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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 nov. 2022, n° R0373/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0373/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 15 novembre 2022
Dans l’affaire R 373/2022-2
Novacel Hellas ΑντιEU:C:ροσquarante ειες Εμliers οριο Α 'Υλintentées intentées και μαnon-divulgation ματιintentées Μελετες Εταρεια Πειορισμενης Ευèvent υνης Bâtir εσσopérés «Πατημα», genèse
ι.alléguant ε. Καλυβιcellule Ατικης
19010, Καλυβια Ατικης Demanderesse/requérante Grèce représentée par Παναγιexpérimentation της Περιβολαρmigrants atique, Υintervienne propice λacquittés restreintes Αλacquittés confidentielle ιcellule 24, 26224, Πατρα (Grèce)
contre
Schroders PLC 1 London Wall Place
EC2Y 5AU, Londres
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par Reddie indirects Grose LLP, The White chapel Building, 10 Whitechapel High Street, E1 8QS, Londres (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 126 050 (demande de marque de l’Union européenne no 18 199 435)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de K. Guzdek en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
15/11/2022, R 0373/2022-2, NINVESTIO (fig.)/InvestlQ
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 20 février 2020, Novacel Hellas ΑντιEU:C:ροσεειειintentées εροριο Α 'Υλcellule και ΜηματετετεεΕταιεια Περορισμεεindisponibilité Ευèvent υυνindisponibilité jouissance munis (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les services suivants:
Classe 35 — Conseils en affaires et en gestion, études d’affaires;
Classe 36 — Services d’investissements financiers, études financières.
2 La demande a été publiée le 16 avril 2020.
3 Le 14 juillet 2020, Schroders PLC (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE antérieure no 17 310 681 «InvestIQ» (marque verbale) déposée le 10 octobre 2017 et enregistrée le 23 février 2018 pour les services suivants:
Classe 35 — Services de conseils et de gestion des affaires; administration commerciale; services d’informations d’affaires; services d’informations commerciales assistées par ordinateur et de recherches commerciales; services d’études de marché et d’analyse de marché; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités;
Classe 36 — Services financiers; services de gestion d’investissements; services de gestion financière, services d’analyses financières, services d’informations financières; gestion, recherche, information, assistance et conseils dans les domaines précités.
6 Par décision du 25 janvier 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 8 mars 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit annulée dans son intégralité dans la mesure où la demande de marque a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 avril 2022.
8 Le 17 octobre 2022, l’opposante a retiré l’opposition.
9 Aucune revendication concernant les frais n’a été reçue par l’Office.
15/11/2022, R 0373/2022-2, NINVESTIO (fig.)/InvestlQ
Motifs 10 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours estsuspensif. effet. Il s’ensuit qu’une opposition peut être retirée à tout moment avant la
la décision sur le recours devient définitive.
11 À la suite du retrait de l’opposition, la décision attaquée ne peut pas prendre l’effet et les procédures de recours et d’opposition sont clôturées.
Frais 12 En l’absence d’accord sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6 RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109 (5) RMUE.
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure par retirer l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. partie. En conséquence, l’opposante doit supporter les frais de la demanderesse, à fixer. conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18 du REMUE.
14 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et la taxe de recours. frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
15 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les produits suivants: frais de représentation professionnelle de 300 EUR.
16 Le montant total s’élève donc à 1 570 EUR.
15/11/2022, R 0373/2022-2, NINVESTIO (fig.)/InvestlQ
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend note du retrait de l’opposition et déclare la procédure de recours close;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signature
K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
15/11/2022, R 0373/2022-2, NINVESTIO (fig.)/InvestlQ
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