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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juil. 2025, n° 003215870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003215870 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 215 870
Hilodi – Historic Lodges & Discoveries, S.A., Rua do Choupelo, n° 250, 4400- 088 Vila Nova de Gaia, Portugal (opposante), représentée par Alexandra Paixão, Av. António Augusto de Aguiar, N° 148, 4°C e 5°C, 1050-021 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Binca IP Holding Limited, Office 2473 Resco-work05, 24th Floor, Al Sila Tower, Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, Émirats arabes unis (demanderesse), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel). Le 04/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 215 870 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 19/04/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les services de la
demande de marque de l’Union européenne N° 18 985 189 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les services de la classe 43. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne N° 17 931 158
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMCUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la
Décision sur opposition n° B 3 215 870 Page 2 sur 3
marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le 25/01/2025, le demandeur a demandé à l’opposant de soumettre la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 931 158 (marque figurative).
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. Le 06/02/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage demandée. Ce délai a expiré le 11/04/2025. L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir qu’il existait de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du REUMC, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du REUMC.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du REUMC, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision sur opposition nº B 3 215 870 Page 3 sur 3
Francesca DRAGOSTIN Alina FRUNZA Maria José LÓPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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