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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2022, n° 003147735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147735 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 735
Sun Valley Limited, 2 Georgia Avenue, L62 3RD Bromborough, Wirral, Royaume-Uni (opposante), représentée par Marks émetteurs Clerk LLP, 44 Rue de la Vallée, 2661 Luxembourg, Luxembourg (mandataire agréé)
un g a i ns t
Dellia AS, Maridalsveien 163, 0461 Oslo, Norvège (requérante).
Le 13/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 735 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 409 612 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/05/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 409 612 «SUNSHINE VALLEY» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 187 127 «SUN VALLEY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et le public pertinent
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 29: Fruitsà coque préparés, y compris arachides; produits à coque shelés, frits, grillés grillés, grillés, salés, aromatisés, blanchissants, noirs ou grillés; en-cas contenant des fruits à coque et/ou séchés, conservés et cuits; en-cas contenant des pommes de terre; pommes chips, houppettes de pommes de terre, tubes à pommes de terre, gouttes de pommes de terre; barres d’en-cas contenant des fruits à coque et des fruits; mélanges d’en-cas, y compris fruits à coque transformés et non transformés;
Décision sur l’opposition no 3 147 735 page: 2 de 5
sacs à coque transformés; emballages de fruits et de fruits à coque; fruits, produits et préparations à base de fruits; mélanges defruits séchés; mélanges de Bombay; mélanges de vindaloo; beurre d’arachides; pâtes à tartiner; pâtes à tartiner aux fruits; pâtes à tartiner à base de fruits à coque et/ou de fruits; gelées; confitures; aucun des produits précités ne contenant une quelconque forme de viande, de poisson, de volaille ou de gibier, autre que des extraits ou arômes de ceux-ci. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Fruits, champignons, légumes, noix et légumes transformés. Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que quelques exemples de produits inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ceux-ci. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
L’exclusion contenue dans la liste des produits de la marque antérieure, à savoir aucun des produits précités contenant une quelconque forme de viande, de poisson, de volaille ou de gibier, autre que des extraits ou des arômes de ceux-ci, n’a aucune incidence sur la comparaison ci-dessous. Par conséquent, elle n’est pas mentionnée plus avant.
Les fruits transformés et les fruits à coque contestés englobent, en tant que catégories plus larges, les mélanges de fruits séchés; fruits à coque préparés, y compris arachides. Les légumes transformés contestés incluent les chips de pommes de terre de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les légumes transformés contestés incluent les légumes secs et sont donc similaires aux fruits à coque préparés de l’opposante, y compris les arachides. Étant donné qu’il peut tous s’agir de en-cas, ils ont la même destination. En outre, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les champignons préparés contestés incluent les champignons séchés et sont, dès lors, similaires à un faible degré aux mélanges de fruits séchés, car ils peuvent coïncider par leur public cible, leurs canaux de distribution et leur origine commerciale.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes
SUN VALLEY SLIPS DE SOLEIL BRINE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no 3 147 735 page: 3 de 5
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que les éléments verbaux des signes ont une signification en anglais, ce qui contribue à leur similitude conceptuelle, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, étant donné que ce public est plus enclin à la confusion dans le contexte des signes en cause.
Les deux marques seront considérées comme des unités conceptuelles et se verront attribuer la signification d’un tronçon bdroit et chaud de terrain situé entre des broyeurs (informations extraites du dictionnaire Lexico English Dictionary le 13/05/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/sunshine, https://www.lexico.com/definition/sun, https://www.lexico.com/definition/valley et Thesaurus Dictionary le 09/05/2022 à l’adresse https://www.thesaurus.com/browse/sun).
Étant donné qu’ils ont la même signification, les signes sont identiques sur le plan conceptuel et la division d’opposition estime qu’il n’est pas nécessaire d’apprécier leur degré exact de caractère distinctif étant donné qu’en tout état de cause, les marques seraient sur un pied d’égalité.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «SUN * * * * VALLEY» (et leurs sons). Ils diffèrent par les lettres «* SHINE *» (et leurs sons) au milieu du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. La marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
c) Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure est «intrinsèquement hautement distinctive». Toutefois, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour une autre raison), elle ne saurait être considérée comme possédant un caractère distinctif intrinsèque supérieur à la normale. En particulier, une marque ne sera pas nécessairement dotée d’un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents [16/05/2013-, 379/12 P, H.EICH/SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71].
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve de l’usage de la marque antérieure susceptible d’étayer son allégation selon laquelle la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif de la marque sur le marché.
Décision sur l’opposition no 3 147 735 page: 4 de 5
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la marque antérieure possède au moins un caractère distinctif intrinsèque minimal (24/05/2012-, 196/11, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41).
d) Appréciation globale et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont identiques ou similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et phonétique et sont identiques sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède à tout le moins un degré minimal de caractère distinctif intrinsèque et le caractère distinctif des éléments verbaux des marques est sur un pied d’égalité.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
La marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté. Les signes coïncident par leurs débuts et leurs deuxièmes éléments verbaux. La différence entre «SUN» et «SUNSHINE», respectivement, pourrait facilement passer inaperçue ou être ignorée par le public pour lequel ces deux éléments déclencheront un concept identique. Par conséquent, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour permettre aux consommateurs de les distinguer avec certitude, même pour les produits jugés similaires à un faible degré.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section b) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 187 127 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no 3 147 735 page: 5 de 5
De la division d’opposition
Begoña URIARTE Katarzyna ZYGMUNT IRENA Lyudmilova Lecheva VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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