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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 janv. 2023, n° 000055513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000055513 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 55 513 (REVOCATION)
Cosrx Inc., 5f, 231 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, République de Corée (requérante), représentée par Cabinet Beau de LOMENIE, 158, rue de L’Université, 75340 Paris Cédex 07, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Zeffiro ltd, Suite 136, International House, 24 Holborn Viaduct, Londres, EC1A 2bn, Royaume-Uni (titulaire de la MUE).
Le 17/01/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 15 998 503 dans leur intégralité à compter du 21/07/2022.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 15 998 503 «cosrx» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 3: Cosmétiques; Poudres de maquillage; Nécessaires de beauté; Nécessaires de cosmétique; Crèmes cosmétiques; Reconstituants [cosmétiques]; Crèmes cosmétiques; Cosmétiques pour les yeux; Cosmétiques pour les ongles; Cosmétiques pour les lèvres; Protections pour les lèvres
[cosmétiques]; Produits nettoyants pour la peau [cosmétiques]; Masques à usage cosmétique; Sacs de masques pour le durcissement des pores utilisés comme cosmétiques; Brillant à lèvres; Brillants à lèvres; Rouges à lèvres; Rouge à lèvres; Crèmes pour les yeux autres qu’à usage médical; Crèmes raffermissantes autour des yeux à usage cosmétique; Fards; Maquillage pour les yeux; Crayons de maquillage; Maquillage
pour le visage; Maquillage pour le visage et le corps; Essences
pour le soin de la peau; Nettoyants pour le visage; Produits nettoyants pour la peau autres qu’à usage médical; Hydratants; Hydratants pour la peau utilisés comme cosmétiques; Lotions
pour bébés; Lotions pour la peau; Lotions pour le visage; Lotions
pour le visage; Sérums de beauté; Sérums à usage cosmétique; Sérums pour la peau non médicinaux.
Décision sur la demande d’annulation no C page: 2 de 3 55 513
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 20/02/2017. La demande en déchéance a été déposée le 21/07/2022. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 27/07/2022, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Le même jour, la division d’annulation a informé la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’un représentant devait être désigné et lui a accordé un délai de deux mois pour remédier à l’irrégularité. Les deux délais ont expiré le 07/10/2022.
La titulaire de la MUE n’a ni présenté d’observations ni de preuves de l’usage en réponse à la demande en déchéance ni désigné de représentant dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 21/07/2022.
Décision sur la demande d’annulation no C page: 3 de 3 55 513
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María Infante SECO DE Maria Teresa Richard Bianchi HERRERA BARTOSIEWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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