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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 août 2025, n° 003227745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003227745 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 227 745
Hertz System, Inc., 8501 Williams Road, 33928 Estero, États-Unis d’Amérique (opposant), représentée par Graham Farrington, 4 The Courthouse Square, H91 R7W7 Galway, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Thowra, Lda, Rua Do Campo De Futebol, N° 5 Arm 4e, 3770-059 Oiã – Oliveira Do Bairro, Portugal (demanderesse), représentée par Patentree, Edificio Net Rua De Salazares 842, 4149-002 Porto, Portugal (mandataire professionnel). Le 19/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 227 745 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 39: Services de location de véhicules, de transport; Services de location liés au transport.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 059 657 est rejetée pour tous les services contestés. Elle peut être enregistrée pour les produits et services non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/11/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 059 657
(marque figurative), à savoir à l’encontre de certains des services de la classe 39. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 11 451 441 «FIREFLY» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
Décision sur l’opposition n° B 3 227 745 Page 2 sur 6
L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 39 : Services de location de véhicules Les services contestés sont les suivants :
Classe 39 : Services de location liés aux véhicules, transport ; Services de location liés au transport.
Services contestés de la classe 39 Les services de location contestés liés aux véhicules, transport ; services de location liés au transport sont inclus dans ou chevauchent les services de location de véhicules de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés identiques visent le grand public et une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne.
c) Les signes
FIREFLY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’UE.
Décision sur opposition n° B 3 227 745 Page 3 sur 6
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être opposée à toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est que par rapport à la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Le mot FIREFLY, présent dans les deux signes, a une signification dans certaines des langues du territoire pertinent. Par exemple, en anglais, il désigne un insecte lumineux, tout coléoptère nocturne de la famille des Lampyridae. Pour la partie anglophone du public, ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes. Dès lors, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
L’élément « FIREFLY » dans les deux marques n’a pas de signification par rapport aux services pertinents et est, par conséquent, distinctif à un degré normal.
Le signe contesté comprend également un élément figuratif consistant en une forme de bouclier/U avec un motif pixélisé ou à carreaux. Cet élément figuratif est distinctif car il n’a aucun lien avec les services pertinents. La stylisation des lettres est un simple ornement sans valeur distinctive.
Cependant, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37). Enfin, le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Visuellement, les signes coïncident dans l’élément verbal « FIREFLY », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et forme un élément indépendant et distinctif dans le signe contesté. Ils diffèrent par l’élément figuratif du signe contesté et la stylisation de la marque.
Dès lors, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
Décision sur opposition n° B 3 227 745 Page 4 sur 6
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans la prononciation de l’élément verbal 'FIREFLY', qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et l’élément verbal du signe contesté. L’élément figuratif du signe contesté ne sera pas prononcé.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à 'firefly', et diffèrent par la forme de bouclier/en U avec un motif pixélisé ou à carreaux dans le signe contesté, les signes sont conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques et ils s’adressent tant au grand public qu’au public professionnel dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré élevé, phonétiquement identiques et conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, en particulier, entre la similitude des marques et celle des services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre ces services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
En outre, il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
Décision sur opposition n° B 3 227 745 Page 5 sur 6
La similitude entre les signes réside dans le fait que l’intégralité de la marque antérieure FIREFLY est reproduite à l’identique dans le signe contesté, lequel contient en outre un bouclier/une forme en U avec un motif pixélisé ou à carreaux. Les similitudes entre les signes sont suffisantes en l’espèce pour amener une partie du public pertinent à croire que les services identiques en conflit proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Il est donc également fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 11 451 441 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Mónica MOLLET MAQUEDA Erkki MÜNTER Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’égard de laquelle la présente décision produit des effets préjudiciables a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un acte écrit
Décision sur opposition n° B 3 227 745 Page 6 sur 6
le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé avoir été déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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