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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 févr. 2026, n° 003229410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229410 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 229 410
Fiton Inc., 8605 Santa Monica Blvd., #16613, 90069 West Hollywood, États-Unis (opposante), représentée par Spheriens, Piazza della Libertà 13 – Viale Don Minzoni 1, 50129 Firenze, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Yurii Olentyr, Mazowiecka, 36a, Apt. A-3, 05077 Varsovie, Pologne (demanderesse). Le 26/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 229 410 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants :
Classe 9 : Logiciels d’applications mobiles ; logiciels mobiles ; applications mobiles téléchargeables ; applications téléchargeables pour appareils mobiles ; logiciels d’application pour appareils mobiles ; applications mobiles téléchargeables pour la gestion d’informations ; logiciels téléchargeables sous forme d’applications mobiles ; logiciels d’application informatique pour téléphones mobiles ; applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations ; logiciels ; logiciels d’application ; applications logicielles ; applications logicielles pour appareils mobiles ; logiciels et applications pour appareils mobiles ; applications mobiles éducatives ; logiciels de formation. Classe 41 : Activités sportives ; activités sportives ; entraînement sportif ; organisation d’activités sportives et de compétitions sportives ; enseignement sportif ; formation sportive ; organisation de compétitions sportives ; organisation de compétitions sportives ; compétitions (organisation de sports -) ; organisation de compétitions sportives ; organisation de compétitions sportives et d’événements sportifs ; organisation de sports et d’événements sportifs ; organisation de tournois sportifs ; coaching sportif ; organisation de compétitions sportives et d’événements sportifs ; organisation d’événements sportifs et de compétitions sportives ; formation ; organisation de formations ; formation et enseignement ; éducation et formation ; conseils en matière de formation et de perfectionnement ; organisation de concours de divertissement ; organisation de compétitions de culturisme ; organisation de concours de danse ; entraînement en matière de santé et de remise en forme ; enseignement de la remise en forme et de l’exercice physique ; enseignement de la condition physique ; consultation en matière de condition physique ; services d’entraînement physique ; sports et remise en forme ; services d’entraînement physique [de remise en forme] ; services d’entraînement physique et d’exercices ; services d’entraînement physique ; services d’entraînement physique personnel ; services de sports et de remise en forme ; services d’éducation physique ; cours d’exercices et de remise en forme ; fourniture d’informations éducatives en matière de santé et de remise en forme. Classe 42 : Développement de logiciels ; développement de logiciels ; logiciels
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développement, programmation et mise en œuvre; développement de logiciels informatiques; développement de logiciels informatiques; développement de matériel et de logiciels informatiques; développement et conception d’applications mobiles; conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; hébergement d’applications mobiles.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 070 571 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 28/11/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 070 571 «Fitton» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 577 690 «FITON» (marque verbale), l’enregistrement de marque de l’UE n° 19 006 752 «FITON HEALTH» (marque verbale) et l’enregistrement de marque de l’UE n° 19 006 769 «FITON CARE» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement de marque de l’UE n° 18 577 690: Classe 9: Enregistrements audio et vidéo présentant des cours de fitness, d’entraînement et d’instruction; Supports numériques, à savoir, enregistrements audio et audiovisuels téléchargeables présentant des exercices, du fitness, du bien-être et du développement personnel; Logiciels informatiques téléchargeables pour la diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur Internet dans le domaine du fitness, du bien-être et de la nutrition; Applications mobiles téléchargeables destinées à être utilisées par des personnes participant à des cours d’exercice, d’entraînement physique et de conditionnement, pour développer et suivre des plans d’activité et d’exercice personnels, des objectifs d’entraînement et pour donner un retour d’information sur les résultats obtenus. Classe 41: Services de coaching dans le domaine de la forme physique; Services d’éducation, à savoir, fourniture d’enseignement en ligne dans le domaine du fitness, du bien-être et de la nutrition; Cours de conditionnement physique; Instruction en matière de forme physique; Forme physique
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services de formation; Fourniture d’un site web relatif à des informations sur l’exercice physique et la remise en forme.
Enregistrement de la marque de l’UE nº 19 006 752:
Classe 9: Applications mobiles téléchargeables pour une utilisation avec des programmes de bien-être numérique d’entreprise et Medicare; Applications mobiles téléchargeables pour la diffusion en continu de matériel audio et vidéo dans les domaines de la remise en forme, de la santé, de la nutrition et du bien-être lié au mode de vie; Applications mobiles téléchargeables destinées à être utilisées par des personnes participant à des cours d’exercice physique, d’entraînement physique et de conditionnement physique, pour l’élaboration et le suivi de plans d’activité et d’exercice personnels, d’objectifs d’entraînement et pour la fourniture de retours sur les résultats obtenus; Applications mobiles téléchargeables pour l’identification de studios de fitness, de salles de sport, de cours et d’autres activités de bien-être, le traitement des réservations et la facilitation des paiements pour les cours et les activités de bien-être.
Classe 41: Conduite de cours de remise en forme dans le cadre d’un programme de bien-être pour les employés; services de coaching dans le domaine de la remise en forme physique; Services d’éducation, à savoir, fourniture d’enseignement en ligne dans les domaines de la remise en forme, du bien-être et de la nutrition; Cours de conditionnement physique; Instruction en matière de remise en forme physique; Services d’entraînement physique; Fourniture d’un site web proposant des vidéos de formation non téléchargeables dans les domaines de la remise en forme, de la santé, de la nutrition et du bien-être lié au mode de vie.
Classe 42: Fourniture d’un site web proposant l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’identification de studios de fitness, de salles de sport, de cours et d’autres activités de bien-être, le traitement des réservations et la facilitation des paiements pour les cours et les activités de bien-être; Fourniture d’un site web proposant l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour des programmes de bien-être numérique d’entreprise et Medicare.
Classe 44: Services de conseil dans les domaines de la santé, de la nutrition et du bien-être lié à un mode de vie sain; services de conseil en matière de bien-être lié à un mode de vie sain et de santé.
Enregistrement de la marque de l’UE nº 19 006 769:
Classe 44: Services de conseil en matière de nutrition; Services de consultation dans les domaines de la santé et de la nutrition; Services de télémédecine.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels d’applications mobiles; Logiciels mobiles; Applications mobiles téléchargeables; Applications téléchargeables pour appareils mobiles; Logiciels d’applications pour appareils mobiles; Applications mobiles téléchargeables pour la gestion d’informations; Logiciels téléchargeables sous forme d’applications mobiles; Logiciels informatiques pour applications mobiles permettant l’interaction et l’interface entre véhicules et appareils mobiles; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones mobiles; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations; Jeux informatiques; Jeux informatiques téléchargeables; Matériel informatique pour jeux et jeux vidéo; Logiciels de jeux informatiques; Logiciels de jeux informatiques; Logiciels de jeux vidéo; Logiciels informatiques pour l’administration de jeux et de jeux vidéo en ligne; Programmes de jeux informatiques; Programmes (jeux informatiques -); Programmes de jeux informatiques; Programmes de jeux informatiques; Logiciels d’applications informatiques proposant des jeux et des jeux vidéo; Logiciels de divertissement de jeux informatiques; Logiciels de développement d’applications; Logiciels; Logiciels d’applications; Applications logicielles; Logiciels collaboratifs; Logiciels de collaboration
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plateformes [logiciels]; Logiciels de collaboration; Applications logicielles pour appareils mobiles; Logiciels et applications pour appareils mobiles; Applications mobiles éducatives; Logiciels de développement de jeux; Logiciels de formation.
Classe 41: Activités sportives; Activités sportives; Entraînement sportif; Organisation d’activités sportives et de compétitions sportives; Enseignement sportif; Formation sportive; Organisation de compétitions sportives; Organisation de compétitions sportives; Compétitions (Organisation de sports -); Organisation de compétitions sportives; Organisation de compétitions sportives et d’événements sportifs; Organisation de sports et d’événements sportifs; Organisation de tournois sportifs; Coaching sportif; Organisation de compétitions sportives et d’événements sportifs; Organisation d’événements sportifs et de compétitions sportives; Formation; Organisation de formations; Formation et enseignement; Éducation et formation; Conseils en matière de formation et de perfectionnement; Organisation de concours de divertissement; Organisation de compétitions de culturisme; Organisation de concours de danse; Entraînement en matière de santé et de remise en forme; Enseignement de la remise en forme et de l’exercice physique; Enseignement de la condition physique; Consultation en matière de condition physique; Services d’entraînement physique; Sports et remise en forme; Services d’entraînement physique [de remise en forme]; Services d’entraînement physique et d’exercice; Services d’entraînement physique; Services d’entraînement physique personnel; Services de sports et de remise en forme; Services d’éducation physique; Cours d’exercice et de remise en forme; Fourniture d’informations éducatives en matière de santé et de remise en forme.
Classe 42: Développement de logiciels de jeux informatiques; Programmation informatique de jeux informatiques; Développement de logiciels; Développement de logiciels; Développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; Développement, programmation et mise en œuvre de logiciels; Développement de logiciels informatiques; Développement de logiciels informatiques; Développement de matériel et de logiciels informatiques; Développement et conception d’applications mobiles; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; Hébergement d’applications mobiles; Développement de matériel informatique pour jeux informatiques; Conception et développement de logiciels de jeux informatiques.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires («les critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les logiciels d’application mobile contestés; logiciels mobiles; applications mobiles téléchargeables; applications téléchargeables pour appareils mobiles; logiciels d’application pour appareils mobiles; applications mobiles téléchargeables pour la gestion d’informations; logiciels téléchargeables sous forme d’applications mobiles; logiciels d’application informatique pour téléphones mobiles; logiciels; logiciels d’application; applications logicielles; applications logicielles pour appareils mobiles; logiciels et applications pour appareils mobiles; mobiles éducatives
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applications; logiciels d’entraînement incluent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent, les applications mobiles téléchargeables de l’opposant destinées à être utilisées par des personnes participant à des cours d’exercice, d’entraînement physique et de conditionnement, pour l’élaboration et le suivi de plans d’activité et d’exercice personnels, d’objectifs d’entraînement et pour la fourniture de retours sur les résultats obtenus de l’enregistrement de la marque de l’UE antérieure n° 18 577 690. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les applications mobiles téléchargeables contestées pour la transmission d’informations incluent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent, les logiciels informatiques téléchargeables de l’opposant pour la diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur Internet dans les domaines de la forme physique, du bien-être et de la nutrition de l’enregistrement de la marque de l’UE antérieure n° 18 577 690. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les produits contestés restants, à savoir, logiciels informatiques pour applications mobiles permettant l’interaction et l’interface entre véhicules et appareils mobiles; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; matériel informatique pour jeux et jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; logiciels informatiques pour l’administration de jeux et de jeux vidéo en ligne; programmes de jeux informatiques; programmes (jeux informatiques -); programmes de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels d’application informatique comportant des jeux et des jeux vidéo; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; logiciels de développement d’applications; logiciels collaboratifs; plateformes logicielles de collaboration [logiciels]; logiciels de collaboration; logiciels de développement de jeux sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposant relevant de l’une quelconque des marques antérieures. Ces produits contestés diffèrent par nature des produits de l’opposant de la classe 9. Les produits contestés consistent en des logiciels et du matériel de jeu, des logiciels d’interface véhicule, des logiciels collaboratifs et des outils de développement, tandis que les produits de l’opposant sont des applications téléchargeables et des médias numériques dans le domaine de la forme physique et du bien-être. Ils diffèrent également quant à leur destination. Les produits contestés sont destinés au divertissement, aux loisirs ou à l’interaction technique (par exemple, interface véhicule ou collaboration entre utilisateurs), tandis que les produits de l’opposant sont destinés à l’entraînement physique, au suivi de l’exercice et à l’éducation au bien-être. Leur origine habituelle diffère également. Les logiciels et le matériel de jeu sont généralement produits par des entreprises spécialisées dans les logiciels de divertissement et la technologie des jeux, tandis que les applications numériques et les enregistrements liés à la forme physique sont couramment développés par des entreprises actives dans le domaine de la santé, du bien-être et de l’entraînement sportif. Le public pertinent et les canaux de distribution peuvent se chevaucher partiellement à un niveau très général (par exemple, les boutiques d’applications en ligne), mais cela seul est insuffisant pour établir une similitude lorsque la nature, la destination et l’origine habituelle divergent clairement. En outre, ces produits contestés sont encore plus éloignés des services de l’opposant des classes 41, 42 et 44, car ils diffèrent fondamentalement par leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur origine habituelle des services d’entraînement physique, des plateformes de fitness SaaS et des services de conseil en santé ou en nutrition. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ne proviennent normalement pas de la même entreprise.
Services contestés de la classe 41
Les services contestés de cette classe englobent un large éventail d’activités sportives, de remise en forme, de formation et d’éducation, y compris l’organisation d’événements sportifs
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et compétitions, la prestation de services d’enseignement sportif et de remise en forme, de coaching et de conseil, ainsi que de services généraux de formation et d’éducation dans le domaine de l’activité physique et de la performance. Ils sont au moins similaires aux services d’entraînement physique de l’opposante de l’enregistrement de la marque de l’UE antérieure nº 18 577 690, étant donné qu’ils coïncident quant à leur finalité (développement ou amélioration de la condition physique et de la performance sportive), peuvent partager les mêmes canaux de distribution (clubs de sport et de remise en forme, centres d’entraînement ou plateformes en ligne), ciblent le même public pertinent et peuvent avoir la même origine commerciale. En outre, certains de ces services sont même identiques aux services d’entraînement physique de l’opposante, par exemple les services d’entraînement physique personnel; les cours d’exercices et de remise en forme, qui sont identiquement contenus dans les services antérieurs ou les chevauchent.
Services contestés de la classe 42
Les services contestés de développement de logiciels; développement de logiciels; développement, programmation et mise en œuvre de logiciels; développement de logiciels informatiques; développement de logiciels informatiques; développement de matériel et de logiciels informatiques; développement et conception d’applications mobiles; conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; hébergement d’applications mobiles sont similaires aux applications mobiles téléchargeables de l’opposante destinées à être utilisées par des personnes participant à des cours d’exercices, d’entraînement physique et de conditionnement physique, pour l’élaboration et le suivi de plans d’activités et d’exercices personnels, d’objectifs d’entraînement et pour la fourniture de retours sur les résultats obtenus de l’enregistrement de la marque de l’UE antérieure nº 18 577 690. Bien qu’ils diffèrent par leur nature (services contre produits), ils sont étroitement liés. Les services de conception et de développement de logiciels visent la création de logiciels informatiques et d’applications mobiles, tels que ceux couverts par les produits de la classe 9 de l’opposante. Ils sont complémentaires, étant donné que les produits logiciels sont le résultat des services de développement et de conception de logiciels. En outre, ils peuvent partager le même public pertinent, en particulier les clients professionnels recherchant le développement d’applications liées à la remise en forme, et peuvent provenir des mêmes entreprises, étant donné que de nombreuses entreprises technologiques développent des logiciels pour des tiers et commercialisent leurs propres applications. Leurs canaux de distribution sont également liés au sein du secteur des technologies de l’information et du numérique.
En revanche, les services contestés de développement de logiciels de jeux informatiques; programmation informatique de jeux informatiques; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; développement de matériel informatique pour jeux informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques sont dissimilaires de tous les produits et services de l’opposante de toutes les marques antérieures. Ces services se rapportent spécifiquement au développement et à l’édition de jeux et de logiciels ou de matériel de jeux, qui sont destinés à des fins de divertissement. En revanche, les services de l’opposante de la classe 42 concernent la fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables dans le domaine des programmes de remise en forme, de bien-être et de santé numérique, tandis que les produits de l’opposante de la classe 9 consistent en applications téléchargeables et médias numériques dans le domaine spécifique de la remise en forme et du bien-être. Ils diffèrent clairement par leur nature, leur public pertinent et leur origine habituelle, étant donné que les logiciels de jeux sont généralement développés par des entreprises spécialisées dans le secteur du divertissement et des jeux, tandis que les logiciels et plateformes de remise en forme et de bien-être sont couramment fournis par des entreprises actives dans le domaine de la santé, du sport et du bien-être. Ils sont encore plus éloignés des services de l’opposante de la classe 41 (services d’entraînement physique et d’instruction) et de la classe 44 (services de conseil en matière de santé, de nutrition et de télémédecine), qui visent à améliorer la condition physique et la santé.
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Étant donné que les produits et services jugés identiques ou similaires sont identiques ou similaires aux produits et services de l’enregistrement de la marque de l’UE antérieure n° 18 577 690, la division d’opposition estime approprié d’examiner plus avant l’opposition en relation avec cette marque antérieure.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
FITON Fitton
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne. L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Les deux marques sont des marques verbales et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. En conséquence, il est indifférent que les signes soient représentés en majuscules ou en minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la façon habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»). En l’espèce, il n’y a pas de capitalisation irrégulière susceptible d’affecter la perception des signes. Par conséquent, la comparaison doit être fondée uniquement sur les éléments verbaux «FITON» et «Fitton» en tant que tels. Étant des marques verbales, les signes ne comportent aucun élément pouvant être considéré comme dominant (visuellement frappant). Ni «FITON» ni «FITTON» n’existent en tant que mot dans aucune langue officielle de l’Union européenne. Bien que l’élément «FIT», qui est présent au début des deux marques, puisse être compris par le public anglophone comme faisant référence à
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étant physiquement en forme (et donc perçu comme faible), les signes doivent être appréciés dans leur ensemble. À cet égard, les combinaisons « FITON » et « FITTON » ne correspondent à aucune expression grammaticalement correcte ou couramment utilisée en anglais. L’élément « ON » peut être reconnu comme une préposition anglaise ; toutefois, lorsqu’il est combiné avec « FIT », il ne forme pas un sens unitaire clair ou immédiatement intelligible. Les signes ne sont pas non plus susceptibles d’être perçus comme des variantes évidentes, des abréviations ou des jeux de mots sur le terme « fit » ou d’autres termes formés à partir de « fit ». L’impression d’ensemble créée par chaque signe reste celle d’un mot inventé. Par conséquent, les deux éléments verbaux seront perçus comme fantaisistes et intrinsèquement distinctifs par le public anglophone. Pour le reste du public pertinent dans l’Union européenne, qui n’attribuera aucune signification spécifique aux signes, ceux-ci sont également distinctifs.
Sur le plan visuel, le signe contesté « FITTON » contient entièrement la marque antérieure « FITON ». La seule différence réside dans la lettre supplémentaire « T » au milieu du signe contesté, créant un double « TT ». Cette différence se limite à une seule lettre supplémentaire et n’altère pas substantiellement la structure globale, la longueur ou l’impression visuelle du mot. Par conséquent, les signes sont visuellement hautement similaires.
Sur le plan phonétique, le double « T » dans le signe contesté peut entraîner un son « T » légèrement plus accentué. Toutefois, le rythme général, le schéma d’accentuation et la séquence phonétique restent très proches. Étant donné que les signes coïncident dans tous les autres sons et ne diffèrent que par le renforcement de la consonne « T », ils sont phonétiquement hautement similaires.
Sur le plan conceptuel, pour la partie anglophone du public, les deux signes peuvent être perçus comme légèrement allusifs au concept d’être « fit », comme expliqué. Toutefois, ni « FITON » ni « FITTON » n’a de sens unitaire clair et immédiat dans son ensemble. Par conséquent, pour cette partie du public, les signes peuvent évoquer le même concept vague lié à la forme physique, ce qui entraîne une similitude conceptuelle de faible degré.
Pour le reste du public pertinent, aucun des signes n’a de signification. Par conséquent, une comparaison conceptuelle n’est pas possible, et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a été largement utilisée et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif per se.
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Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, la marque antérieure « FITON » n’existe pas en tant que mot dans une quelconque langue officielle de l’Union européenne. Elle n’a pas de signification et est donc distinctive à un degré normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; cette appréciation dépend de nombreux éléments et, en particulier, du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques, et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques et similaires, et en partie dissemblables. Les produits et services jugés identiques et similaires visent le grand public ainsi que des clients professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires, étant donné que le signe contesté incorpore entièrement la marque antérieure et ne diffère que par l’ajout d’une seule lettre « T », ce qui n’altère pas substantiellement l’impression d’ensemble. Sur le plan conceptuel, pour la partie du public qui n’attribuera aucune signification aux signes, l’aspect conceptuel est neutre. Pour la partie anglophone du public, les deux signes peuvent évoquer le même concept vague lié au fait d’être « en forme » (fit), ce qui entraîne un faible degré de similitude conceptuelle.
Dans le cas des produits et services jugés identiques ou similaires, le degré élevé de similitude visuelle et phonétique entre les signes l’emporte sur la différence mineure introduite par la lettre « T » supplémentaire. Même si le degré d’attention d’une partie du public pertinent peut être plus élevé, cela n’élimine pas le risque de confusion, étant donné que les consommateurs doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 577 690 de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
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Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif tel que revendiqué par l’opposant et en relation avec des produits et services identiques et similaires. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif revendiqué pour la marque de l’opposant en relation avec des produits et services dissimilaires, étant donné que la similarité des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant, à savoir l’enregistrement de marque de l’UE n° 19 006 752 «FITON HEALTH» et l’enregistrement de marque de l’UE n° 19 006 769 «FITON CARE», sont moins similaires à la marque contestée que la marque antérieure «FITON» évaluée ci-dessus. Cela s’explique par le fait qu’elles contiennent des éléments verbaux supplémentaires, à savoir «HEALTH» et «CARE», qui ne sont pas présents dans la marque contestée et qui modifient l’impression d’ensemble des signes. En outre, les produits et services couverts par ces droits antérieurs ont déjà été comparés aux produits et services contestés. Il a été établi qu’ils sont dissimilaires des produits et services contestés pour lesquels l’opposition a été rejetée. Par conséquent, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne ces produits et services; il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Kieran HENEGHAN Anna BAKALARZ Thomas PINTO
Décision sur opposition n° B 3 229 410 Page 11 sur 11
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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