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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2022, n° 000051623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000051623 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 51 623 C (REVOCATION)
Framatome, 1 place Jean Millier, Tour Areva, 92400 Courbevoie, France (demanderesse), représentée par Brevalex, 95, rue d’ Amsterdam, 75378 Paris Cedex 8, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Fox-IT B.V., Olof Palmestraat 6, 2616 LM Delft, Pays-Bas (titulaire de la MUE), représentée par NLO Shieldmark B.V., New Babylon City Offices. 2e étage Anna van Buerenplein 21A, 2595DA Den Haag, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 23/02/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 12 211 058 dans leur intégralité à compter du 12/10/2021.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 12 211 058 «FOXGUARD» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Matériel et logiciels informatiques utilisés dans le domaine de la sécurité, de la sûreté et de la gestion des risques; Logiciels utilisés pour le cryptage et le déchiffrement de données; Logiciels pour la recherche légale et les enquêtes en matière de fraude; aucun des éléments précités n’a trait à la conception, à la production et à l’impression d’étiquettes et de étiquettes, signes et bandes d’identité.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Comptabilité; Services de vente au détail et en gros de produits dans le domaine de la sécurité, de la sûreté et de la gestion des risques; Enquêtes commerciales auprès d’entreprises et de particuliers; Investigations pour affaires; Détachement de personnel; Conseils en organisation, gestion et économique des affaires; Conseils en organisation commerciale et conseils commerciaux en matière de systèmes de gestion de sécurité; Services de conseils dans le domaine de la gestion des risques commerciaux et de la gestion des processus d’entreprise;
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 4 51 623 C
Conseils commerciaux dans le domaine de la sécurité, de la sûreté et de la gestion des risques; Compilation de statistiques; Prospection, recherche et analyse de marché; Sondages d’opinion; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Gestion de fichiers de données; Services d’information et de conseils relatifs aux services précités; Tous les services précités fournis ou non par le biais de canaux électroniques, y compris l’internet.
Classe 41: Formation; Cours; Cours; La formation, y compris dans le domaine de la recherche scientifique, de la sécurité, y compris l’analyse en ligne de la sécurité, de la sûreté et de la sûreté, ainsi que la recherche sur l’internet; Formation dans le domaine de la gestion des risques, de l’analyse des risques, de la mesure des risques et de l’évaluation des risques; Le coaching (suivi collectif et individuel) dans le domaine de la sécurité et du contrôle des délinquants; Organisation de séminaires et de conférences; Édition de livres, journaux, périodiques et publications électroniques; Services d’information et de conseils relatifs aux services précités; Tous les services précités fournis ou non par le biais de canaux électroniques, y compris l’internet.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs dans le domaine de la sécurité; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels dans le domaine de la sécurité, de la sûreté et de la gestion des risques et de la recherche en matière de police scientifique; Conception, développement, gestion, hébergement, mise à jour et maintenance de logiciels, de bases de données informatiques et de sites web, en particulier destinés à être utilisés dans le cadre de la gestion de la sécurité, de la sûreté et des risques et de la recherche en matière de police scientifique; Sécurité, récupération et récupération de données informatiques; Programmation pour ordinateurs; Services de conseils en matière d’utilisation en toute sécurité de matériel informatique et de logiciels; Services d’information et de conseils relatifs aux services précités; Les services précités également par le biais de canaux électroniques, y compris l’internet; aucun des éléments précités n’a trait à la conception, à la production et à l’impression d’étiquettes et de étiquettes, signes et bandes d’identité.
Classe 45: Services juridiques; Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; Recherches (techniques et juridiques) sur les questions relatives à la protection de la propriété industrielle; Services de sécurité et de surveillance; Recherches, analyses et rapports dans le domaine de la criminalité, de la sécurité et de la sûreté; La gestion des risques, la garantie de la sécurité et du contrôle des infractions; Services d’information et de conseils relatifs aux services précités; Tous les services précités, que ce soit ou non par voie
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 4 51 623 C
électronique, y compris l’internet.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 11/03/2014.La demande en déchéance a été présentée le 12/10/2021. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 13/10/2021, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai expirait le 18/12/2021.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 12/10/2021.
Décision sur la demande d’annulation no page: 4 de 4 51 623 C
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Maria José LÓPEZ GRAZIELLA MEDDE Arkadiusz Gorny BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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