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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2025, n° 003164222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003164222 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 164 222
AB Plus Events Srl, B-Dul Stefan Cel Mare si Sfant Nr. 26, 700730 Iasi, Roumanie (opposant), représentée par Catalin Neagu, Petre Tutea str., no. 5, Bl. 909 Tr. I, et. 3, ap. 11, 700730 Iasi, Roumanie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Share Architects DI3 ZT GmbH, Schottenfeldgasse 72/2/7, 1070 Wien, Autriche (demandeur), représentée par Suppan und Partner:innen Rechtsanwalts OG, Konstantingasse 6-8/9, 1160 Wien, Autriche (mandataire professionnel). Le 11/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 164 222 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 610 972 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur est condamné aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/02/2022, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 610 972 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 926 739
. L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils sont revêtus des marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
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L’opposition est fondée, entre autres, sur les services suivants :
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de promotion ; Services d’assistance, de gestion et d’administration commerciales.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ; Services informatiques ; Services de conception.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Établissement de devis ; Établissement de devis de prix de biens ou de services ; Services de conseil en matière d’identité d’entreprise ; Organisation d’expositions à des fins publicitaires ; Organisation d’expositions à des fins commerciales ; Agencement de présentoirs à des fins commerciales ; Services de conseil en stratégies de communication de relations publiques ; Services d’intermédiation commerciale pour la mise en relation de divers professionnels avec des clients ; Reproduction de dessins ; Services de relations publiques ; Services de publicité ; Sondages d’opinion ; Préparation de chroniques publicitaires ; Organisation de présentations à des fins commerciales ; Organisation d’expositions et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires.
Classe 42 : Services de conception architecturale liés aux expositions ; Conception architecturale pour la décoration extérieure ; Conception architecturale pour l’urbanisme ; Conception architecturale pour la décoration intérieure ; Services d’architecture pour la conception de bureaux ; Services d’architecture pour la conception de bâtiments commerciaux ; Services d’architecture pour la conception de bâtiments industriels ; Conception d’extérieurs de bâtiments ; Services de conception de bâtiments ; Services de conseil en matière de dessin de construction ; Services de conseil en matière de conception de bâtiments ; Services de conseil en matière d’ingénierie de conception ; Services de conseil en matière de décoration intérieure ; Services de conception assistée par ordinateur liés aux projets de construction ; Services de conception technique assistée par ordinateur ; Services de conception et de dessin techniques assistés par ordinateur ; Services de planification
[conception] d’établissements de restauration ; Services de planification [conception] de débits de boissons ; Services de planification [conception] d’hôtels ; Services de planification [conception] d’hôpitaux ; Services de décoration intérieure intégrant les principes du feng shui ; Conception d’intérieurs de bâtiments ; Conception de structures d’accueil pour enfants ; Conception de systèmes de stockage ; Services de conception pour l’intérieur de bâtiments ; Services de conception architecturale ; Services de conception liés à l’immobilier ; Services de conception de locaux commerciaux ; Conseil en décoration intérieure ; Services de décoration intérieure pour le secteur de la vente au détail ; Services de décoration intérieure pour boutiques ; Dessin de construction ; Services de planification [conception] de clubs ; Planification [conception] d’extensions de bâtiments ; Planification [conception] de bâtiments ; Services de consultation en matière de décoration intérieure ; Décoration intérieure commerciale ; Aménagement [conception] d’espaces intérieurs ; Services de conception liés aux propriétés résidentielles ; Conception d’ouvrages d’ingénierie pour la prévention des inondations ; Conception d’éclairage paysager ; Conception de composants optiques et micro-optiques ; Services d’architecture et d’urbanisme ; Services d’ingénierie ; Services d’arpentage et d’exploration ; Services d’architecture liés à l’aménagement du territoire ; Conception architecturale ; Services de planification architecturale ; Services d’architecture et d’ingénierie ; Conseil en architecture ; Conception architecturale
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services dans les domaines du trafic et des transports; Architecture; Services d’architecture pour la conception de bâtiments; Services d’architecture pour l’élaboration de plans architecturaux; Recherche architecturale; Services d’architecture pour la conception d’immeubles de bureaux; Services d’architecture pour la conception de centres commerciaux; Services d’architecture pour la conception de locaux commerciaux; Plans de maisons (Établissement de
-); Élaboration de plans architecturaux; Aménagement de lotissements; Services de consultation relatifs à la planification architecturale; Développement de projets de construction; Conception de halls d’exposition; Conception de bâtiments de soins de santé; Conception de bâtiments industriels; Conception d’hôtels; Conception de maisons; Conception d’installations industrielles; Planification et conception de locaux commerciaux; Planification et conception d’installations sportives; Planification et conception de communautés résidentielles; Services de planification de communautés résidentielles; Urbanisme; Planification en relation avec l’urbanisme et l’urbanisme commercial; Services consultatifs en matière d’urbanisme; Recherche en urbanisme; Gestion de projets architecturaux; Mesures techniques; Contrôle de qualité des matériaux de construction; Contrôle de qualité des bâtiments achevés; Essais de quincaillerie architecturale; Conception d’ouvrages d’ingénierie pour la prévention de l’inondation de bâtiments par les eaux de crue; Conception d’ouvrages d’ingénierie pour la prévention de l’inondation de terrains par les eaux de crue; Services de conception relatifs à la décoration intérieure de bureaux; Services de conception de commerces de détail; Services de décoration intérieure et services d’information et de conseil y afférents; Services de planification [conception] de bureaux; Conception de décors intérieurs pour magasins; Conception d’espaces de bureaux; Conception de centres commerciaux; Conception de bâtiments à environnement contrôlé; Conception de structures spatiales; Conception de salles blanches; Conception de composants mécaniques et micromécaniques; Conception d’études de faisabilité sur des projets; Élaboration de rapports relatifs au design industriel; Services d’information relatifs à l’harmonisation des couleurs, peintures et ameublements pour la décoration intérieure; Services d’information relatifs à la combinaison des couleurs, peintures et ameublements pour la conception extérieure; Conseils professionnels relatifs au design industriel; Conseils professionnels relatifs à la conception de cuisines équipées; Conseils professionnels relatifs à la conception d’aménagements intérieurs; Services de conception d’agencement pour environnements de salles blanches; Services de conception en ingénierie industrielle; Services d’ingénierie et d’ingénierie assistée par ordinateur; Services de conseil en urbanisme; Services consultatifs relatifs aux demandes de permis de construire; Services consultatifs relatifs à l’utilisation de l’énergie; Conseils dans le domaine de l’architecture et du dessin de construction; Projets et études de recherche technique; Études de faisabilité de conception; Essais de contrôle de qualité; Vérification de la qualité; Élaboration de rapports relatifs à l’architecture; Élaboration de rapports relatifs à la planification immobilière; Élaboration de rapports relatifs à la conception; Conseils professionnels relatifs à l’architecture; Conseils professionnels relatifs à l’efficacité énergétique des bâtiments; Services professionnels relatifs à la conception architecturale; Recherche dans le domaine de la construction de bâtiments; Recherche relative à l’architecture; Recherche relative aux bâtiments; Recherche sur la construction de bâtiments ou l’urbanisme; Levés topographiques; Essais, analyse et évaluation des services de tiers à des fins de certification; Contrôle de qualité; Contrôle de qualité des services; Élaboration de dessins techniques; Services de recherche en bâtiment; Services de planification en génie civil; Services d’inspection de bâtiments [expertise]; Conseils en génie civil; Services consultatifs relatifs à la planification de
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locaux; Services de conseils en matière de planification de terrains de football; Services de conseils en matière de design industriel; Services de conception d’aménagement de bureaux; Conception de mobilier de bureau; Services de conseils en matière d’automatisation de bureaux et de lieux de travail; Services de conception assistée par ordinateur en matière d’architecture; Services de conception assistée par ordinateur; Conception de systèmes d’éclairage; Services de conception de meubles; Conception d’intérieurs de magasins; Conception de graphiques et de livrées pour l’identité d’entreprise; Conception de pages d’accueil et de sites web; Services de conception de logos; Services de conception liés à la réalisation de maquettes à des fins d’exposition; Conception de restaurants; Conception de décors de spectacles; Services de conception de placards; Services de conception liés aux étalages de magasins; Services de conception pour expositions; Services de conception de salles de bains; Services de dessinateur sous forme de dessin technique; Génie civil; Conception de maçonnerie monumentale; Conception de traitements correctifs pour remédier aux défauts de structures; Conception de structures ornementales; Planification de la conception; Conception de terrains de golf; Services de conception de cuisines; Conception graphique; Surveillance de structures de bâtiments; Métré; Planification [conception] de magasins; Conception et développement de produits; Conseils techniques en matière de prévention des incendies; Services de conseils techniques en matière de génie civil; Évaluations techniques en matière de conception; Réalisation d’études de projets techniques; Conception technique et planification de systèmes d’égouts; Services de conception technique relatifs aux appareils et installations sanitaires; Services technologiques liés à la conception; Services d’inspection de maisons [expertise]; Inspection de bâtiments pour la présence de moisissures.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
En ce qui concerne la comparaison des services, la requérante affirme qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Selon la requérante, les services d’architecture ne peuvent être exercés que sous certaines conditions, alors que la partie opposante n’est pas autorisée à fournir des services d’architecture et organise principalement des événements, tels que des conférences, des expositions ou des festivals.
Dans la mesure où la requérante affirme que la division d’annulation est parvenue aux mêmes conclusions dans la procédure d’annulation n° C 62 607 contre la marque de l’Union européenne invoquée comme marque antérieure dans la présente procédure et entre les mêmes parties, il convient de noter qu’aucune constatation de ce type ne figure dans la décision du 23/01/2025. Il est seulement fait référence à des déclarations de ce type dans le résumé des arguments des parties. Toutefois, la division d’annulation a estimé que le fait que, dans certains pays, les services d’architecture nécessitaient une autorisation spécifique ou que le titulaire de la marque de l’Union européenne n’employait pas d’architectes n’était pas pertinent pour l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMCUE, qu’elle a jugé inapplicable.
De même, dans la présente procédure, les arguments de la requérante sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Ce n’est pas le cas ici puisque la marque antérieure n’est pas soumise à l’exigence d’usage. Par conséquent, la
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la comparaison des services doit être effectuée sur la base des services de la marque en cause tels qu’enregistrés ou demandés, respectivement, et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de soumission d’offres; de devis pour produits ou services; de reproduction de dessins sont inclus dans les services administratifs couverts par la marque antérieure. Par conséquent, ces services sont identiques.
Les services contestés de conseils en matière d’identité d’entreprise; de sondages d’opinion sont inclus dans les services de gestion commerciale de l’opposant. Il s’ensuit que ces services sont identiques.
Les services contestés d’agencement de présentoirs à des fins commerciales; de conseils en matière de stratégies de communication de relations publiques; de relations publiques; de publicité; de préparation de rubriques publicitaires sont inclus dans la vaste catégorie des services de publicité, de marketing et de promotion de l’opposant. En conséquence, ces services sont considérés comme identiques.
Les services contestés d’intermédiation commerciale concernant la mise en relation de divers professionnels avec des clients sont inclus dans les services d’assistance commerciale couverts par la marque antérieure et, par conséquent, sont identiques. Les services contestés d’organisation d’expositions à des fins publicitaires; d’organisation d’expositions à des fins commerciales; d’organisation de présentations à des fins commerciales; d’organisation d’expositions et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires et les services de publicité, de marketing et de promotion de l’opposant ont le même but. En outre, ils coïncident généralement quant au producteur et au public pertinent. Par conséquent, ils sont considérés comme similaires.
Services contestés de la classe 42
Les services contestés de cette classe peuvent être regroupés en services d’architecture, de conception et d’ingénierie, d’arpentage et d’exploration, d’essais, de surveillance, d’inspection et de contrôle de qualité, de recherche technique et d’évaluation ainsi que de recherche et de conseil dans les domaines des bâtiments, de la construction, de l’architecture et de l’urbanisme.
En conséquence, au moins la majorité des services contestés sont englobés soit par les services scientifiques et technologiques de l’opposant, soit par ses services de conception, ou se chevauchent avec eux et, par conséquent, sont identiques à ces services.
Dans la mesure où ils appartiennent à la catégorie des essais, de la surveillance, de l’inspection et du contrôle de qualité et ne relèvent pas des services scientifiques et technologiques ou de conception couverts par la marque antérieure, ils leur sont au moins similaires, car ils peuvent coïncider quant à leur nature technologique et peuvent être rendus au même
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consommateurs par les mêmes entreprises ou professionnels par les mêmes canaux de distribution.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément figuratif de la marque antérieure, représentant une découpe quelque peu abstraite d’une pierre d’angle, sera simplement associé à un mur ou à un bâtiment et sera directement lié à l’élément verbal « architects », qui sera compris par le public majoritairement professionnel dans toute l’Union européenne auquel les services sont destinés. En conséquence, il sera perçu comme un simple élément graphique de nature purement décorative et est dépourvu de caractère distinctif. Les signes coïncident dans leurs éléments verbaux « SHARE ARCHITECTS » et dans la configuration graphique de ces derniers sur deux lignes, mettant en évidence l’élément « SHARE » en lettres plus grandes. Ils ne diffèrent que par la représentation de l’élément « architects » en majuscules ou en minuscules, par leur police de caractères légèrement différente et leur disposition alignée à gauche ou à droite, ainsi que par l’élément figuratif non distinctif de la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont visuellement quasi identiques, phonétiquement identiques et conceptuellement identiques pour la partie du public pertinent qui comprend les deux éléments verbaux. En tout état de cause, aucune différence conceptuelle substantielle ne peut découler de l’élément figuratif non distinctif de la marque antérieure.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont visuellement quasi identiques et phonétiquement identiques en raison de leurs éléments verbaux coïncidents « SHARE ARCHITECTS ». Cette quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs, qu’ils perçoivent ou non l’élément verbal coïncident « SHARE » comme véhiculant un concept, ne pourront pas les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif des éléments coïncidents (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible, comme le prétend le demandeur, et indépendamment du degré d’attention accordé par le public pertinent au moment de la réservation des services concernés. De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son
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réputation telle qu’invoquée par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré de caractère distinctif accru. Le demandeur fait valoir que sa marque de l’UE jouit d’une réputation et a déposé divers éléments de preuve pour étayer cette allégation.
Toutefois, la division d’opposition relève que le droit à une marque de l’UE prend naissance à la date de dépôt de la marque de l’UE et non avant, et qu’à partir de cette date, la marque de l’UE doit être examinée au regard de la procédure d’opposition. Par conséquent, lorsqu’il s’agit d’examiner si la marque de l’UE relève ou non de l’un des motifs relatifs de refus, les événements ou faits survenus avant la date de dépôt de la marque de l’UE sont sans pertinence, car les droits de l’opposant, dans la mesure où ils sont antérieurs à la marque de l’UE, sont antérieurs à la marque de l’UE du demandeur. Selon la jurisprudence, seule la réputation de la marque antérieure, et non celle de la marque demandée, doit être prise en compte pour apprécier si la similitude des produits ou services désignés par les deux marques est suffisante pour engendrer un risque de confusion (03/09/2009, C-498/07 P, LA ESPAÑOLA, EU:C:2009:503, point 84 ; 10/11/2021, T-353/20, ACM 1899 AC MILAN, EU:T:2021:773, point 113).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposition étant entièrement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y afférent.
La division d’opposition
Martin LENZ Natascha GALPERIN Judit NÉMETH
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Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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