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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2022, n° 003116252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003116252 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 116 252
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Becker indirects Müller, Turmstr. 22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Take-two Interactive Software, Inc., 110 West 44th Street, 10036 New York, États-Unis (partie requérante), représentée par Fieldfisher LLP, The Capel Building Mary s Abbey, D07 N4C6 Dublin 7, Irlande (mandataire agréé).
Le 18/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 116 252 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/04/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 171 659 «outlaw FOR LIFE» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 16 673 171 «life» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 673 171 de l’opposante;
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels musicaux; Enregistrements sonores musicaux; Enregistrements vidéo musicaux; Musique numérique téléchargeable; Enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; Données enregistrées électroniquement; Livres électroniques téléchargeables faisant exclusivement référence à la musique et aux dispositifs informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des bandes dessinées, de la phantasse, de la fiction scientifique, des livres pour enfants, du livre de cuisine, des romans, des novices, des conseillers, des guides touristiques, des romans, des livres de non fiction, des livres scolaires, des livres spécialisés; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; Contenu enregistré; Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Équipement audiovisuel et de technologie de l’information; Dispositifs de contrôle d’accès; Alarmes et équipement d’alerte.
Classe 35: Gestion de fichiers informatiques; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Publication de textes publicitaires; Location d’espaces publicitaires; Distribution de produits publicitaires; Vente au détail concernant les ustensiles électriques pour le ménage; Vente au détail concernant les ustensiles de ménage électroniques; Services de vente au détail concernant les logiciels; Services de vente au détail concernant les téléphones portables; Services de vente au détail concernant les smartphones; Services de vente au détail concernant les montres intelligentes; Services de vente au détail concernant les fichiers musicaux téléchargeables; Services de vente au détail concernant les publications électroniques téléchargeables; Services de vente au détail concernant les ordinateurs vestimentaires; Services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie; Services de vente au détail concernant les dispositifs de navigation; Services de vente au détail concernant les équipements audiovisuels.
Classe 38: Télécommunications; Services de communication par téléphone portable; Fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne; Fourniture d’accès à des données sur des réseaux de communication; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; Location d’équipements de télécommunication; Services de téléconférences; Messagerie électronique; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; Fourniture d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; Services de communication audiovisuelle; Radiodiffusion; Télédiffusion; Services de passerelles de télécommunications; Fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications; Fourniture d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; Fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos; Fourniture d’accès utilisateur à des programmes informatiques sur des réseaux de données; Fourniture d’accès à des bases de données sur des réseaux informatiques; Fourniture de liens sonores électroniques; Fourniture de liens vidéo électroniques; Fourniture d’accès à des portails sur Internet pour des utilisateurs; Fourniture d’accès à un portail internet proposant des programmes de vidéo à la demande.
Classe 41: Divertissement; Production de vidéos; Location d’enregistrements sonores; Réservation de places de spectacles; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Publication électronique de livres et revues en ligne, faisant exclusivement référence à la musique et aux dispositifs informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des bandes dessinées, de la phantasse, de la fiction scientifique, des livres pour enfants, du livre de cuisine, des romans, des novices de délinquance, des conseillers, des guides touristiques, des romans, des livres sans fiction, des livres scolaires, des livres spécialisés; Fourniture de publications à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet, qui peuvent être brodées exclusivement en référence à des appareils musicaux
Décision sur l’opposition no B 3 116 252 Page sur 3 7
et informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des bandes dessinées, des phantasse, de la fiction scientifique, des livres pour enfants, du livre de cuisine, des romans, des novateurs, des conseillers, des guides touristiques, des romans, des livres sans fiction, des livres scolaires, des livres spécialisés; Fourniture de publications en ligne faisant exclusivement référence à de la musique et à des dispositifs informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique; Fourniture de publications électroniques faisant exclusivement référence à la musique et aux dispositifs informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des bandes dessinées, de la phantasse, de la fiction scientifique, des livres pour enfants, du livre de cuisine, des romans, des novices, des conseillers, des guides touristiques, des romans, des livres de non fiction, des livres scolaires, des livres spécialisés; Fourniture d’un jeu informatique accessible sur réseau par les utilisateurs du réseau; Fourniture de musique numérique sur Internet; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique d’Internet; Fourniture de critiques de livres en ligne; Jeux sur Internet (non téléchargeables); Fourniture de divertissements vidéo par le biais d’un site web; Mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; Mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; Mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; Services de divertissement en ligne; Services de jeux via un système informatique; Divertissement fourni par le biais d’Internet; Divertissement fourni par le biais d’un réseau mondial de communication; Mise à disposition d’informations dans le domaine de la musique; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par voie électronique.
Classe 42: Services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels; Conseils en matière d’ordinateurs; Conversion de données et de programmes informatiques autres que conversion physique; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; Services informatiques en ligne; Numérisation de sons et d’images; Conversion de contenu numérique par la crossplate-forme en d’autres formes de contenu numérique; Copie de logiciels; Développement de matériel informatique; Développement, programmation et implémentation de logiciels.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Programmes et logiciels de jeux vidéo et informatiques; programmes et logiciels de jeux vidéo et informatiques téléchargeables; matériel numérique téléchargeable, à savoir tonalités de sonneries, tapissiers, vis -vis, fichiers de musique numériques, vidéos, films, fichiers multimédias, programmes d’action en direct, films cinématographiques et animation dans le domaine des jeux vidéo et des jeux informatiques, tous fournis par des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; supports numériques préenregistrés contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo, des sonneries, des écran, des tourniqueurs, des fichiers de musique numériques, et graphiques, des vidéos, des films, des fichiers multimédias, des programmes d’action en direct, des films cinématographiques et de l’animation dans le domaine des jeux vidéo et des jeux informatiques; Clés USB; étuis pour téléphones portables et tablettes; tapis de souris; supports préenregistrés contenant de la musique, à savoir disques compacts, et disques phonographiques; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables, lecteurs multimédias portables, tablettes, ordinateurs portables et autres dispositifs mobiles électroniques, à savoir, logiciels pour jeux vidéo et jeux informatiques.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques
Décision sur l’opposition no B 3 116 252 Page sur 4 7
à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
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c) Les signes
vie EXFOLIANTS POUR LA VIE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure se compose du mot «life», tandis que le signe contesté contient le mot «LIFE», qui sera compris dans l’ensemble du territoire pertinent car il est considéré comme un mot anglais de base (15/10/2018, T-444/17, life coins/LIFE et al., EU:T:2018:681, § 52). Ce mot n’a pas de signification descriptive ou allusive dans le contexte des produits en cause et possède donc un caractère distinctif normal.
Le signe contesté contient également le mot «outlaw», qui est compris par les consommateurs anglophones comme signifiant «criminels» (informations extraites le 21/02/022 du site https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/outlaw), alors qu’il est dépourvu de signification pour le reste du public. Dans les deux cas, ce mot est distinctif en l’absence de tout lien avec les produits en cause. Des conclusions similaires peuvent être tirées en ce qui concerne l’élément «FOR»: il a une signification pour le public anglophone et a pour fonction de préposition dans un large éventail de significations, comme l’expression d’une intention ou d’une raison, et il est dépourvu de signification pour le reste du public. Dans les deux cas, ce mot est distinctif. En outre, étant donné que «FOR LIFE» est une expression signifiant «pour le reste de la vie» (informations extraites le 21/02/022 du sitehttps://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/life?q=for+life), il est assez probable que le public anglophone perçoive le signe contesté comme une expression faisant référence aux personnes restant pénaux pour le reste de leur vie. Il convient de noter à cet égard que si l’opposante revendique que le mot «outlaw» est descriptif pour les jeux informatiques dans la mesure où ceux-ci peuvent concerner des bandits, la division d’opposition estime que cet argument est trop exagéré et ne voit aucun lien si étroit entre ledit mot et les produits en cause.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot/le son des lettres «LIFE» et diffèrent par les mots/sons supplémentaires des lettres «outlaw FOR» du signe contesté. Ilconvient de tenir compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En l’espèce, si la marque antérieure est incluse dans le signe contesté, elle occupe une position très différente dans les signes (le seul élément de la marque antérieure et le dernier des trois éléments du signe contesté). Les éléments supplémentaires rendent le signe contesté beaucoup plus long (quatre lettres dans la marque antérieure contre quatorze lettres dans le signe contesté) et sont placés au début du signe contesté. Dans l’ensemble, les différences
Décision sur l’opposition no B 3 116 252 Page sur 6 7
sont de nature à compenser dans une large mesure les quatre lettres qui coïncident, et les signes sont donc similaires à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, les signes coïncident par le mot significatif «life» et, dans cette mesure, les signes sont similaires à un degré moyen pour la partie du public qui ne parle pas anglais. En outre, le public anglophone comprendra les mots restants, différents et est également susceptible de percevoir le concept exprimé par l’ensemble du signe contesté, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, pour les consommateurs anglophones, les signes sont tout au plus similaires à un faible degré.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Bien que les signes coïncident par un seul mot, même cet élément occupe des positions assez différentes dans les signes, et les éléments supplémentaires du signe contesté sont distinctifs, clairement perceptibles et placés au début, ce qui a pour effet que les signes ont une structure, un rythme et une longueur différents. Par conséquent, même pour le public qui ne parle pas anglais, le faible degré de similitude visuelle et phonétique des signes neutralisera les similitudes, et la différence est encore plus importante pour le public anglophone en raison des concepts véhiculés, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, les différences visuelles et phonétiques très pertinentes sont considérées comme suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 585 295 «LIFE» couvrant, entre autres, un large éventail de produits compris dans la classe 9. Outre le fait que cette marque fait actuellement l’objet d’une procédure d’annulation, il n’en demeure pas moins que, même si elle est prise en considération, elle se compose du même mot que l’autre signe antérieur invoqué et apprécié dans la présente décision. Par conséquent, les mêmes conclusions s’appliqueraient et la même conclusion relative à l’absence de risque de confusion serait tirée.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Liliya Yordanova Ferenc GAZDA Octavio Monge GONZALVO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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