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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 févr. 2022, n° R0962/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0962/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 22 février 2022
Dans l’affaire R 962/2021-1
Rowi Sch souder und Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH Augartenstr. 3 76698 Ubstadt-Weiher Allemagne Opposante/requérante représentée par Peter Elias, Römerstraße 245, 69126 Heidelberg, Allemagne contre;
Marc Stockenberger Karl-Mayer-Ring 3 76698 Ubstadt-Weiher Allemagne Demandeur/défendeur
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3117095 (demande de marque de l’Union européenne no 18188570)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
22/02/2022, R 962/2021-1, matériel de soudage Rowi et outils électriques
2
Décisions
En fait
1 Le 24 janvier 2020, la partie défenderesse a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ROWI
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits compris dans les classes 1, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 20 et 21, notamment les suivants:
Classe 1 Produits chimiques pour le soudage; Gaz de protection à souder.
Classe 4 — allume-feu pour barbecue; Briquettes pour barbecue; Combustibles pour barbecue.
Classe 6 — Conduites, tuyaux et tuyaux et accessoires, y compris les vannes, en métal; Boîtes métalliques [récipients]; Récipients métalliques; Petits produits ferreux; Conduites métalliques pour conduites de gaz.
Classe 7 — Électrodes pour matériel de soudage; Compresseurs; Matériel électrique de soudage; Matériel de soudage à l’arc; Buses d’aspiration pour aspirateurs; Brosses pour aspirateurs; Machines à air comprimé; Matériel de soudage d’autogènes; Pompes à air comprimé [machines]; Outils électriques à main utilisés pour la propulsion des barbecues; Aspirateurs sans fil; Robots d’aspirateurs; Aspirateurs; Sacs d’aspirateurs; Appareils à air comprimé; Pompes à air comprimé; Outils à air comprimé portatifs; Accessoires d’aspirateurs pour la pulvérisation des parfums et des désinfectants; Compresseurs d’air comprimé; Matériel de soudage par laser; Embrayages pour appareils pneumatiques; Compresseurs de climatisation.
Classe 11 — Installations de ventilation; Machines et appareils pour le conditionnement de l’air; Grilleuses à gaz; Distributeurs d’air pulsé; Déshumidificateurs; Filtres pour nettoyants d’air; Gril de smoker; Appareils combinés de chauffage et de climatisation; Luminaires; Grils électriques; Barbecue; Nettoyants d’air; Filtre à extraction pour aspirations [parties d’installations domestiques ou commerciales]; Gril électrique; Grills électriques; Systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; Les appareils de chauffage; Gril barbecue; Numéros de maison, lumineux; Humidificateurs; Grils [appareils de cuisine]; Grils chauffés au gaz.
Classe 17 — Accouplements pour tuyaux à haute pression, non métalliques; Raccords pour tuyaux flexibles, non métalliques; Accessoires de tuyauterie; Tuyaux pour outils pneumatiques; Accouplements pour tuyaux flexibles, non métalliques; Tuyaux à pression non métalliques; Accouplements pour tubes et tuyaux non métalliques.
Classe 21 — Bross de nettoyage pour grils; Gants pour barbecue; Grues pour grils [articles de nettoyage]; Appareils de cuisine; Pinces pour barbecue; Barbecues [appareils de cuisine]; Barbecues pour le camping; Grilleurs; Fourches pour barbecues; Plaques de gril non électriques; Ustensiles de cuisson; Supports pour barbecue; Ustensiles de cuisson pour grills ménagers.
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2 Le 27 avril 2020, la requérante a formé opposition en se fondant sur le motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et sur le nom de l’entreprise:
Matériel de soudage Rowi et outils électriques utilisé dans la vie des affaires en Allemagne et dans l’Union européenne pour les produits suivants:
Électrodes pour matériel de soudage; Compresseurs; matériel électrique de soudage; Matériel de soudage à l’arc; Buses d’aspiration pour aspirateurs; Brosses pour aspirateurs; Machines à air comprimé; Matériel de soudage d’autogènes; Pompes à air comprimé [machines]; Outils électriques à main utilisés pour la propulsion des barbecues; Aspirateurs sans fil; Robots d’aspirateurs; Aspirateurs; Sacs d’aspirateurs; Appareils à air comprimé; Pompes à air comprimé; Outils à air comprimé portatifs; Accessoires d’aspirateurs pour la pulvérisation des parfums et des désinfectants; Compresseurs d’air comprimé; Matériel de soudage par laser; Embrayages pour appareils pneumatiques; Compresseurs de climatisation.
3 L’opposition était dirigée contre une partie des produits de la demande de marque de l’Union européenne contestée, à savoir ceux énumérés au point 1, et était fondée sur les produits visés au point 2, pour lesquels le droit antérieur revendique la protection.
4 Dans le formulaire d’opposition, l’opposante a coché l’exposé en ligne relatif au contenu du droit national pertinent conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE et a ajouté des sites Internet pour les dispositions des articles 5 et 15 de la loi allemande sur les marques.
5 Pendant le délai imparti pour étayer l’opposition, l’opposante a produit les preuves suivantes:
Annexes 1 et 2: Extraits du registre du commerce AG Mannheim HRB 231675 relatifs à l’enregistrement de l’opposante, consultés le 3 avril 2013 et le 23 janvier 2020;
Annexe 3: Catalogue des produits Rowi 2004;
Annexe 4: Brochure d’information Rowi 2006 sur les produits proposés;
Annexe 5: Liste des clients en Allemagne (supermarchés et marchés de la construction);
Annexe 6: La liste des clients en Europe est classée par pays;
Annexes 7-16: Cartes d’ensemble de Toom Baumarkt en Allemagne; Obi Baumarkt en Allemagne Nord, Sud et Autriche; Bauhaus Allemagne; Hornbach Deutschland Sud; Hagebau Allemagne Nord et Sud; Hagebau Deutschland Nord et Praktiker Hongrie;
Annexes 17 et 18: Photographies non datées des stands de foire de l’opposante portant la dénomination «Rowi».
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6 Par décision du 22 mars 2021, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante aux dépens.
7 La division d’opposition a rejeté le motif d’opposition de l’article
8, paragraphe 4, du RMUE. L’opposante n’aurait pas produit de documents probants, tels que des factures, des chiffres d’affaires, des chiffres de vente, des dépenses publicitaires, des sondages d’opinion, des sondages d’opinion, des contributions d’associations professionnelles et/ou des extraits de bilans fiscaux et/ou commerciaux, pour justifier de manière circonstanciée un usage du droit antérieur dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas seulement locale pour les produits litigieux. Le catalogue de produits produit, les brochures d’image, la liste de clients en Allemagne ainsi que les cartes de synthèse des marchés de la construction et des photographies ne permettent pas de tirer d’indications sur l’importance de l’usage du signe antérieur. De même, les documents représenteraient principalement le signe «Rowi», mais pas le signe antérieur invoqué. De nombreux documents produits ne seraient pas datés et, en raison de leur force probante limitée, seraient tout au plus aptes à être utilisés comme compléments. Dès lors, ces éléments depreuve ne suffiraient pas à établir un usage du signe antérieur dont la portée n’est pas seulement locale.
Motifs du recours
8 Le 25 mai 2021, l’opposante a formé un recours, qu’elle a formé le 24 Juillet 2021
9 Elle explique que les documents produits démontrent qu’elle commercialise ses produits dans toute l’Allemagne et en Europe par l’intermédiaire d’un réseau de filiales de différentes chaînes de marchés de la construction opérant à l’échelle européenne. Elle aurait fait un usage interrégional et international du droit antérieur à la demande d’enregistrement de la marque contestée et aurait réalisé, en 2018, des chiffres d’affaires de millions d’euros pour les produits commercialisés sous le signe.
10 Afin de compléter les éléments de preuve produits en première instance, la requérante a produit les documents suivants:
Annexe 19: Impression du site internet www.elektrowerkzeuge-vergleich.de du 26 mars 2021 présentant l’histoire de l’entreprise depuis 1964 et les relations commerciales en cours avec les marchés de la construction OBI, Bauhaus et praticiens depuis lors;
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Annexe 20: Extrait du bilan de la requérante;
Annexe III.1-32: Copies de factures, impressions d’offres en ligne, avis de clients, impressions de chiffres d’affaires et de ventes et documents promotionnels pour les produits «récipients d’air, détendeurs, clous, pistolets de sable, batterie de cendres, aspirateurs de cendres, climatiseurs mobiles, attelage rapide, air comprimé, tambour à air comprimé, compresseur Airbrush, divers compresseurs, batterie compresseur et pompe à air, appareil de soudage à gaz de protection, filtre de remplacement aspirateur de cendres, appareil de soudage invert, ventilateur d’arrêt, four à pelleterie, four à gaz, divers grills de table, alu jet de murs, air Cooler, climatiseur mobile, ventilateur à la tour en céramique, chauffe-eau rapide, ventilateur chauffant, air comprimé, tuyau de tissu, air comprimé, tuyau spiral, air comprimé».
11 Le défendeur n’a pas présenté d’observations.
Considérants
12 Sur recours recevable de la requérante, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de faire droit à l’opposition.
Justification du droit antérieur
13 La motivation d’un droit national invoqué dans le cadre du motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE doit être conforme à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE.
14 La requérante a invoqué une dénomination sociale au sens de l’article 5 de la loi allemande sur les marques, à savoir sa dénomination sociale « Rowi Schtechnik und ElektrowerkToole Vertrieb». Cela correspond à l’article 5, paragraphe 2, de la loi allemande sur les marques, qui protège les noms d’entreprises, y compris les éléments distinctifs des noms de sociétés enregistrés («raison sociale»). La protection est dirigée contre le risque de confusion, article 15, paragraphe 2, de la loi allemande sur les marques. La requérante a produit ces deux dispositions au moyen d’éléments de preuve en ligne.
Situation de l’usage
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si et dans la mesure où, en vertu
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du droit de l’État membre qui régit la protection du signe, des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque de l’Union européenne et que ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. Les conditions de naissance et la priorité du droit antérieur en cause sont régies par le droit national. Le droit de l’Union exige en outre, indépendamment des conditions nationales de constitution, que le droit antérieur ait été utilisé avant la date de priorité, et non pas seulement localement (24/03/2009, T-320/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 35; 30/06/2009, T-435/05, Dr. No, EU:T:2009:226, § 35 et 44; 14/11/2013, R 1644/2012-4, Teknari, § 22.
16 En ce qui concerne les dénominations commerciales intrinsèquement distinctives, telles que le signe en cause «Rowi soudgeräte und ElektrowerkToole Vertrieb», il suffit, pour l’intensité de l’usage en droit allemand, que le signe invoqué à l’appui de l’opposition ait été utilisé en Allemagne plus que localement. Il y a lieu de répondre par l’affirmative à cette question. Le droit national allemand ne prévoit pas, dans le cadre de l’article 5 de la loi sur les marques, une intensité particulière de l’usage, par exemple une notoriété auprès du public.
17 La requérante a déjà produit en première instance de nombreux documents dont il ressort que la dénomination commerciale «Rowi Schtechnik und ElektrowerkToole Vertrieb» a été utilisée dans toute l’Allemagne avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Le catalogue de produits «Rowi» de 2004 (annexe 3) ainsi que la brochure d’information Rowi de 2006 (annexe 4) montrent un large éventail de produits, notamment dans les domaines de la technologie de l’air comprimé, du soudage, du nettoyage et de la climatisation, la dénomination commerciale étant représentée tant dans le catalogue que dans la brochure d’information. Il ressort des annexes 5 et 7 à 16 que la requérante commercialise ses produits dans de nombreuses chaînes de marchés de la construction renommées, telles que Toom, OBI, Bauhaus, Hornbach, Hagebau, Metro, Globus, Herkules, partout en Allemagne.
18 Dans le cadre de la procédure de recours, elle a également présenté de nombreuses factures, des impressions d’offres en ligne, des évaluations de clients, des chiffres d’affaires et de ventes et des documents publicitaires, un extrait de son bilan ainsi qu’une copie du site internet www.elektrowerkzeuge- vergleich.desur l’histoire de l’entreprise depuis 1964 et les relations commerciales qui existent depuis lors avec les marchés de la construction OBI, Bauhaus et Praktiker. Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, lu
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conjointement avec l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, ces documents doivent être pris en considération, étant donné qu’ils complètent les documents déjà produits en première instance et sont destinés à réfuter les constatations de la décision attaquée. Les facturessont adressées à des clients industriels, en particulier des marchés de la construction, en Allemagne et sont datées avant la demande d’enregistrement de la marque contestée en janvier 2020. Les chiffres d’affaires indiqués sont importants, par exemple la facture no 2019-932005 portant sur deux fois 456 pièces de climatisation mobile pour un prix total d’environ 61,000 EUR et 72,000 EUR chacun (annexe III.25.2).
19 La raison sociale enregistrée de la requérante est «Rowi Schschneid und Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH» et le signe invoqué à l’appui de l’opposition est «Rowi Schtechnik und ElektrowerkToole Vertrieb». Ce dernier a été utilisé à l’échelle de l’entreprise. À cet effet, il suffit que toutes les factures produites portent dans l’en-tête la marque commerciale. En outre, l’élément distinctif «Rowi» est mis en évidence de manière accrocheuse. Le marquage «Rowi» apparaît également sur les produits (par exemple, annexes III.13.5 et 13.6 pour les compresseurs).
20 Ces actes d’usage confèrent une priorité par rapport à la demande de marque de l’Union européenne contestée avec la date de dépôt du 24 janvier 2020 et prouvent que l’usage est continu.
21 La liste indicative des clients (annexe 5) couvre tous les domaines du nombre de courriers en Allemagne et prouve que l’utilisation a eu lieu non seulement localement, mais aussi sur l’ensemble du territoire allemand pour unlarge éventail de produits, notamment dans les domaines de la technologie de l’air comprimé, du soudage, du nettoyage et dela climatisation.
Proximité sectorielle
22 En ce qui concerne les produits réciproques, en droit allemand, c’est, dans le cadre de l’article 15, paragraphe 2, de la loi allemande sur les marques, le critère de la proximité du secteur au lieu du critère de la similitude. Il existe une identité ou une proximité du secteur entre les produits pour lesquels la dénomination sociale de la requérante est utilisée et tous les produits de la demande contestée. Les produits utilisés peuvent notamment être rattachés aux secteurs de la technique de soudage, de l’air comprimé, du barbecue, du nettoyage et de la climatisation (voir lesfactures produites en annexe III.1-32pour les produits suivants: matériel de soudage divers (appareil de soudage des gaz de protection, appareil de soudage inverti);
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Compresseurs (Airbrush compresseur, batterie compresseur et pompe à air); Grills de table; Aspirateurs de cendres et filtres de remplacement; appareils de climatisation divers (climatisation mobile, ventilateur d’arrêt, air Cooler, climatiseur mobile) et accouplements.
23 Les produits contestés sont également des machines de soudage (classe 7), des grils (classe 11), des aspirateurs (classe 7), des appareils pour le conditionnement d’air (classe 11) et des accessoires correspondants (classe 1, 4, 21), ainsi que des raccords (classe 17), des tuyaux flexibles et des petits articles en fer (classe 6). La liste de la demande reprend en partie de manière identique les produits spécifiques qui constituent l’objet commercial de la requérante (voir classe 7). Les produits s’adressent aux mêmes consommateurs et sont proposés dans les mêmes points de vente que les marchés de la construction. À cet égard, il convient de partir du principe d’une identité sectorielle ou, en tout état de cause, d’une proximité de secteur.
Comparaison des signes
24 Dans la comparaison des signes, la marque verbale «Rowi» et la dénomination commerciale «Rowi de soudeur et outils électriques de distribution» sont en conflit.
25 L’appréciation de la similitude des signes comprend l’examen de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les marques et en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28. Le consommateur perçoit une marque complexe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (Thomson Life, § 28). Il ne procède pas à une analyse (08/05/2014, C-591/12, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:1273, § 21; 03/04/2019, T-468/18, Condor Service, EU:T:2019:214, § 39). Il n’apparaît pas que, dans le cadre des articles 5 et 15 de la loi allemande sur les marques, d’autres critères s’appliquent en ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les dénominations commerciales et les marques enregistrées (anciennes ou plus récentes).
26 Il existe un degré élevé de similitude visuelle et phonétique en raison de l’identité de l’élément «Rowi», qui est le seul élément de la demande d’enregistrement et le seul élément distinctif du signe antérieur. Les autres éléments «appareils de soudage et outils électriques» de la dénomination commerciale antérieure
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sont directement descriptifs par rapport à l’objet social de la requérante.
27 Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public ciblé, de sorte que la comparaison conceptuelle reste neutre.
Sur l’appréciation finale du risque de confusion
28 Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’un signe antérieur non enregistré, la marque de l’Union européenne demandée est refusée à l’enregistrement si l’usage de ce dernier peut être interdit en vertu du droit national; L’article 15, paragraphe 2, de la loi allemande sur les marques précise comme condition de protection le risque de confusion, qui correspond dans une large mesure à la notion juridique harmonisée de risque de confusion au regard du droit des marques. Aux termes de cette disposition, il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel le signe antérieur est protégé, en raison de la proximité du secteur entre les produits ou les services utilisés et ceux visés par la demande d’enregistrement contestée; constitue un risque de confusion, au regard du droit des marques, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [voir, en ce qui concerne l’article 5, paragraphe 1, sous b), et l’article 10, paragraphe 2, sous b), de la directive sur le droit des marques: 29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17.
29 Le point de vue des consommateurs allemands visés par les produits en conflit estdéterminant, étant donné qu’il s’agit d’un droit de signe protégé en Allemagne. Les produits en conflit s’adressent en partie au consommateur final, mais ils peuvent également être destinés au public spécialisé. Le degré d’attention varie donc entre normal et élevé.
30 Le caractère distinctif intrinsèque du droit antérieur est moyen.
31 Compte tenu du degré élevé de similitude visuelle et phonétique des signes et de l’identité ou de la proximité des secteurs d’activité, il y a donc lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion pour tous les produits contestés, même en cas d’attention accrue des consommateurs, et l’opposition est fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
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32 Il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée et de rejeter la demande de marque de l’Union européenne contestée conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Coûts
33 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, le défendeur (demandeur) doit, en tant que partie perdante, supporter les frais de la procédure d’opposition et de la procédure de recours.
34 Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, points c) i) et iii), du REMUE, il convient de fixer, en faveur de la requérante (l’opposante), les frais de représentation à hauteur de 300 EUR pour la procédure d’opposition et de 550 EUR pour la procédure de recours, ainsi que la taxe d’opposition de 320 EUR et la taxe de recours de 720 EUR, soit un total de 1 890 EUR.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annule la décision attaquée.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18188570 est rejetée pour les produits contestés, à savoir:
Classe 1 — Produits chimiques pour le soudage; Gaz de protection à souder.
Classe 4 — allume-feu pour barbecue; Briquettes pour barbecue; Combustibles pour barbecue.
Classe 6 — Conduites, tuyaux et tuyaux et accessoires, y compris les vannes, en métal; Boîtes métalliques [récipients]; Récipients métalliques; Petits produits ferreux; Conduites métalliques pour conduites de gaz.
Classe 7 — Électrodes pour matériel de soudage; Compresseurs; Matériel électrique de soudage; Matériel de soudage à l’arc; Buses d’aspiration pour aspirateurs; Brosses pour aspirateurs; Machines à air comprimé; Matériel de soudage d’autogènes; Pompes à air comprimé [machines]; Outils électriques à main utilisés pour la propulsion des barbecues; Aspirateurs sans fil; Robots d’aspirateurs; Aspirateurs; Sacs d’aspirateurs; Appareils à air comprimé; Pompes à air comprimé; Outils à air comprimé portatifs; Accessoires d’aspirateurs pour la pulvérisation des parfums et des désinfectants; Compresseurs d’air comprimé; Matériel de soudage par laser; Embrayages pour appareils pneumatiques; Compresseurs de climatisation.
Classe 11 — Installations de ventilation; Machines et appareils pour le conditionnement de l’air; Grilleuses à gaz; Distributeurs d’air pulsé; Déshumidificateurs; Filtres pour nettoyants d’air; Gril de smoker; Appareils combinés de chauffage et de climatisation; Luminaires; Grils électriques; Barbecue; Nettoyants d’air; Filtre à extraction pour aspirations [parties d’installations domestiques ou commerciales]; Gril électrique; Grills électriques; Systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; Les appareils de chauffage; Gril barbecue; Numéros de maison, lumineux; Humidificateurs; Grils [appareils de cuisine]; Grils chauffés au gaz.
Classe 17 — Accouplements pour tuyaux à haute pression, non métalliques; Raccords pour tuyaux flexibles, non métalliques; Accessoires de tuyauterie; Tuyaux pour outils pneumatiques; Accouplements pour tuyaux flexibles, non métalliques; Tuyaux à pression non métalliques; Accouplements pour tubes et tuyaux non métalliques.
Classe 21 — Bross de nettoyage pour grils; Gants pour barbecue; Grues pour grils [articles de nettoyage]; Appareils de cuisine; Pinces pour
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barbecue; Barbecues [appareils de cuisine]; Barbecues pour le camping; Grilleurs; Fourches pour barbecues; Plaques de gril non électriques; Ustensiles de cuisson; Supports pour barbecue; Ustensiles de cuisson pour grills ménagers.
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3. Le défendeur doit supporter les frais exposés par la requérante dans les procédures d’opposition et de recours, pour un montant total de 1 890 EUR.
Signés Signés Signés
G. Humphreys E. Fink C. Bartos
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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