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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 sept. 2025, n° 003231005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003231005 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 231 005
Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. GmbH, Grotrian- Steinweg-Str. 2, 38112 Braunschweig, Allemagne (opposante), représentée par Rechtsanwälte Dr. Linhard, Lehmann & Specht, Adolfstraße 1, 38102 Braunschweig, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Kim’s International Investment Limited, 8/fl, Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong (demanderesse), représentée par Ipside, 6 Impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse, France (mandataire professionnel). Le 10/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 231 005 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/12/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la classe 15 de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 082 969 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque allemande n° 1 009 941 « GROTRIAN-STEINWEG » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
MOTIVATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est lié, dans cet examen, par les faits, preuves et arguments produits par les parties ainsi que par les conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées.
Décision sur opposition n° B 3 231 005 Page 2 sur 4
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, du règlement délégué, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves justifiant son droit de former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, la partie opposante doit présenter une copie du certificat d’enregistrement pertinent et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que la durée de protection de la marque s’étend au-delà du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement délégué et de toute prolongation de celui-ci, ou des documents équivalents émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement délégué. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, la partie opposante peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, du règlement délégué.
En l’espèce, l’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Aux termes de l’article 46 du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, sous h), iii), et l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué, seuls les titulaires et les licenciés autorisés sont habilités à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE.
Dans le délai de justification tel que défini par l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué, l’opposant doit prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque ou du droit antérieur ainsi que présenter la preuve de son droit de former opposition.
Il est à noter que, même si l’opposant déclare formellement que des preuves en ligne peuvent être invoquées, il incombe à l’opposant de vérifier que les sources en ligne reflètent les informations pertinentes les plus exactes et les plus à jour et qu’elles contiennent toutes les informations pertinentes nécessaires pour prouver la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure invoquée dans l’opposition. Lorsque l’extrait d’une base de données officielle ou la base de données consultée en ligne ne contient pas toutes les informations requises, l’opposant doit, dans le délai prescrit, le compléter par d’autres documents provenant d’une source officielle qui montrent les informations manquantes.
En outre, dans le formulaire d’acte d’opposition, l’opposant a confirmé son accord pour que les informations concernant ses droits antérieurs, sur lesquels l’opposition est fondée, soient importées de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour se conformer aux exigences de justification de l’article 7, paragraphes 2 et 4, du règlement délégué.
Dans le délai de justification, l’opposant peut présenter des faits, preuves et arguments supplémentaires à l’appui de son opposition.
Si l’opposition est formée par l’opposant qui, selon le certificat d’enregistrement, n’est pas le titulaire de la marque antérieure, l’opposition sera rejetée comme
Décision sur l’opposition n° B 3 231 005 Page 3 sur 4
non étayée, à moins que l’opposant n’ait fourni la preuve du transfert et, si elle est déjà disponible, l’enregistrement du transfert dans le registre pertinent ou que l’opposant n’ait démontré qu’il s’agit de la même entité juridique, qui a simplement changé de nom. En l’espèce, selon l’acte d’opposition, l’opposant est l’entité juridique « Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. GmbH » et il est indiqué que l’opposant est le titulaire/cotitulaire de la marque antérieure. L’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve concernant la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Toutefois, l’opposant a fait référence aux preuves en ligne. Néanmoins, selon les preuves disponibles dans la base de données officielle en ligne pertinente, à savoir la base de données en ligne de l’Office allemand des brevets et des marques (DPMA) accessible via TMview, le titulaire de la marque antérieure susmentionnée est l’entité juridique « Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf., GmbH & Co ». La différence de forme juridique indique des entités juridiques différentes. La base de données concernée ne contient aucune inscription concernant un transfert de propriété ou un changement de nom du titulaire de l’enregistrement de marque concerné. Il s’ensuit que l’entité juridique « Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. GmbH » n’était pas habilitée à former l’opposition. Le 07/02/2025, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, a été imparti à l’opposant pour présenter les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 17/06/2025. Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition constate que la communication aux parties fixant une date pour le début de la phase contradictoire de la procédure d’opposition du 07/02/2025 indique erronément les délais impartis comme étant pour 2024 au lieu de 2025. L’Office considère qu’il s’agit d’une erreur manifeste car les Directives de l’EUIPO, partie C Opposition, section 1, chapitre 3, stipulent : Lorsque l’opposition est jugée recevable, l’Office envoie une notification aux parties à cet effet, les informant également que la phase contradictoire de la procédure est réputée commencer 2 mois après la réception de la notification. L’opposant n’a pas présenté de preuves supplémentaires pour étayer son droit antérieur. Conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 7, du règlement délégué, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement délégué, la partie opposante n’a pas prouvé l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son droit de former l’opposition, l’opposition sera rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 231 005 Page 4 sur 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à la charge du demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO Trinidad NAVARRO CONTRERAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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