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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2022, n° 000049385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000049385 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 49 385 (REVOCATION)
Marcel Voß, Heinrich-Zille-Straße 60, 15732 Schulzendorf, Allemagne (partie requérante), représentée par Meissner indirects Meissner, Hohenzollerndamm 89, 14199 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
KR Nutrients Ltd., 4 Homefield, Dollis Valley Way, Barnet, EN5 2UJ London, Royaume-Uni (titulaire de la MUE).
Le 22/03/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 11 611 951 dans leur intégralité à compter du 08/04/2021.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 08/04/2021, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 11 611 951 «knierry RIDER» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides.
Classe 32: Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, y compris boissons énergétiques (non comprises dans d’autres classes); Boissons à base de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Promotion des ventes; Médiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation de boissons non alcooliques, y compris de boissons énergétiques (non comprises dans d’autres classes), sirops et autres préparations pour faire des boissons, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et sirops de fruits, boissons alcooliques (à l’exception des bières); Organisation de manifestations à des fins commerciales ou publicitaires; Conseils et informations relatifs aux services précités, également sur l’internet.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Décision sur la demande d’annulation no C 49 385 Page sur 2 3
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 15/08/2013. La demande en déchéance a été déposée le 08/04/2021. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 08/06/2021, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits et services contestés et pour désigner un représentant devant l’Office conformément aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE. Étant donné que cette communication a été renvoyée à l’Office, l’Office a notifié publiquement la titulaire de la marque de l’Union européenne à la titulaire de la marque de l’Union européenne, conformément à l’article 98, paragraphe 4, du RMUE et aux articles 56 et 59 du RDMUE et à la décision no EX-18-4 du directeur exécutif de l’Office du 03/09/2018.
Conformément à cette décision, les notifications sont réputées notifiées un mois après leur publication sur le site web de l’Office. La notification susmentionnée ayant été publiée le 19/07/2021, elle est réputée avoir été notifiée le 19/08/2021. Par conséquent, le délai imparti à la titulaire de la marque de l’Union européenne pour présenter des observations en réponse et pour désigner un représentant a expiré le 19/10/2021.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance et n’a pas désigné de représentant dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour aucun des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Décision sur la demande d’annulation no C 49 385 Page sur 3 3
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 08/04/2021.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Maria José LOPEZ BASSETS Reet Escribano ANA Muñiz RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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