Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2023, n° 000055130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000055130 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 55 130 (NULLITÉ)
Luxlait, Association Agricole, 7759 Roost/Bissen, Luxembourg (demanderesse), représentée par Office Freylinger S.A., 234, route d’Arlon B.P. 48, 8001 Strassen, Luxembourg (représentant professionnel)
c o n t r e
Nouriz (Shanghai) Fine Food Co., Ltd., 1502, 15th floor, Building 1, Biyun Center, Lane 3680, Zhangyang Road, Pudong New Area, 200136 Shanghai, Chine (titulaire de l’enregistrement international). Le 24/02/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité.
2. L’enregistrement international de la marque n° 1 589 571 est déclaré nul dans son intégralité pour l’Union européenne.
3. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS Le 15/06/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 589 571 (marque figurative). La requête est dirigée contre tous les produits couverts par l’enregistrement international. La demande se fonde, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 3 801 131 'LUXLAIT’ (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE La titulaire est une entreprise en Chine, qui n’a pas désigné de représentant. La demande en nullité lui a ainsi été directement notifiée, y compris l’information sur les délais impartis. Par ailleurs, elle a été invitée par l’Office à nommer un représentant avant le 09/09/2022 conformément à l’article 119, paragraphe 2 et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE et informée qu’à défaut de désigner un représentant, ses éventuelles observations ne seraient pas prises en compte. La titulaire n’a pas nommé de représentant, ni répondu à la demande en nullité.
Décision d’annulation n° C 55 130 Page 2 sur 8
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DE LA DEMANDERESSE
La demanderesse soutient qu’il existe un risque de confusion entre les marques en cause. Elle demande que l’enregistrement international contesté soit déclaré nul pour l’ensemble des produits contestés et que la titulaire supporte les frais de la procédure. Elle souligne que les produits sont identiques ou à tout le moins fortement similaires. Elle avance que les signes commencent par la même séquence de lettres et que, selon la jurisprudence, c’est à cette partie initiale, que la demanderesse juge de surcroît distinctive, que les consommateurs attachent le plus d’importance. De plus, l’autre partie des signes correspond au même mot non distinctif, bien qu’indiqué en français dans une marque, soit le mot « lait », et en allemand dans l’autre, soit le mot « Milch ». Ainsi les signes sont conceptuellement identiques pour une partie du public pertinent à savoir les consommateurs belges et luxembourgeois, le français et l’allemand étant des langues officielles dans ces deux pays. La demanderesse mentionne également le principe du souvenir imparfait selon lequel le consommateur moyen n’est habituellement pas confronté aux deux marques simultanément et doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
La demande est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’annulation estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord la demande par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 3 801 131 de la demanderesse.
a) Les produits
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels est fondée la demande sont notamment les suivants :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; albumine à usage alimentaire ; crème [produit laitier] ; crème fouettée ; fromages ; lait ; petit-lait ; mets à base de lait ou de produits laitiers ; yaourt ; produits laitiers, dérivés et sous-produits du lait ; laits de toutes natures et sous toutes les formes ; beurre ; pabeurre ; combinaisons du lait avec d’autres produits (non comprises dans d’autres
Décision d’annulation n° C 55 130 Page 3 sur 8
classes) ; produits à base de lait en conserve, surgelés ou en poudre ; alginates à usage alimentaire ; amandes préparées ; caséine à usage alimentaire ; matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles ; gélatine à usage alimentaire ; noix préparées ; arachides préparées ; pectine à usage alimentaire ; pollen préparé pour l’alimentation ; protéine pour l’alimentation humaine ; présure ; tahini [pâte de graines de sésame] ; truffes conservées ; extraits d’algues à usage alimentaire.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 29 : Salade de fruits; lait de soja (succédané de lait); lait; yaourts; boisson lactée (où le lait prédomine); laitages; thé au lait (où le lait prédomine); lait en poudre; conserves de fruits; huile alimentaire.
Certains produits sont mentionnés de façon identique, en ce compris les synonymes, dans les deux listes de produits, à savoir les suivants : lait, conserves de fruits et huile alimentaire.
De plus, le lait en poudre contesté est inclus dans la catégorie plus large du lait de la demanderesse et est également identique.
De même, les yaourts ; boisson lactée (où le lait prédomine), laitages contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits laitiers de la demanderesse. Ces produits sont identiques.
Les salades de fruits contestées peuvent se présenter en conserve. Ainsi il existe un chevauchement avec les fruits conservés de la demanderesse. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Le lait de soja (succédané de lait) est très similaire au lait de la demanderesse car ces produits sont en concurrence et ont la même méthode d’utilisation, s’adressent au même public et partagent les mêmes producteurs et canaux de distribution.
Le thé au lait (où le lait prédomine) contesté doit s’entendre du fait de la classification dans la classe 29 (et non dans la classe 30 dont relève le thé ou les boissons à base de thé dans lesquelles le thé prédomine) comme d’une boisson à base de lait. Ce produit contesté et les produits laitiers ou les combinaisons du lait avec d’autres produits (non comprises dans d’autres classes) de la demanderesse, qui incluent les boissons à base de lait, sont, sinon identiques car les produits contestés sont inclus dans les produits de la demanderesse, à tout le moins très similaires car ils sont pour le moins en concurrence, partagent les mêmes canaux de distribution et les mêmes producteurs habituels et s’adressent au même public.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
Décision d’annulation n° C 55 130 Page 4 sur 8
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
LUXLAIT
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la MUE implique qu’une MUE antérieure peut être invoquée dans le cadre d’une demande en nullité contre toute MUE (ou tout enregistrement international désignant l’UE) qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de l’enregistrement international contesté.
Les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
Ainsi que le mentionne la demanderesse, la division d’annulation estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux consommateurs en Belgique et au Luxembourg qui attribueront la même signification au terme « LAIT » de la marque antérieure et au terme « MILCH » de la marque contestée. Une partie significative des consommateurs en Belgique et la majorité des consommateurs au Luxembourg comprennent habituellement l’allemand et le français car il s’agit de deux langues officielles dans ces pays. Or le mot « MILCH » est l’équivalent en allemand du mot français « LAIT ». De plus, il s’agit de mots de base de ces langues pour le public en question.
Les termes en question « LAIT » dans la marque antérieure et « MILCH » dans la marque contestée sont non-distinctifs au regard des produits qui sont du lait et des produits laitiers/contenant du lait. Ils n’ont pas de signification directe avec les autres produits qui sont de l’huile et des fruits mais il est raisonnable de penser que les consommateurs qui se trouvent confrontés aux marques sur des fruits et des huiles seront amenés à penser que les entreprises qui produisent ces produits sont des entreprises agro-alimentaires également actives dans le secteur laitier. Ils chercheront en effet une explication logique à la présence des mots existants dans les signes; l’association avec l’activité des entreprises en cause sera d’autant plus évidente que l’huile et les fruits sont des produits
Décision d’annulation n° C 55 130 Page 5 sur 8
agricoles de même que le lait. Il est donc considéré que les termes ne sont pas non plus pleinement distinctifs en relation avec ces autres produits.
Le terme « LUX » au début des signes évoquera dans l’esprit des consommateurs pertinents le mot français « LUXE ». Le mot n’est pas habituellement utilisé en relation avec les produits en cause notamment le lait, les produits laitiers et les fruits, mais évoquera tout de même immanquablement l’idée que les produits en question sont raffinés, d’excellente qualité, et est donc assez faiblement distinctif en soi. La façon dont il est combiné dans les deux marques, à savoir tronqué et au début des mots en question, plutôt que sous la forme usuelle tant en allemand qu’en français « de luxe » est toutefois un aspect essentiel dans le caractère distinctif des deux marques.
La représentation spécifique des lettres dans la marque contestée figurative n’est pas particulièrement originale et n’empêche en aucune façon la lecture immédiate de celles-ci. Elle sera perçue comme un aspect purement décoratif dans lequel les consommateurs ne verront pas une indication sur l’origine commerciale des produits.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les marques sont donc conceptuellement identiques.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident par leurs trois premières lettres « LUX » (et leurs sonorités) ainsi que par leur structure/le nombre de syllabes. Ils diffèrent au niveau des séquences de lettres « LAIT » et « MILCH ». La différence visuelle liée à la représentation des lettres dans la marque contestée a un impact minime dans la comparaison.
Quels que soient les produits pertinents considérés, la partie initiale commune « LUX », malgré sa claire connotation laudative, et la façon identique dont elle est combinée avec la partie restante des marques jouent un rôle essentiel du point de vue du caractère distinctif de ces dernières. Les éléments différents « MILCH » et « LAIT » seront perçus comme non distinctifs ou faibles.
Les consommateurs remarqueront nécessairement le début commun des signes.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un faible degré.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas affirmé explicitement que sa marque était particulièrement distinctive en vertu d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, sur la base des
Décision d’annulation n° C 55 130 Page 6 sur 8
considérations qui précèdent, le caractère distinctif de la marque antérieure est jugé faible au regard du lait et des produits laitiers et inférieur à la normale au regard des autres produits pertinents. Ce caractère distinctif repose dans une large mesure sur la partie initiale « LUX » et la façon dont cette séquence est combinée avec l’autre élément.
e) Appréciation globale et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont en partie identiques et en partie très similaires. Le niveau d’attention du public est moyen. Pour le public pris en considération, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un faible degré, et conceptuellement identiques. Le caractère distinctif de la marque antérieure est faible ou inférieur à la moyenne, selon les produits.
Si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés 1(3/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).
En l’espèce, la similitude visuelle et phonétique entre les signes provient précisément des caractéristiques de la marque antérieure sur lesquelles se fonde son caractère distinctif. De plus, les signes sont conceptuellement identiques.
Les consommateurs pris en considération remarqueront certes la différence au niveau de la partie finale des signes mais percevront néanmoins la marque contestée comme une variante de celle-ci (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49), destinée à des territoires germanophones.
De plus, le consommateur moyen n’ayant que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des marques, il doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, le risque existe que les consommateurs pris en considération habitués à tous types d’indications en allemand et en français dans leur environnement ne se souviennent pas avec certitude de la langue utilisée dans le signe rencontré en premier lorsqu’ils se trouveront face à l’autre signe, et donc confondent les marques.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, dans l’esprit du public de l’Union européenne
Décision d’annulation n° C 55 130 Page 7 sur 8
pris en considération. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer nul l’enregistrement international contesté.
La demande est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 8 250 491 de la demanderesse. Il en résulte que l’enregistrement international contesté doit être déclaré nul pour tous les produits contestés.
Étant donné que la marque de l’Union européenne n° 3 801 131 entraîne l’acceptation de la demande et l’annulation de l’enregistrement international contesté pour tous les produits contre lesquels la demande était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits invoqués par la demanderesse (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268). FRAIS En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure. En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Begoña URIARTE VALIENTE Catherine MEDINA Cindy BAREL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre
Décision d’annulation n° C 55 130 Page 8 sur 8
mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Polices de caractères ·
- Annulation ·
- Similitude ·
- Récipient ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Caractère
- Informatique ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Innovation ·
- Facture ·
- Gestion
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Publicité ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jouet ·
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Éléments de preuve ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Preuve
- Marque antérieure ·
- Octroi de prêt ·
- Financement ·
- Risque de confusion ·
- Service bancaire ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Finances ·
- Confusion
- Service ·
- Contenu ·
- Classes ·
- Marque ·
- Authentification ·
- Caractère distinctif ·
- Film ·
- Recours ·
- Ligne ·
- Utilisateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Abu dhabi ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Enregistrement de marques ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Portugal ·
- Délai
- Vente au détail ·
- Service ·
- Ligne ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Lunette ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Video ·
- Lentille
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Concept ·
- Fruit ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Alcool ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bali ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Protection ·
- Eau minérale ·
- Union européenne ·
- Dictionnaire ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Enregistrement
- Marque ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Voiture ·
- Bicyclette ·
- Union européenne ·
- Preuve ·
- Annulation
- Marque ·
- Animal de compagnie ·
- Opposition ·
- Vente au détail ·
- Cuir ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Cheval ·
- Aliment ·
- Biscuit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.