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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 sept. 2021, n° 003121066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003121066 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 121 066
Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas Boulevard, 75039-2298 Irving, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par D Young indirects Co Llp, Rosental 4, 80331 Munich, Allemagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Geekvape Technology Co., Ltd., A03, Floor 7, West Block Of Laobing Hengfang Industrial Zone, Xingye Road, Yongfeng Community, Xixiang Street, Bao 'District, Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine (demandeur), représentée par Arpe Patentes y Marcas, S.L., C/Alcalá, 26, 28014 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 17/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 121 066 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 179 968 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/05/2020, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 179 968 «GEEKVAPE EXON» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 145 375 «Exxon» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 145 375 de l’opposante;
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; Extincteurs.
Classe 34: Tabac; Articles pour fumeurs; Allumettes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Ordinateurs; Assistants numériques personnels [PDA]; Ordinateurs vestimentaires; Transformateurs [électricité]; Commutateurs [électricité]; Tableaux de commande [électricité]; Chargeurs de cigarettes électroniques; Batteries pour cigarettes électroniques; Batteries rechargeables; Batteries d’allumage.
Classe 34: Cigarettes; Cigarettes électroniques; Solutions liquides pour cigarettes électroniques; Arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; Vaporisateurs oraux pour fumeurs; Dispositifs pour chauffer du tabac aux fins d’inhalation; Bouts de cigarettes; Briquets pour fumeurs; Étuis à cigarettes électroniques; Cigarettes électroniques utilisées comme alternative aux cigarettes traditionnelles.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés ordinateurs; Assistants numériques personnels [PDA]; Les ordinateurs vestimentaires sont inclus dans la catégorie générale des équipements pour le traitement de l’information de l’opposante. Ils sont identiques.
Les transformateurs contestés [électricité]; Commutateurs [électricité]; Les tableaux de commande [électricité] sont similaires à un faible degré aux appareils et instruments de mesure et de contrôle (inspection) de l’opposante. Leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs sont les mêmes.
Les articles pour fumeurs de l’opposante compris dans la classe 34 sont considérés comme incluant, dans leur champ d’application, ou comme recouvrant, entre autres, des cigarettes électriques et/ou électroniques. Les chargeurs pour cigarettes électroniques contestés; Batteries pour cigarettes électroniques; Batteries rechargeables; Les batteries d’éclairage comprises dans la classe 9 sont tous des accessoires qui sont ou pourraient être utilisés avec des cigarettes électriques et électroniques. Par conséquent, les chargeurs pour cigarettes électroniques contestés; Batteries pour cigarettes électroniques; Batteries rechargeables; Les batteries d’éclairage sont similaires aux articles pour fumeurs de l’opposante compris dans la classe 34. Bien que leur nature et leur destination spécifique soient différentes, ces produits sont complémentaires et utilisés en combinaison les uns
Décision sur l’opposition no B 3 121 066 Page sur 3 7
avec les autres. En outre, ils peuvent avoir le même utilisateur final, sont susceptibles d’avoir le même fabricant et les mêmes canaux de distribution et points de vente.
Produits contestés compris dans la classe 34
Les articles pour fumeurs de l’opposante font référence à des objets individuels conçus pour être utilisés par les fumeurs, qu’ils contiennent des cigarettes traditionnelles ou électroniques, ou des succédanés de tabac. Ils sont utilisés en lien étroit avec le tabac, les produits du tabac, les succédanés du tabac ou les cigarettes électroniques. Tous les produits contestés sont des produits conçus pour être utilisés pour fumer ou — en tant que produits complémentaires du tabac/cigarettes (et leurs alternatives) — destinés aux fumeurs. Par conséquent, tous les produits contestés sont soit inclus dans la vaste catégorie des articles pour fumeurs de l’opposante et, par conséquent, identiques à ceux-ci, soit sont, à tout le moins, similaires dans la mesure où ils ont le même public pertinent, les mêmes canaux de distribution et la même destination, et peuvent être produits par les mêmes fabricants.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (par exemple, des équipements de traitement de données).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat, de leur prix ou de la fidélité des clients à la marque.
En effet, dans le cas des produits du tabac (et des produits similaires), bien qu’il s’agisse d’articles relativement bon marché de grande consommation, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs à l’égard de la marque des cigarettes qu’ils fument, de sorte qu’un degré plus élevé de fidélité à la marque et d’attention est présumé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Ce point a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours [par exemple, 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al., dans lesquelles il était indiqué que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO/DUCADOS et al.).
c) Les signes
EXXON GEEKVAPE EXON
Décision sur l’opposition no B 3 121 066 Page sur 4 7
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le mot «EXXON» du signe antérieur est dépourvu de signification dans le territoire pertinent et considéré comme distinctif.
«EXON» du signe contesté est un mot utilisé pour décrire un segment d’une molécule d’ADN ou d’ARN contenant un code d’information pour une séquence protéique ou poivrée. (Trouvé le 17/09/2021 sur Lexico Dictionary disponible à l’adresse https://www.lexico.com/). Toutefois, dans le contexte des produits pertinents, et compte tenu de la nature hautement spécialisée du mot, il est peu probable que le public pertinent l’associe à une signification quelconque. Il est distinctif.
L’élément verbal «GEEKVAPE» du signe contesté pourrait être décomposé en éléments «GEEK» et «VAPE» par au moins une partie des consommateurs anglophones. Le mot «GEEK» serait compris comme désignant une personne très qualifiée dans un domaine spécifique et le mot «VAPE» serait compris comme faisant référence à un dispositif produisant de la vapeur aromatisée contenant de la nicotine. En tant que tel, ses caractéristiques seraient atténuées pour cette partie du public pertinent et pour certains des produits (par exemple, les cigarettes électroniques) parce qu’elle indiquerait que les produits sont fabriqués par des professionnels qualifiés dans le domaine des dispositifs de vaporisation.
«GEEKVAPE» est distinctif pour cette partie du public pertinent pour une partie des produits tels que, par exemple, les transformateurs [électricité]; Commutateurs [électricité]; Tableaux de commande [électricité]. Il est dépourvu de signification et est considéré comme distinctif pour d’autres parties du public pertinent, comme par exemple les consommateurs de langue polonaise pour l’ensemble des produits.
Les deux signes sont des marques verbales et ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme dominant (visuellement accrocheur).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «EX * ON», l’élément distinctif qui constitue la marque antérieure presque dans son intégralité et joue un rôle indépendant dans le signe contesté. Les signes diffèrent par la lettre supplémentaire «X» du signe antérieur et par l’élément verbal «GEEKVAPE».
Sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «EX (X) ON», où le second «X» du signe antérieur ne sera probablement pas prononcé. Les signes diffèrent par la prononciation de l’élément verbal «GEEKVAPE» du signe contesté.
Les signes présentent donc un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 121 066 Page sur 5 7
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour une partie du public du territoire pertinent, comme par exemple les consommateurs de langue polonaise. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour cette partie du public pertinent.
Les signes sont considérés comme non similaires sur le plan conceptuel pour la partie du public pertinent qui perçoit la signification du terme «GEEKVAPE» ou de ses éléments, tandis que le signe antérieur est dépourvu de toute signification.
Si une partie du public pertinent comprend le mot «EXON», il est très probable qu’il associe le signe antérieur à la même signification, malgré l’orthographe erronée. Les signes seraient similaires sur le plan conceptuel pour cette partie du public pertinent.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de son usage intensif et de longue date. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
L’opposante affirme que sa société est l’une des entreprises les plus importantes des États- Unis et l’une des plus grandes entreprises du pétrole ayant fait l’objet d’un commerce public (et a produit un extrait du classement des plus grandes entreprises d’Amérique de Fortune 500). Toutefois, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure est l’Union européenne, et les produits pertinents sont ceux compris dans les classes 9 et 34, comme indiqué ci-dessus, et non ceux liés à l’industrie pétrolière.
En outre, l’opposante n’a produit que les éléments de preuve suivants:
Extraits de Wikipédia concernant la société de l’opposante et la marque «Exxon»; un extrait du site internet de l’opposante détaillant l’historique de la société de l’opposante;
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante concernent principalement l’industrie pétrolière sur le marché américain et, en tant que tels, ils ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage sur le territoire pertinent et par rapport aux produits pertinents.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public
Décision sur l’opposition no B 3 121 066 Page sur 6 7
du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et similaires à différents degrés. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré moyen de similitude phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour une partie du public pertinent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour l’autre partie du public pertinent et sont similaires sur le plan conceptuel pour la partie du public pertinent qui percevra la même signification dans les mots «EXON» et «Exxon», comme expliqué ci-dessus. Le signe antérieur possède un caractère distinctif normal.
Même si les signes diffèrent par l’élément «GEEKVAPE» du signe contesté, il est important de noter que le signe antérieur est presque entièrement inclus dans le signe contesté, où il occupe une position distinctive autonome. La différence au niveau de la lettre supplémentaire «X» du signe antérieur peut être négligée, en particulier parce que les consommateurs moyens n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doiventse fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 145 375 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 145 375 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 121 066 Page sur 7 7
De la division d’opposition
Holger KUNZ Anna BAKALARZ Katarzyna ZANIECKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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