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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2025, n° 003210752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003210752 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 210 752
Nadine Dlouhy, Claudius-Dornier-Str. 5b, 50829 Köln, Allemagne (opposante), représentée par Csp Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Weststr. 33, 40597 Düsseldorf, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Henriette Bjerregaard Sørensen, Moseparken 25, 8722 Hedensted, Danemark; Jun Bjørbekk, Høyåsvegen 29, 3727 Skien, Norvège; Heine Sørensen, Årup Alle 11, 8722 Hedensted, Danemark (demanderesse), représentée par Penta Advokater A/S, Kolding Åpark 8a, 4. Sal, 6000 Kolding, Danemark (mandataire professionnel).
Le 25/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 210 752 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/01/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et
Queens’ (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 886 827 « KINGS & QUEENS » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
La demanderesse a demandé à l’opposante de soumettre la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 886 827 « KINGS & QUEENS » (marque verbale).
La demande a été présentée en temps utile et est recevable, étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 27/11/2023. L’opposante était, par conséquent, tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 27/11/2018 au 26/11/2023 inclus.
Décision sur opposition n° B 3 210 752 Page 2 sur 5
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants.
Classe 18 : Parapluies et parasols ; cannes ; bagages ; bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport ; cuir et imitations du cuir ; fourrures ; sellerie ; sellerie, fouets et articles d’habillement pour animaux ; colliers pour chiens ; laisses pour chiens ; vêtements pour chiens ; parkas pour chiens ; manteaux pour chiens ; manteaux pour chats ; colliers pour chats ; couvertures pour animaux ; étiquettes en cuir ; porte-cartes en imitation cuir ; articles à mâcher en peau brute pour chiens ; fausse fourrure ; simili-cuir ; sangles en cuir ; peaux d’animaux ; récipients d’emballage industriels en cuir ; couvre-reins pour chevaux ; vêtements pour animaux de compagnie ; housses pour animaux ; guêtres pour animaux ; harnais pour animaux ; colliers pour animaux de compagnie ; colliers pour animaux ; laisses pour animaux de compagnie ; articles d’habillement pour chevaux ; licols ; tapis de selle ; housses pour selles de cheval ; housses et enveloppes pour animaux ; laisses en cuir ; laisses pour animaux ; longes ; selles d’équitation ; chabraques pour chevaux ; cuir pour harnais ; couvertures pour chevaux ; filets de bride ; rênes.
Classe 20 : Abris et lits pour animaux ; griffoirs pour chats ; lits pour chats ; paniers pour chiens ; niches pour chiens.
Classe 28 : Jouets, jeux, articles de jeux et nouveautés ; jouets pour chats ; jouets pour chiens.
Classe 31 : Produits alimentaires et fourrages pour animaux ; litières et paillis pour animaux ; chiens ; biscuits pour chiens ; os pour chiens ; préparations alimentaires pour chiens ; aliments en conserve pour chiens ; aliments en conserve pour chats ; boissons pour chats ; boissons pour canidés ; biscuits pour chats ; aliments pour chats ; aliments pour chiens ; os à mâcher digestibles pour chiens ; friandises à mâcher comestibles pour animaux ; os et bâtonnets comestibles pour animaux de compagnie ; friandises à mâcher comestibles pour chiens ; aliments pour animaux ; aliments pour chevaux ; préparations alimentaires pour chats ; gâteaux de céréales pour animaux ; biscuits à base de céréales pour animaux ; boissons pour animaux de compagnie ; os à mâcher pour chiens ; fourrage fortifiant pour animaux ; friandises pour chiens [comestibles] ; friandises comestibles pour animaux de compagnie ; friandises pour chats [comestibles] ; friandises comestibles pour chevaux ; biscuits pour animaux.
Classe 35 : Traitement administratif de données ; services de vente aux enchères ; conseils en marketing ; services de commande en ligne informatisés ; gestion informatisée de fichiers ; services de promotion ; services de commerce électronique, à savoir fourniture d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente ; services rendus par un franchiseur, à savoir assistance à la direction ou à la gestion d’entreprises industrielles ou commerciales ; services de stratégie de marque ; services de vente aux enchères en ligne via l’internet ; services de vente au détail de préparations pour le toilettage d’animaux ; services de vente au détail d’instruments de beauté pour animaux ; gestion des affaires commerciales ; services de vente en gros de préparations pour le toilettage d’animaux ; services de magasins de vente au détail en ligne de vêtements ; services de vente au détail en ligne de vêtements ; services de magasins de vente au détail dans le domaine de l’habillement ; services de vente au détail de produits pour animaux de compagnie ; services de vente au détail d’animaux vivants ; services de vente au détail de fourrures.
Classe 43 : Pension pour animaux.
Décision sur opposition n° B 3 210 752 Page 3 sur 5
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, la preuve de l’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 17/09/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 22/11/2024 pour présenter la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prorogé jusqu’au 22/01/2025. Le 22/01/2025, dans le délai imparti, l’opposant a présenté la preuve de l’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
une capture d’écran de l’archive internet Wayback Machine datée du 28/08/2018 montrant le site internet https://kingsandqueens.luxury.com ;
une capture d’écran du site internet https://kingsandqueens.luxury.com, non datée, montrant des photographies de lanières et de ceintures, et le message « THE BOND OF FRIENDSHIP » en anglais ;
deux captures d’écran du site internet https://kingsandqueens.luxury.com, non datées, montrant des photographies d’une ceinture et d’un pendentif fabriqués à partir de différentes peaux d’animaux.
Appréciation des preuves
Étendue de l’usage
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, ainsi que son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
En l’espèce, les documents déposés ne fournissent pas à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Les captures d’écran soumises ne montrent que quelques produits annoncés sur le site internet de l’opposant, sans prix ni informations sur la quantité de ces produits vendus pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
L’usage de la marque ne doit pas nécessairement être quantitativement significatif pour être considéré comme sérieux. En outre, l’exigence relative à l’étendue de l’usage ne signifie pas que l’opposant doive révéler l’intégralité du volume des ventes ou des chiffres d’affaires. Il suffit de soumettre des preuves qui démontrent que le seuil minimal pour une constatation d’usage sérieux a été franchi (11/05/2006, C-416/04 P, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:C:2006:310, point 72).
Néanmoins, les preuves doivent contenir des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. En outre, à cet égard, la nature et les caractéristiques du marché des produits et services en cause doivent être prises en considération lors de l’évaluation de l’exigence d’étendue de l’usage. Le simple fait que le site internet de l’opposant
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la marque QUEENS’ ne constitue pas des indications suffisantes quant aux volumes commerciaux, à la fréquence et à la durée de l’usage, car il n’existe pas un seul élément de preuve qui attesterait de la vente ou de la commercialisation de ces produits.
Les preuves, prises dans leur ensemble, ne fournissent pas d’indications suffisantes permettant à la division d’opposition, sans recourir à des probabilités ou à des suppositions, de conclure si des ventes effectives des produits en question ont eu lieu sur le marché ou dans quelle mesure les produits ont été distribués sur le territoire pertinent. La constatation que l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce n’est pas due à un niveau de preuve excessivement élevé, mais plutôt au fait que, bien que les méthodes et les moyens de prouver l’usage sérieux d’une marque soient illimités, l’opposant n’a pas soumis de preuves solides et objectives démontrant des ventes effectives de produits portant sa marque. L’opposant aurait pu soumettre des factures, par exemple, pour prouver l’étendue réelle des ventes.
Par conséquent, la division d’opposition estime que l’opposant n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’étendue de l’usage de la marque antérieure.
Les facteurs temps, lieu, étendue et nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. Étant donné qu’au moins l’étendue de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions.
La division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent pendant la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMDUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposante est la partie qui succombe, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMDUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision sur opposition nº B 3 210 752 Page 5 sur 5
María Clara Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ Iva DZHAMBAZOVA IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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