les distributeurs utilisent le terme descriptif dans leur communication avec le consommateur final.
25 Le signe à refuser n’a pas à être la seule possibilité pour nommer le produit ou désigner ses caractéristiques. Étant donné que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE a pour objectif de garantir que les indications descriptives puissent être librement utilisées par tous les opérateurs économiques offrant de tels produits ou services, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les produits ou services ou leurs caractéristiques (12/02/2004, C 363/99-, Postkantoor, EU:C:2004:86, §
57).
26 Pour les mêmes motifs, il n’est pas décisif de savoir si à la date de la demande, seule une entreprise propose les produits ou services à la suite d’un monopole de fait ou de droit, ou s’il existe actuellement plusieurs concurrents. L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux. Il n’est donc pas non plus pertinent de connaître le nombre de concurrents qui ont ou sont susceptibles d’avoir un intérêt à l’utilisation du signe en cause (04/05/1999,-C 108/97 &-C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35; 12/02/2004, C--363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 58; 09/12/2009, C-494/08 P, Pranahaus,
EU:C:2009:759, § 57).
27 Il n’est pas non plus décisif que le titulaire n’ait pas le droit, conformément à l’article 14, paragraphe 1, point b), du RMUE, d’interdire à un tiers, y compris au concurrent ou aux autres opérateurs économiques qui proposent le produit au consommateur final, d’utiliser le signe ou les indications pour ses produits ou services, pour autant que cela soit conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. L’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin de garantir que les signes destinés à être librement disponibles ne soient pas enregistrés à tort en tant que marques
(06/05/2003,-C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 58-59; 12/02/2004, C--363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 123).
Le public pertinent
28 Il n’est pas contesté que les services en cause compris dans la classe 35 sont les suivants: Location de stands de vente, pots de vente, magasins, stands de foires et stands d’expositionet classe 37: L’installation et le démontage de stands de vente, de bureaux de
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vente, de fonderies, de stands de foires et de stands d’exposition sont principalement destinés à des professionnels.
29 Toutefois, un niveau d’attention potentiellement supérieur à la moyenne n’est pas pertinent dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE
[26/10/2022-, T 776/21, GAME TOURNAMENTS (fig.), EU:T:2022:673, § 23].
30 Étant donné que, en l’espèce, la marque verbale est comprise en allemand, les services contestés s’adressent au public germanophone. Une constatation de tous les territoires dans lesquels le motif de refus s’applique n’est nécessaire que pour le caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, qui n’a pas été invoqué (09/03/2022-, T 204/21, Rugged, EU:T:2022:116).
La marque demandée
31 La marque demandée est une marque figurative comportant l’élément verbal dominant «Buden», en lettres oranges, représentée par des points plus clairs, sur fond noir. Sur le plan précis, la silhouette d’un rideau ouvert apparaît à gauche et à droite de l’écriture. Les significations des différents éléments de la marque demandée n’ont pas été contestées par la demanderesse, mais la demanderesse a critiqué une exécution insuffisante.
32 La signification de l’élément verbal «buden», contenu dans la marque, n’est pas contestée. Un boudin est la dénomination appropriée d’un simple empoisonnement, en particulier en bois, comme des stands de vente temporaires sur des marchés tels que les marchés de Noël ou les foires.
33 C’est à juste titre que l’examinatrice a constaté que le public pertinent percevrait le signe comme une indication de l’espèce, de la finalité et de la qualité des services concernés. À cet égard, ces significations ne doivent pas nécessairement être les mêmes, mais peuvent varier en fonction des services et des situations. «Buden», pris dans son ensemble, décrit directement le public et sans qu’il soit nécessaire de se pencher davantage sur le fait que les services pour lesquels l’enregistrement est demandé
Classe 35: Location de stands de vente, de bureaux de vente, de magasins, de stands de foires et de stands d’exposition
Classe 37: Montage et démontage de stands de vente, de bureaux de vente, de fonderies, de stands de foires et stands d’exposition
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il s’agit de la location, de l’installation et de l’extraction de cardines.
34 Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme informatif, étant donné que les services proposés servent à louer des «budens» en tant que stands de vente ou d’exposition à différentes occasions et comprennent également le montage et le démontage des cardines correspondantes. Par conséquent, le public pertinent, composé notamment d’exploitants de foires, d’événements et d’expositions, comprendra la demande de marque uniquement comme une indication de ce que la demanderesse propose avec les services pertinents, à savoir «Buden» en tant que stands de vente ou d’exposition (voir 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422).
35 La conception graphique du signe soutient également cette signification. D’une part, la
forme carrée du signe est la forme habituelle d’applications logicielles sur les smartphones, par exemple pour une application de gestion des buts. Cette forme ne modifie pas la signification de l’élément verbal «Buden».
36 De même, la police de caractères dans laquelle les lettres sont décorées à l’aide de
lampes-guirlandes, comme par exemple sur la première lettre, souligne des éléments des services. Ces cardines sont très souvent décorées par des chaînes lumineuses sur les marchés de l’année ou de Noël. L’encadrement rouge et les reflets de lumière présentés ne sont guère reconnaissables.
Référence aux produits et services
37 En ce qui concerne les services
Classe 35: Location de stands de vente, de bureaux de vente, de magasins, de stands de foires et de stands d’exposition
la marque demandée désigne le fait que des stands de vente ou d’exposition doivent être loués à différentes occasions.
38 Toutefois, en ce qui concerne:
Classe 37: Montage et démontage de stands de vente, de bureaux de vente, de fonderies, de stands de foires et stands d’exposition
la marque demandée désigne le fait que le montage et le démontage des cardines correspondantes sont fournis.
39 Selon le libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit que le signe puisse désigner, en au moins une de ses significations potentielles, les produits revendiqués et qu’une telle compréhension soit probable (17/01/2012, T-513/10, Atrium,
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EU:T:2012:8, § 22). En revanche, elle ne doit pas nécessairement être la seule signification impérative du signe.
40 Rien n’indique que le public pertinent percevra le signe demandé, au-delà de son contenu manifestement promotionnel et informatif, comme une indication de l’origine commerciale, étant donné qu’il n’a pas, dans son ensemble, d’éléments inhabituels, flous ou surprenants (12/07/2012, C 311/11-P, WIR MACHEN DAS BESONDERE
EINFACH, EU:C:2012:460, § 34).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
41 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement
(15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
42 Les éléments verbaux ne permettent pas de distinguer les services revendiqués en fonction de leur origine. Indépendamment des constatations relatives à l’indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le public pertinent ciblé ne verra le signe que comme une indication usuelle du fait que les services revendiqués sont fournis en vue de la location, de la construction et de la culture de cardines.
43 La conception graphique du signe demandé ne s’écarte manifestement pas d’une compréhension du signe en tant que message descriptif accompagné de moyens visuels usuels dans la publicité. Le signe n’est donc pas perçu comme une indication commerciale permettant de distinguer les services d’autres fournisseurs des mêmes services. Le terme «Buden» est écrit en caractères oraux sur un fond noir, avec quelques décorations plus petites. La police de caractères est claire et facile à lire, dans le cadre d’une présentation écrite. D’autres détails n’apparaissent guère dans une perception intuitive et non analytique, surtout la silhouette d’un rideau ouvert, comme l’affirme la demanderesse. Ni l’agencement ni la représentation écrite non substantielle d’une forme verbale usuelle ne s’écartent de la compréhension directe de l’élément verbal. La représentation graphique des signes demandés apparaît globalement comme une simple configuration, sans donner l’impression d’un contenu graphique autonome qui pourrait être à la base d’une indication de l’origine. Il en va de même en ce qui concerne l’encadrement qui agit comme une étiquette (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 24 et suiv.). Les reflets de lumière ou les chaînes lumineuses figurant sur l’étiquette ne servent qu’à une représentation plastique; ils ne sont pas perçus comme des éléments autonomes. Dans l’ensemble, les caractéristiques figuratives et les couleurs du signe demandé ne servent qu’à mettre en évidence graphiquement et à titre décoratif de l’élément verbal. Compte tenu de leur signification évidente, les caractéristiques typographiques ne sont pas pertinentes. L’appréciation globale confirme la position dominante de l’élément verbal par rapport aux éléments figuratifs qui sont dépourvus de caractère distinctif (28/03/2019, T-251/17 & T--252/17, Simply). Connected. (fig.),
EU:T:2019:202, § 62-63,-99100).
44 L’acquisition du caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE n’a pas été invoquée par la demanderesse et n’a donc pas dû être examinée.
12/02/2025, R 1911/2024-5, Buden (fig.)
13
45 Par ce motif, la marque doit également être refusée à l’enregistrement en raison du motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
46 Le recours ne saurait être accueilli.
12/02/2025, R 1911/2024-5, Buden (fig.)
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé
V. Melgar
Greffier
Signé
H. Dijkema
14
LA CHAMBRE
Signé Signé
Ph. de Kapff A. Pohlmann
12/02/2025, R 1911/2024-5, Buden (fig.)
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