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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2025, n° 003231374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003231374 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 231 374
hyphen GmbH, Blutenburgstr. 87 (RGB), 80634 Munich, Allemagne (opposante), représentée par LexTM Rechtsanwälte, Friedensstr. 11, 60311 Francfort-sur-le-Main, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Maria Lafranceschina, Viale La Testa, 50, 76011 Bisceglie (BT), Italie (demanderesse), représentée par Dimitri Russo S.R.L., Via G. Bozzi, 47a, 70121 Bari, Italie (mandataire professionnel). Le 13/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 231 374 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/01/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 084 266 « HYPHEN » (marque verbale), à savoir contre tous les produits des classes 18 et 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 1 965 714 « Hyphen » (marque verbale) pour des produits et services des classes 25 et 42, et sur l’enregistrement de marque allemande n° 30 073 805 « Hyphen » (marque verbale) pour des produits et services des classes 25 et 42. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE pour son enregistrement de marque de l’Union européenne et l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE pour son enregistrement de marque allemande.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée en relation avec les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a requis que l’opposante soumette la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
Décision sur opposition n° B 3 231 374 Page 2 sur 2
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 02/07/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage requise. Ce délai a expiré le 07/09/2025.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, si la partie opposante ne fournit pas cette preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, EUTMR et à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martina GALLE Dzintra BRAMBATE María de las Nieves CANTÓ SOLER
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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