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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2026, n° 003234530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234530 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 530
VSY Biyoteknoloji Ve Ilaç Sanayi Anonim Sirketi, Atatürk Mahallesi. Kamilbey Sokak. No:4, Atasehir – Istanbul, Türkiye (opposant), représentée par Francisco José Rodríguez Alvarez, Avda. del Manzanares, 66, 28019 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Onlinevsm S.R.L., Strada Aviatorilor 17, 332099 Petroșani, Roumanie (demanderesse), représentée par Adrian Căvescu, Str. Grivita 37e, 075100 Otopeni / Ilfov, Roumanie (mandataire professionnel).
Le 27/02/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 234 530 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/02/2025, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la classe 7 et de tous les produits et services des classes 9 et 35 de la demande de marque de l’Union européenne
n° 19 095 704 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes :
enregistrement de MUE n° 17 238 247, ;
enregistrement de MUE n° 18 338 590, ;
enregistrement de MUE n° 11 918 786, ;
enregistrement de MUE n° 18 338 579, ;
enregistrement de MUE n° 18 385 605, ;
Décision sur l’opposition n° B 3 234 530 Page 2 sur 15
Enregistrement de marque de l’UE n° 18 409 206, .
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le demandeur a requis que l’opposant soumette la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
La date de dépôt de la marque contestée est le 24/10/2024.
L’enregistrement de marque de l’UE antérieure n° 18 338 579 a été enregistré le 01/05/2021, l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 338 590 le 23/07/2021, l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 385 605 le 16/06/2021 et l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 409 206 le 17/07/2021. Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE, l’opposant peut être tenu de prouver l’usage sérieux si, à la date de dépôt (ou à la date de priorité de la demande de marque de l’UE), la marque antérieure est enregistrée depuis au moins 5 ans. Par conséquent, la demande de preuve d’usage de ces droits antérieurs est irrecevable, étant donné que, à la date de publication de la marque contestée, elles n’étaient pas enregistrées depuis au moins cinq ans et se trouvent dans le délai de grâce pour le non-usage.
Toutefois, en ce qui concerne les deux droits antérieurs restants, à savoir l’enregistrement de marque de l’UE n° 11 918 786 et l’enregistrement de marque de l’UE n° 17 238 247, qui ont été enregistrés plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus, le 15/05/2025, l’Office a imparti à l’opposant un délai de deux mois pour produire la preuve d’usage requise. Ce délai a été prorogé à la demande de l’opposant jusqu’au 15/09/2025. Toutefois, l’opposant n’a pas produit d’éléments de preuve concernant l’usage des marques antérieures susmentionnées sur lesquelles l’opposition est, entre autres, fondée. Il n’a pas non plus fait valoir qu’il existait de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du Règlement délégué sur la marque de l’UE, si la partie opposante ne fournit pas cette preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Décision sur opposition nº B 3 234 530 Page 3 sur 15
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUED en ce qui concerne les enregistrements de MUE antérieurs nº 11 918 786 et nº 17 238 247.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en ce qui concerne l’enregistrement de MUE du déposant nº 18 338 579 et l’enregistrement de MUE nº 18 338 590.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement de MUE nº 18 338 579 (marque antérieure 1)
Classe 9: Appareils et instruments de mesure, y compris ceux à usage scientifique, nautique, topographique, météorologique, industriel et de laboratoire; thermomètres, non à usage médical; baromètres, ampèremètres, voltmètres, hygromètres; appareils d’essai non à usage médical; télescopes, périscopes, boussoles de direction; indicateurs de vitesse; appareils de laboratoire; microscopes; loupes; jumelles; alambics; fours et fourneaux pour expériences de laboratoire; lunettes, lunettes de soleil; lentilles optiques et leurs étuis, récipients, pièces et composants.
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; mobilier spécialement conçu à des fins médicales; membres artificiels et prothèses; appareils et instruments médicaux à usage ophtalmique; lentilles intraoculaires.
Enregistrement de MUE nº 18 338 590 (marque antérieure 2)
Classe 9: Appareils et instruments de mesure, y compris ceux à usage scientifique, nautique, topographique, météorologique, industriel et de laboratoire; thermomètres, non à usage médical; baromètres, ampèremètres, voltmètres, hygromètres; appareils d’essai non à usage médical; télescopes, périscopes, boussoles de direction; indicateurs de vitesse; appareils de laboratoire; microscopes; loupes; jumelles; alambics pour expériences de laboratoire; fours et fourneaux pour expériences de laboratoire; lunettes, lunettes de soleil; lentilles optiques et leurs étuis, récipients, pièces et composants.
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Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; mobilier spécialement conçu à des fins médicales; membres artificiels et prothèses; appareils et instruments médicaux à usage ophtalmique; lentilles intraoculaires.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 7: Imprimantes 3D; stylos d’impression 3D.
Classe 9: Vidéoprojecteurs; écrans de projection; écrans de projection pour films cinématographiques; caméras vidéo numériques; caméras pour véhicules; caméras embarquées; caméras vidéo 360°; caméras de sécurité; caméras polyvalentes; caméras vidéo adaptées à des fins de surveillance; montres intelligentes; bracelets intelligents; bracelets de montre qui communiquent des données aux smartphones; babyphones; babyphones vidéo; lunettes 3D; accumulateurs électriques; alarmes acoustiques / alarmes sonores; adaptateurs électriques; appareils d’analyse de l’air; sonnettes d’alarme électriques; alarmes; appareils d’avertissement antivol; récepteurs audio et vidéo; interfaces audio; tables de mixage audio; lecteurs de codes-barres; batteries électriques pour véhicules / accumulateurs électriques pour véhicules; piles électriques; boîtes de dérivation [électricité]; cadenas électroniques; lecteurs de cassettes audio; chargeurs pour batteries électriques; chargeurs pour cigarettes électroniques; caméras cinématographiques; disjoncteurs; panneaux de commande (électricité); radiotéléphones; housses pour smartphones; appareils de mesure de distance; appareils d’enregistrement de distance / appareils pour l’enregistrement de distance; sonnettes de porte électroniques; lecteurs DVD; calculatrices électroniques de poche; panneaux d’affichage électroniques; lunettes de protection; appareils de mesure; écouteurs pour la communication à distance; capteurs de stationnement pour véhicules; lunettes de protection pour le sport; dispositifs de démarrage électriques pour démarrage à distance / dispositifs électriques pour démarrage à distance; régulateurs de lumière (électriques); cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; prises de courant (électriques
-); lecteurs multimédia portables; appareils de mesure de précision; écrans de projection; appareils de projection; films protecteurs adaptés aux smartphones; radios; appareils de mesure de distance / télémètres; appareils de navigation par satellite; appareils de pesage; balances d’analyse de poids; housses pour ordinateurs portables; bagues intelligentes; lunettes intelligentes; smartphones; panneaux solaires pour la production d’électricité; lunettes; stéréos (personnelles —); lunettes de soleil; horloges (appareils d’enregistrement du temps); enregistreurs vidéo; appareils et instruments de pesage; aimants, magnétiseurs et démagnétiseurs; équipement de plongée; dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques; dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation; dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant l’électricité; dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; contenus téléchargeables et enregistrés; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils éducatifs et simulateurs.
Classe 35: Services de vente au détail d’appareils pour faire mousser le lait tout en le chauffant; services de vente au détail de marmites électriques; services de vente au détail de casseroles électriques; services de vente au détail d’appareils à vapeur (électriques -) pour la cuisson; services de vente au détail de cafetières électriques; services de vente au détail d’appareils et d’installations de cuisson; services de vente au détail de déshydrateurs alimentaires électriques; services de vente au détail de chauffe-mains alimentés par uSB; services de vente au détail de chauffe-tasses alimentés par uSB; services de vente au détail de couscoussiers électriques; services de vente au détail de projecteurs de lumière; services de vente au détail d’humidificateurs; services de vente au détail d’urnes à boissons électriques; services de vente au détail d’appareils de séchage; vente au détail
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Services de vente au détail de filtres pour l’eau potable; Services de vente au détail de sèche-cheveux; Services de vente au détail de numéros de maison lumineux; Services de vente au détail de machines à faire de la crème glacée; Services de vente au détail de bouilloires à thé (électriques); Services de vente au détail de lampes de poche électriques; Services de vente au détail d’appareils et installations d’éclairage; Services de vente au détail de rôtissoires; Services de vente au détail de douches; Services de vente au détail d’éviers; Services de vente au détail de stérilisateurs; Services de vente au détail de robinets; Services de vente au détail de hottes de ventilation; Services de vente au détail d’appareils et machines de purification de l’eau; Services de vente au détail de boîtes de rangement en bois; Services de vente au détail de boîtes de rangement [en plastique]; Services
de vente au détail de mugs de voyage; Services de vente au détail de bouteilles isothermes (non électriques); Services de vente au détail de mugs isothermes; Services de vente au détail de bouteilles isothermes pour aliments; Services de vente au détail de moulins à café; Services de vente au détail de récipients à usage domestique; Services de vente au détail de moulins à usage domestique, à commande manuelle; Services de vente au détail de moulins (non électriques); Services de vente au détail de moulins à café non électriques; Services de vente au détail de moulins à épices (non électriques); Services
de vente au détail de maniques; Services de vente au détail de casseroles, non électriques; Services de vente au détail de tampons abrasifs à usage de cuisine; Services
de vente au détail de brosses; Services de vente au détail de presse-tubes de dentifrice; Services de vente au détail de beurriers; Services de vente au détail de couvercles de beurriers; Services de vente au détail d’emporte-pièces à biscuits; Services
de vente au détail de pinces à linge; Services de vente au détail de filtres à café, non électriques; Services de vente au détail de tasses; Services de vente au détail de carafes; Services de vente au détail de vaisselle; Services de vente au détail de coquetiers; Services de vente au détail de pots de fleurs; Services de vente au détail de woks; Services de vente au détail d’entonnoirs; Services de vente au détail d’ustensiles de cuisine; Services de vente au détail de mugs; Services de vente au détail d’ensembles à épices; Services de vente au détail de porte-serviettes de table; Services de vente au détail de théières; Services de vente au détail de récipients calorifuges; Services
de vente au détail de vidéoprojecteurs; Services de vente au détail d’écrans de projection; Services de vente au détail d’écrans de projection pour films cinématographiques; Services
de vente au détail de caméras vidéo numériques; Services de vente au détail de caméras pour véhicules; Services de vente au détail de caméras embarquées; Services
de vente au détail de caméras vidéo 360°; Services de vente au détail de caméras de sécurité; Services de vente au détail de caméras polyvalentes; Services de vente au détail de caméras vidéo adaptées à des fins de surveillance; Services de vente au détail de montres intelligentes; Services de vente au détail de bracelets intelligents; Services
de vente au détail de bracelets de montre qui communiquent des données aux smartphones; Services
de vente au détail de babyphones; Services de vente au détail de babyphones vidéo; Services de vente au détail de lunettes 3D; Services de vente au détail d’adaptateurs électriques; Services de vente au détail d’interfaces audio; Services
de vente au détail de mélangeurs audio; Services de vente au détail de lecteurs de codes-barres; Services de vente au détail de cadenas électroniques; Services de vente au détail de lecteurs de cassettes audio; Services de vente au détail d’interrupteurs de coupure; Services de vente au détail de radiotéléphones; Services de vente au détail d’appareils de mesure de distance; Services de vente au détail de sonnettes électroniques; Services de vente au détail de lecteurs de DVD; Services de vente au détail de lunettes de protection; Services de vente au détail d’écouteurs pour la communication à distance; Services de vente au détail de capteurs de stationnement pour véhicules; Services de vente au détail de prises de courant (électriques); Services de vente au détail d’écrans de projection; Services
de vente au détail d’appareils de projection; Services de vente au détail de radios; Services de vente au détail de housses pour ordinateurs portables; Services de vente au détail de bagues intelligentes; Services de vente au détail de lunettes intelligentes; Services de vente au détail
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aux smartphones; Services de vente au détail de lunettes; Services de vente au détail de lunettes de soleil; Services de vente au détail en ligne d’appareils pour faire mousser le lait tout en le chauffant; Services de vente au détail en ligne de marmites électriques; Services de vente au détail en ligne de casseroles électriques; Services de vente au détail en ligne d’appareils à vapeur (électriques) pour la cuisson; Services de vente au détail en ligne de cafetières électriques; Services de vente au détail en ligne d’appareils et d’installations de cuisson; Services de vente au détail en ligne de déshydrateurs alimentaires électriques; Services de vente au détail en ligne de chauffe-mains alimentés par USB; Services de vente au détail en ligne de chauffe-tasses alimentés par uSB; Services de vente au détail en ligne de couscoussiers électriques; Services de vente au détail en ligne de projecteurs de lumière; Services de vente au détail en ligne d’humidificateurs; Services de vente au détail en ligne d’urnes à boissons électriques; Services de vente au détail en ligne d’appareils de séchage; Services de vente au détail en ligne de filtres pour l’eau potable; Services de vente au détail en ligne de sèche-cheveux; Services de vente au détail en ligne de numéros de maison lumineux; Services de vente au détail en ligne de machines à fabriquer la crème glacée; Services de vente au détail en ligne d’urnes à thé (électriques); Services de vente au détail en ligne de torches électriques; Services de vente au détail en ligne d’appareils et d’installations d’éclairage; Services de vente au détail en ligne de rôtissoires; Services de vente au détail en ligne de douches; Services de vente au détail en ligne d’éviers; Services de vente au détail en ligne de stérilisateurs; Services de vente au détail en ligne de robinets; Services de vente au détail en ligne de hottes de ventilation; Services de vente au détail en ligne d’appareils et de machines de purification d’eau; Services de vente au détail en ligne de boîtes de rangement en bois; Services de vente au détail en ligne de boîtes à des fins de rangement [en plastique]; Services de vente au détail en ligne de tasses de voyage; Services de vente au détail en ligne de carafes isothermes (non électriques); Services de vente au détail en ligne de tasses isothermes; Services de vente au détail en ligne de bouteilles isothermes pour aliments; Services de vente au détail en ligne de moulins à café; Services de vente au détail en ligne de récipients à usage domestique; Services de vente au détail en ligne de moulins à usage domestique, à commande manuelle; Services de vente au détail en ligne de moulins (non électriques); Services de vente au détail en ligne de moulins à café non électriques; Services de vente au détail en ligne de moulins à épices (non électriques); Services de vente au détail en ligne de maniques; Services de vente au détail en ligne de casseroles de cuisson, non électriques; Services de vente au détail en ligne de tampons abrasifs à usage de cuisine; Services de vente au détail en ligne de brosses; Services de vente au détail en ligne de presse-tubes de dentifrice; Services de vente au détail en ligne de beurriers; Services de vente au détail en ligne de couvercles de beurriers; Services de vente au détail en ligne d’emporte-pièces pour biscuits; Services de vente au détail en ligne de pinces à linge; Services de vente au détail en ligne de filtres à café non électriques; Services de vente au détail en ligne de tasses; Services de vente au détail en ligne de carafes; Services de vente au détail en ligne de plats; Services de vente au détail en ligne de coquetiers; Services de vente au détail en ligne de pots de fleurs; Services de vente au détail en ligne de poêles à frire pour sautés; Services de vente au détail en ligne d’entonnoirs; Services de vente au détail en ligne d’ustensiles de cuisine; Services de vente au détail en ligne de tasses; Services de vente au détail en ligne de services à épices; Services de vente au détail en ligne de porte-serviettes de table; Services de vente au détail en ligne de théières; Services de vente au détail en ligne de récipients calorifuges; Services de vente au détail en ligne de vidéoprojecteurs; Services de vente au détail en ligne d’écrans de projection; Services de vente au détail en ligne d’écrans de projection pour films cinématographiques; Services de vente au détail en ligne de caméras vidéo numériques; Services de vente au détail en ligne de caméras pour véhicules; Services de vente au détail en ligne de caméras embarquées; Services de vente au détail en ligne de caméras vidéo 360°; Services de vente au détail en ligne de caméras de sécurité; Services de vente au détail en ligne de caméras polyvalentes; Services de vente au détail en ligne de caméras vidéo adaptées à des fins de surveillance; Services de vente au détail en ligne de
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montres intelligentes; Services de vente au détail en ligne de bracelets intelligents; Services de vente au détail en ligne de bracelets de montres qui communiquent des données aux smartphones; Services de vente au détail en ligne de babyphones; Services de vente au détail en ligne de babyphones vidéo; Services de vente au détail en ligne de lunettes 3D; Services de vente au détail en ligne d’adaptateurs électriques; Services de vente au détail en ligne d’interfaces audio; Services de vente au détail en ligne de tables de mixage audio; Services de vente au détail en ligne de lecteurs de codes-barres; Services de vente au détail en ligne de cadenas électroniques; Services de vente au détail en ligne de lecteurs de cassettes audio; Services de vente au détail en ligne d’interrupteurs de coupure; Services de vente au détail en ligne de radiotéléphones; Services de vente au détail en ligne d’appareils de mesure de distance; Services de vente au détail en ligne de sonnettes électroniques; Services de vente au détail en ligne de lecteurs DVD; Services de vente au détail en ligne de lunettes de protection; Services de vente au détail en ligne d’oreillettes pour la communication à distance; Services de vente au détail en ligne de capteurs de stationnement pour véhicules; Services de vente au détail en ligne de prises de courant (électriques -); Services de vente au détail en ligne d’écrans de projection; Services de vente au détail en ligne d’appareils de projection; Services de vente au détail en ligne de radios; Services de vente au détail en ligne de housses pour ordinateurs portables; Services de vente au détail en ligne de bagues intelligentes; Services de vente au détail en ligne de lunettes intelligentes; Services de vente au détail en ligne de smartphones; Services de vente au détail en ligne de lunettes; Services de vente au détail en ligne de lunettes de soleil; Services de vente au détail d’imprimantes 3D; Services de vente au détail de burins pour machines; Services de vente au détail de râpes à légumes (machines); Services de vente au détail de machines-outils; Services de vente au détail de cisailles électriques; Services de vente au détail de tournevis électriques; Services de vente au détail de sacs d’aspirateurs; Services de vente au détail de pressoirs à vin; Services de vente au détail de coupe-fromage électriques; Services de vente au détail en ligne d’imprimantes 3D; Services de vente au détail en ligne de burins pour machines; Services de vente au détail en ligne de râpes à légumes (machines); Services de vente au détail en ligne de machines-outils; Services de vente au détail en ligne de cisailles électriques; Services de vente au détail en ligne de tournevis électriques; Services de vente au détail en ligne de sacs d’aspirateurs; Services de vente au détail en ligne de pressoirs à vin; Services de vente au détail en ligne de coupe-fromage électriques; Services de vente au détail d’aimants, d’aimanteurs et de démagnétiseurs; Services de vente au détail d’équipements de plongée; Services de vente au détail de dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques; Services de vente au détail de dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie; Services de vente au détail de dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation; Services de vente au détail de dispositifs optiques, d’amplificateurs et de correcteurs; Services de vente au détail de dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant l’électricité; Services de vente au détail de dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; Services de vente au détail de contenus téléchargeables et enregistrés; Services de vente au détail d’appareils, d’instruments et de câbles pour l’électricité; Services de vente au détail d’appareils de recherche scientifique et de laboratoire, d’appareils éducatifs et de simulateurs; Services de vente au détail en ligne d’aimants, d’aimanteurs et de démagnétiseurs; Services de vente au détail en ligne d’équipements de plongée; Services de vente au détail en ligne de dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques; Services de vente au détail en ligne de dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie; Services de vente au détail en ligne de dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation; Services de vente au détail en ligne de dispositifs optiques, d’amplificateurs et de correcteurs; Services de vente au détail en ligne de dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant l’électricité; Services de vente au détail en ligne de dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; Services de vente au détail en ligne de contenus téléchargeables et
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contenu enregistré; Services de vente au détail en ligne d’appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Services de vente au détail en ligne d’appareils de recherche scientifique et de laboratoire, d’appareils éducatifs et de simulateurs.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure approche pour l’examen de l’opposition.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services présumés identiques s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle dotée de connaissances ou d’une expertise professionnelle spécifique.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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c) Les signes
(marque antérieure 1)
(marque antérieure 2)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
L’élément verbal « VSY » des marques antérieures est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif dans une mesure normale. L’élément verbal « BIOTECHNOLOGY » des marques antérieures sera très probablement perçu par l’ensemble du public comme la technologie d’utilisation de parties vivantes telles que des cellules ou des bactéries dans l’industrie et la technologie, étant donné qu’il s’agit d’un terme utilisé et reconnu dans le monde entier. Il ne peut servir d’indicateur d’origine commerciale, car le public pertinent le percevra comme une simple référence au fait que les produits sont utilisés dans des processus biotechnologiques ou en sont le résultat. L’élément figuratif situé à côté de l’élément verbal « VSY » dans les marques antérieures est dépourvu de concept évident, il sera perçu comme plutôt décoratif et, par conséquent, son caractère distinctif est faible.
L’élément verbal « enovation » de la marque antérieure 1 sera perçu par une partie significative du public comme un jeu de mots entre « e », abréviation courante utilisée, entre autres, pour l’électronique, et le mot anglais/allemand « innovation », ou comme une faute d’orthographe de ce dernier. Le terme « innovation » sera compris non seulement par le public anglophone et germanophone, mais aussi par le public de divers pays de l’UE où les termes respectifs sont très similaires (par exemple, Italie – innovazione, Espagne – innovación, Bulgarie – иновация (inovatzia), Pologne – innowacja, etc.). Associé à l’élément verbal « technology », qui fait partie du vocabulaire anglais de base, il sera perçu comme une unité conceptuelle, signifiant technologie d’innovation (électronique). Malgré le jeu de mots susmentionné, son caractère distinctif est faible car il sera associé aux caractéristiques des
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produits pertinents, en ce sens qu’ils sont fabriqués avec, ou fournissent, une technologie innovante.
Pour le reste du public, qui n’associera pas « enovation » à une signification (par exemple, le public hellénophone), ce terme est distinctif à un degré normal, tandis que « technology » sera perçu comme un terme générique, dépourvu de caractère distinctif, faisant référence à des méthodes, des systèmes et des dispositifs qui sont le résultat de l’utilisation des connaissances scientifiques à des fins pratiques.
Dans la marque antérieure 1, les éléments verbaux « VSY BIOTECHNOLOGY » et « enovation technology » sont représentés dans des couleurs, des polices et des tailles différentes. Il est donc peu probable que le public pertinent perçoive les éléments verbaux « biotechnology enovation technology » comme une unité conceptuelle, comme l’a affirmé l’opposant. En outre, les différences de taille des éléments verbaux et les couleurs contrastées font des termes « enovation » et « technology » les éléments co-dominants du signe.
La stylisation des éléments verbaux de la marque antérieure 1 se limite à des polices et des couleurs standard et à la mise en gras des lettres « tion » dans l’élément verbal « enovation ». Ces aspects sont insignifiants et ne contribuent pas au caractère distinctif global de la marque.
En ce qui concerne la marque antérieure 2, selon la définition du terme anglais « SINUSOIDAL » présentée par l’opposant, il s’agit d’un adjectif signifiant « ressemblant, suivant, s’écoulant dans, le cours ondulatoire d’une sinusoïde ; ayant la forme d’une sinusoïde ; variant périodiquement (avec le temps, la distance, etc.) ». Selon l’opposant, le terme « Sinusoidal » est descriptif puisqu’il ne fait que fournir des informations et définir les caractéristiques des produits (la forme des lentilles), et qu’il a donc un caractère distinctif faible ou nul.
Cependant, la forme sinusoïdale n’est pas une forme typique pour les lentilles et, par conséquent, il est peu probable que le public pertinent, même le public professionnel anglophone, associe immédiatement le terme « SINUSOIDAL » à la forme d’une lentille. En outre, certains des produits pertinents ne comportent pas de lentilles (par exemple, les étuis, les conteneurs). Ce terme sera plutôt perçu comme faisant partie de l’expression « SINUSOIDAL VISION TECHNOLOGY », qui est présente dans la marque antérieure 2. Concernant cette dernière, l’opposant fait valoir qu’il s’agit d’une technologie optique avancée développée par sa société et que « cette technologie est utilisée dans les lentilles intraoculaires (LIO) et est conçue pour améliorer les performances visuelles en imitant les motifs sinusoïdaux naturels » que l’on trouve dans la nature, tels que dans les vagues du vent, les ondes sonores et les ondes lumineuses.
À cet égard, la division d’opposition constate que l’opposant n’a présenté aucune preuve que le public pertinent est généralement familier avec cette technologie ou qu’elle améliore les performances visuelles en imitant les motifs sinusoïdaux naturels que l’on trouve dans la nature. Néanmoins, même si le public pertinent n’est pas familier avec la technologie spécifique ou son fonctionnement, lorsqu’il rencontrera l’expression « Sinusoidal Vision Technology », il la percevra plutôt comme faisant allusion aux caractéristiques des produits. Par conséquent, les éléments verbaux « SINUSOIDAL VISION TECHNOLOGY », perçus comme une unité conceptuelle par le public anglophone, sont de caractère distinctif limité. Le même degré de caractère distinctif doit être attribué à l’élément verbal « SVT » dans la marque antérieure 2. À cet égard, l’acronyme et la combinaison de mots sont destinés à se clarifier mutuellement et à attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés (15/03/2012, C-90/11 & C- 91/11, NAI – Der Natur-Aktien-Index et. Al., EU:C:2012:147, § 32, 34, 40).
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Pour le reste du public, qui n’associera pas les termes «SINUSOIDAL» et/ou «VISION» à des significations, ces termes, et respectivement l’abréviation «SVT», sont distinctifs à un degré normal. Toutefois, en ce qui concerne l’élément verbal «TECHNOLOGY», les considérations ci-dessus relatives au sens perçu et à l’absence de caractère distinctif s’appliquent également.
Les éléments verbaux «SVT» et «SINUSOIDAL» sont les éléments codominants de la marque antérieure 2. Les polices des éléments verbaux de cette marque sont plutôt standard et ne peuvent servir d’indicateur d’origine commerciale. La ligne sous l’élément verbal «SINUSOIDAL» est purement décorative, banale et dépourvue de caractère distinctif.
Le seul élément du signe contesté, «VSM», est dépourvu de signification et distinctif à un degré normal. La stylisation de la lettre «S» est élaborée dans une certaine mesure et n’est pas complètement dépourvue de caractère distinctif et, en tout état de cause, ne passera pas inaperçue auprès du public pertinent.
Il convient de noter que le signe contesté relève de la catégorie des signes courts. La longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses éléments individuels. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente (13/09/2023, T-473/22, LAAVA (fig.) / Lav (fig.) et al., EU:T:2023:543, point 51; 26/04/2023, T-153/22, XTG (fig.) / Gtx, EU:T:2023:217, point 39). En revanche, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement, les marques antérieures et le signe contesté coïncident dans les lettres «VS» et diffèrent par la lettre «Y» de l’élément verbal «VSY» des marques antérieures et la lettre «M» du signe contesté.
Les lettres «VS» sont également représentées dans l’élément verbal «SVT» de la marque antérieure 2, mais dans l’ordre inverse. L’opposant se réfère à R 1380/2009-1 – BTS/TBS (MARQUE FIGURATIVE) et fait valoir que
«Il doit être considéré qu’une séquence de lettres apparemment dénuées de sens peut facilement être mal lue. Ces erreurs affectent rarement les mots, car les mots sont généralement significatifs et plus faciles à retenir que les acronymes obscurs. Pour cette raison, les consommateurs peuvent bien se souvenir des lettres qui composent la marque, mais pas nécessairement de leur ordre correct. En fait, le consommateur ne percevra pas une grande différence entre «VSM» et «SVT».»
Toutefois, le raisonnement proposé par l’opposant ne peut être suivi, puisqu’il suggère, sans arguments ni preuves convaincants, que le public pertinent percevra et se souviendra des lettres coïncidentes, mais ne percevra ni ne se souviendra de leur ordre et des éléments différents et de la dernière lettre de la marque antérieure 2. En outre, l’élément verbal «SVT» de la marque antérieure 2 sera perçu comme une abréviation de «SINUSOIDAL VISION TECHNOLOGY», ce qui aidera les consommateurs à se souvenir de l’ordre des lettres et y attachera une signification
Décision sur opposition n° B 3 234 530 Page 12 sur 15
eux dans la marque antérieure 2, tandis que dans le signe contesté, la stylisation de la lettre « S » attirera l’attention du consommateur sur la partie médiane du signe.
Deuxièmement, contrairement à l’avis de l’opposant, il est probable que le public pertinent perçoive les différences dans les signes courts non seulement s’il s’agit de mots significatifs, mais, selon la jurisprudence, dans tous les signes considérés comme des signes courts. Par conséquent, il est probable que les différences entre les éléments verbaux en cause qui ont été mentionnés ci-dessus seront clairement perçues par le public pertinent (26/04/2023, T-153/22, XTG (fig.) / Gtx, EU:T:2023:217, § 39 et 61).
En ce qui concerne la décision de la Chambre de recours, citée par l’opposant, elle n’est pas applicable au cas d’espèce, étant donné que les lettres des signes sont identiques et que les seules différences entre les signes résident dans l’ordre de leurs deux premières lettres. En outre, dans le cas présent, la marque antérieure 2 comprend des éléments verbaux supplémentaires, dont l’un est co-dominant avec l’élément verbal « SVT ». De plus, la décision citée date de 2010 et la division d’opposition estime plus approprié de suivre le raisonnement proposé par des arrêts plus récents du Tribunal, tel que l’arrêt de 2023, T-153/22, XTG (fig.) / Gtx cité ci-dessus.
En outre, les signes diffèrent par la stylisation de la lettre « S » du signe contesté et par les éléments verbaux et figuratifs restants des marques antérieures. Bien que certains des éléments des marques antérieures soient faibles (du moins pour une partie du public) ou dépourvus de caractère distinctif, ils contribuent aux impressions d’ensemble très éloignées des signes. En effet, les marques antérieures sont composées d’un élément figuratif et de quatre (marque antérieure 1) ou sept (marque antérieure 2) éléments verbaux dans des polices, tailles et/ou couleurs standard, bien que différentes, représentés sur différentes lignes, avec des éléments co-dominants, tandis que le signe contesté est composé d’un seul élément verbal de trois lettres, où la lettre du milieu est stylisée.
Par conséquent, les marques antérieures 1 et 2 et les signes contestés présentent un degré de similitude visuelle très faible.
Sur le plan phonétique, le public ne prononcera très probablement pas les éléments verbaux « VSY BIOTECHNOLOGY » compte tenu de leur très petite taille et de leur position marginale au sein des marques antérieures.
Bien que l’élément verbal « enovation » dans la marque antérieure 1 ait un caractère distinctif réduit pour une partie du public, il occupe une position centrale, c’est l’élément co-dominant, et les consommateurs prononceront cet élément verbal lorsqu’ils se référeront à la marque oralement. En effet, la jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots.
En ce qui concerne l’élément verbal « technology » dans la marque antérieure 1, il peut être omis par le public pertinent, car il est dépourvu de caractère distinctif, ou prononcé, si le public perçoit les éléments verbaux co-dominants comme une unité conceptuelle.
Par conséquent, la marque antérieure 1 sera prononcée « enovation » ou « enovation » technology, tandis que le signe contesté sera prononcé « VSM ». En conséquence, les signes sont phonétiquement dissemblables.
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En ce qui concerne la marque antérieure 2, et suivant le raisonnement ci-dessus relatif à la marque antérieure 1, les consommateurs la prononceront « SVT » ou « SVT sinusoidal ». Toutefois, les positions des lettres « S » et « V » sont différentes dans la marque antérieure 2 et dans le signe contesté, ce qui diminuera considérablement les similitudes phonétiques entre eux ; en outre, le public n’omettra pas la différence entre les dernières lettres des signes, lorsqu’ils sont prononcés, étant donné que la prononciation est basée sur de courts éléments verbaux.
Par conséquent, et compte tenu de l’importance du début des signes, la marque antérieure 2 et le signe contesté sont similaires tout au plus dans une faible mesure.
Sur le plan conceptuel, le public pertinent percevra dans les marques antérieures au moins le concept de technologie et de biotechnologie. Le signe contesté ne sera pas associé à un concept. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que ses marques étaient particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs et/ou faibles, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont présumés identiques. Le degré d’attention du public pertinent peut varier entre moyen et élevé. Les signes sont visuellement similaires dans une très faible mesure, conceptuellement non similaires et phonétiquement soit dissemblables (marque antérieure 1), soit similaires tout au plus dans une faible mesure (marque antérieure 2). Le caractère distinctif des marques antérieures est normal.
Les signes n’ont que deux lettres en commun ; en outre, ces lettres font partie d’un élément de position marginale et de très petite taille dans les marques antérieures (à savoir l’élément verbal « VSY ») et sont dans l’ordre inverse dans l’élément verbal « SVT » de la marque antérieure 2. Il est tenu compte du fait que la lettre « S » dans le signe contesté est stylisée, ce qui aidera les consommateurs à mémoriser sa position au sein du signe. En outre, le signe contesté ne comporte que trois lettres au total et est, par conséquent, une marque courte. Le fait que les éléments verbaux « VSY » et « SVT » des marques antérieures et le signe contesté diffèrent par une lettre et par l’ordre des lettres coïncidentes (par rapport à l’élément verbal « SVT » de la marque antérieure 2) est un facteur pertinent à prendre en considération lors de l’évaluation du risque de confusion.
Décision sur opposition nº B 3 234 530 Page 14 sur 15
Les signes présentent des impressions d’ensemble visuelles très éloignées. La marque antérieure 1 est composée de quatre éléments verbaux et d’un élément figuratif, la marque antérieure 2 est composée de sept éléments verbaux et d’un élément figuratif, tandis que le signe contesté est composé d’un seul élément verbal court. En outre, les signes n’ont aucun concept en commun et sont prononcés différemment ou, dans le cas de la marque antérieure 2, les similitudes phonétiques ne sont, tout au plus, que de faible degré.
Dès lors, même en tenant compte de la réminiscence imparfaite que les consommateurs ont des marques, puisqu’ils ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre différentes marques, et du principe d’interdépendance dans le contexte de produits et services identiques, la division d’opposition est d’avis que les impressions d’ensemble créées par les signes sont suffisamment éloignées et que même le public général faisant preuve d’un degré d’attention moyen sera en mesure de distinguer facilement les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits et services sont identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les enregistrements de MUE nº 18 338 579 et nº 18 338 590.
L’opposant a également fondé son opposition sur les enregistrements de MUE pour les
marques figuratives nº 18 385 605 et nº 18 409 206 . Les considérations ci-dessus concernant la position marginale, la taille et l’absence de prononciation de l’élément verbal « VSY » s’appliquent également à ces marques antérieures. Elles sont encore moins similaires à la marque contestée, car elles incluent des éléments verbaux supplémentaires qui sont distinctifs à un degré normal pour l’ensemble du public et co-dominants, tels que « Acriva », « REVO-TRI », « TRINOVA ». Par conséquent, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne ces marques antérieures et aucun risque de confusion n’existe non plus à leur égard.
En conséquence, l’opposition doit être rejetée dans son intégralité.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 234 530 Page 15 sur 15
La division d’opposition
Liliya YORDANOVA Teodor VALCHANOV Solveiga BIEZĀ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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