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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 sept. 2022, n° R0876/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0876/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 7 septembre 2022
Dans l’affaire R 876/2022-2
Association professionnelle pour les denrées alimentaires produites sans ingénierie génétique Lehárgasse 7/1/7 1060 Vienne Autriche Demanderesse/requérante
représentée par Höhne, In der Maur & Partner Rechtsanwälte GmbH
& Co KG, Mariahilfer Straße 20, 1070 Vienne, Autriche
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18524371
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
07/09/2022, R 876/2022-2, OHNE Gentechnik HERGESTELLT (fig.)
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 26 juillet 2021, l’Arbeitsgemeinschaft für Gentechnik- Lebensmittele (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement des signes figuratifs
en tant que marque de certification de l’Union européenne pour les produits suivants, après modification de la liste des produits du 21 mars 2022:
Classe 1 — Engrais.
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; Produits diététiques à usage médical; Aliments pour bébés; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides; Les pesticides.
Classe 29 — Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande et saucisses; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Confitures; Marmelades; Oeufs; Lait; Produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Conserves de viande.
Classe 30 — Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; Miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour lever; Sel; Sauces à salade; Épices; Farines; Préparations céréalières; Pain; Pâtisserie et confiserie; Moutarde; Vinaigre, sauces, condiments.
Classe 31 — Produits agricoles, horticoles, sylvicoles et graines non compris dans d’autres classes; Semences; Les plantes vivantes; Fleurs naturelles; Aliments pour animaux, malt; les animaux vivants; fruits et légumes frais.
Classe 32 — Bières; Eaux minérales, Eaux gazeuses; autres boissons non alcooliques; Sirops et autres préparations pour faire des boissons.
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Classe 33 — Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
La demanderesse a produit un règlement d’usage de la marque, dans sa dernière version du 17 janvier 2022.
2 La demande a été contestée par communication de l’examinateur du 17 novembre 2021, conformément à l’article 85, paragraphes 1 et 2, du RMUE. La demanderesse s’est manifestée par mémoire du 13 Décembre 2021 à ce sujet.
3 Par décision du 21 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 85, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, pour tous les produits revendiqués et — en ce qui concerne les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux — en raison d’un risque de tromperie conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE.
L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Le signe demandé serait refusé à l’enregistrement parce qu’il peut décrire certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et qu’il est dépourvu de caractère distinctif.
– Du point de vue du public germanophone, le signe demandé se limiterait à indiquer que les produits revendiqués étaient fabriqués sans aucun génie génétique. Les éléments figuratifs du signe se limiteraient à la présentation des éléments verbaux et n’auraient donc qu’un caractère décoratif.
– Le signe indiquerait une qualité des produits revendiqués, mais ne contiendrait aucun élément perçu par le consommateur comme une indication d’une certification des qualités garanties.
– Le signe demandé ne serait donc pas apte à remplir la fonction d’une marque de certification, à savoir distinguer les produits pour lesquels le titulaire de la marque garantit une certaine qualité de ceux pour lesquels une telle certification n’existe pas.
– Le signe demandé serait donc descriptif et dépourvu de caractère distinctif par rapport à tous les produits encore revendiqués et devrait donc être rejeté.
– En outre, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, le signe demandé serait exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 85, paragraphe 2, du
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RMUE, étant donné qu’il existe un risque d’induire le public en erreur sur la signification de la marque.
– Le signe demandé serait compris par le public germanophone sans marge d’interprétation en ce sens que les produits en cause ont été fabriqués sans génie génétique. En revanche, les statuts déposés permettraient, au point 5, des dérogations à la stricte liberté du génie génétique pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Le signe serait donc trompeur à cet égard.
4 Le 18 mai 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 18 mai 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office. Elle y a fait valoir, à titre subsidiaire, que les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE étaient surmontés en raison de la réunion des conditions d’un caractère distinctif acquis par l’usage.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’appréciation du caractère distinctif d’une marque de certification devrait tenir compte de sa fonction spécifique, qui est de distinguer un groupe de produits ou de services certifiés d’un autre groupe de produits ou de services non certifiés mais par ailleurs identiques.
– L’indication de l’examinateur selon laquelle la marque de certification doit contenir une indication de l’origine commerciale n’est pas correcte.
– Il ne serait pas non plus exact que le signe demandé indique uniquement la manière dont les produits ont été fabriqués et leur qualité, et non leur certification.
– Un consommateur moyen est conscient du fait que les produits «fabriqués sans génie génétique» sont contrôlés pour vérifier si des composants génétiquement modifiés sont utilisés au cours du processus de fabrication. Il n’est pas nécessaire de mentionner explicitement le processus de certification (27/10/2021, R 2112/019-5, bioeau minérale (fig.) II; 27/10/2021, R 1410/2019-5 Manuka honey). Il suffirait également, selon la pratique de l’Office, qu’un consommateur moyen puisse déduire du libellé du signe qu’une vérification du processus de production a nécessairement lieu. Tel devrait être le cas en l’espèce.
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En tout état de cause, la configuration graphique (caractéristiques majuscules/minimales, taille des lettres, couleurs, emplacement, chevauchement) conférerait au signe le minimum de caractère distinctif requis. L’Office doit tenir compte de sa pratique en matière d’enregistrement, en particulier l’enregistrement de la marque no 17950113
et de la marque no 15971153.
– Le signe a, en tout état de cause, obtenu par l’usage des marques distinctives conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Le signe serait utilisé sur le marché autrichien depuis 1998.
– Le motif de refus d’enregistrement de l’aptitude à la description visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, qu’il convient d’examiner de manière autonome, n’existe pas non plus.
– Le signe n’est pas non plus trompeur au sens de l’article 85, paragraphe 2, du RMUE. Le règlement d’usage énonce, aux points 5 et 6, que tous les produits désignés par le signe demandé répondent aux exigences de qualité énoncées dans la directive définissant la production de denrées alimentaires sans OGM (directive «Codex»). Dans la déclaration de la Vienna, la directive Codex a été reconnue comme une base possible de normes paneuropéennes. L’association allemande Lebensmittel sans Gentechnik e.V. accepte également les normes autrichiennes. Par ailleurs, une dérogation à une production exclusivement non génétiquement modifiée serait soumise à des conditions strictes et ne concernerait que des parts négligeables d’un produit. D’autres demandes ont également été acceptées malgré des dispositions statutaires comparables (marque de l’Union européenne no 17304999, flustix plastique; Vers 18220980, GC CERTIFIED Gluten FREE GFCO.ORG).
Considérants
6 Le recours recevable n’a pas été accueilli.
7 Les motifs de refus de l’aptitude à la description et de l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe
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2, du RMUE (article 85, paragraphe 1, du RMUE) s’opposent à l’enregistrement du signe demandé pour tous les produits revendiqués. C’est donc à juste titre que l’examinateur a rejeté la demande, voir l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 1, du RMUE.
8 Étant donné que l’existence d’un des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE entraîne déjà le rejet de la demande, il n’est pas nécessaire de clarifier définitivement si l’enregistrement est en outre exclu en ce qui concerne les produits revendiqués «denrées alimentaires» et «aliments pour animaux» en raison d’un risque de tromperie en vertu de l’article 85, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 85, paragraphe 1, du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
10 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications propres à décrire les produits ou services revendiqués puissent être librement utilisés par tous les concurrents. Cette disposition ne permet donc pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition protège ainsi en premier lieu les concurrents sur le marché concerné contre une monopolisation des signes et indications descriptifs incompatible avec le principe d’une concurrence loyale et non faussée (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemnit, EU:C:2003:579, § 31.
11 Ces principes s’appliquent également en cas de demande de marque de certification, voir article 85, paragraphe 1, du RMUE. Les signes et indications qui sont aptes à décrire des caractéristiques des produits ou des services revendiqués échappent à toute forme de monopolisation en tant que marque, quelle que soit la nature de la marque, sauf si les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE ne sont pas remplies. La demanderesse n’a pas non plus défendu un autre point de vue à cet égard.
12 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services
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pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
Public pertinent — Degré d’attention
13 Les produits revendiqués s’adressent principalement au grand public, en particulier aux denrées alimentaires revendiquées. Les engrais et les produits pharmaceutiques ainsi que les autres produits de la classe 5 peuvent s’adresser au public compétent en plus ou même en priorité. Toutefois, il n’est pas nécessaire, en l’espèce, de procéder à une classification plus précise, étant donné que, compte tenu de sa structure simple et de sa signification claire, le signe sera compris de la même manière par tous les publics germanophones, qu’il s’agisse d’un public général ou d’un public spécialisé.
14 La décision attaquée se réfère au public germanophone, notamment en Allemagne et en Autriche, après que les éléments verbaux du signe, «OHNE Gentechnik HERGESTELLT», sont tirés de la langue allemande. En conséquence du principe du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne énoncé à l’article 1er, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable dès lors que l’un des motifs de refus qui y sont mentionnés n’existe que dans une partie de l’UE. Le fait de ne pas comprendre la signification du signe dans d’autres langues de l’Union ne saurait donc décharger la demanderesse. La chambre suit donc l’approche de l’examinateur et son examen porte également sur le public germanophone.
Signification du signe
15 Les éléments verbaux du signe verbal/ figuratif demandé sont «OHNE Gentechnik HERGESTELLT». Selon les explications de la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours (point 3.4.1), ces éléments verbaux se rapportent également au processus de production des produits désignés et indiquent qu’aucune substance génétiquement modifiée n’est utilisée dans ce processus de production.
16 La suite de mots est une formulation régulière, simple et claire du langage courant, que le public ciblé, y compris les consommateurs finaux germanophones, comprend immédiatement dans le sens décrit ci-dessus. Elle ne va nullement au-delà de la somme des termes individuels (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87), § 39, 43).
17 Dans cette signification, le signe est, en ce qui concerne tous les produits revendiqués,
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Classe 1 — Engrais.
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; Produits diététiques à usage médical; Aliments pour bébés; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides; Les pesticides.
Classe 29 — Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande et saucisses; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Confitures; Marmelades; Oeufs; Lait; Produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Conserves de viande.
Classe 30 — Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; Miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour lever; Sel; Sauces à salade; Épices; Farines; Préparations céréalières; Pain; Pâtisserie et confiserie; Moutarde; Vinaigre, sauces, condiments.
Classe 31 — Produits agricoles, horticoles, sylvicoles et graines non compris dans d’autres classes; Semences; Les plantes vivantes; Fleurs naturelles; Aliments pour animaux, malt; les animaux vivants; fruits et légumes frais.
Classe 32 — Bières; Eaux minérales, Eaux gazeuses; autres boissons non alcooliques; Sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33 — Boissons alcooliques (à l’exception des bières). sont propres à déterminer leur composition matérielle et, partant, leur qualité au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à savoir en ce sens qu’elles ont été «fabriquées sans ingénierie génétique».
18 Il n’est pas nécessaire de préciser que cette indication concerne une caractéristique importante pour le public des produits revendiqués, dès lors que l’utilisation du génie génétique peut comporter des risques pour la santé. Il ne semble pas non plus douteux que les concurrents aient un intérêt tangible à porter cette information sur le produit dans la formulation choisie en l’espèce par la demanderesse, qui exprime de manière très évidente, d’un point de vue linguistique, ladite information sur le produit. Les concurrents doivent conserver toute liberté linguistique pour la présentation de leurs produits. Personne ne doit faire référence à des alternatives linguistiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, points 57 et 101).
19 La demanderesse estime que le public déduit en outre du signe une indication selon laquelle les produits ainsi désignés sont soumis à une procédure de contrôle ou de certification. Ce point de vue, que la demanderesse a introduit en priorité pour expliquer la fonction distinctive du signe qu’elle considère, ne trouve toutefois aucun appui dans le signe, d’autant plus qu’il importe de savoir ce que le public déduit immédiatement et sans approche analytique du signe (12/05/2016, T-749/14, AROMA, ECLI:EU:T:2016:286, § 38).
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20 Une déclaration sur l’exécution de contrôles du procédé de fabrication irait bien au-delà des informations relatives à la fabrication en tant que telle. Compte tenu de la limitation expresse du message du signe demandé à la «production» des produits, il n’est pas possible d’en déduire si et, le cas échéant, quels contrôles s’appliquent. En cas de perception impartiale, le public n’a d’ailleurs aucune raison de tirer une signification supplémentaire du message «OHNE Gentechnik HERGESTELLT». Il s’intéresse avant tout à la composition des produits. D’autres questions sont tout d’abord de nature secondaire. Il est encore moins évident qu’une indication relative à la fabrication de produits doit même contenir une déclaration relative à une certification de certaines caractéristiques par un tiers indépendant (certificateur). Dans le cas contraire, toute déclaration relative à une fabrication contiendrait également une déclaration relative à une certification. Cela est manifestement incorrect. Par ailleurs, la simple indication du fait que la qualité des marchandises est soumise à des contrôles serait également de nature liée au produit et ne saurait en tout état de cause annuler l’aptitude des composants verbaux à être utilisés comme indication purement qualitative et est donc en définitive erronée dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
21 L’appréciation du caractère descriptif d’une marque composée de plusieurs éléments, notamment des éléments verbaux et figuratifs, porte sur la marque dans son ensemble. Ce qui est déterminant est la perception par le public pertinent de la marque dans son ensemble (14/07/2017, T-194/16, CLASSIC FINE FOODS, EU:T:2017:498, § 23; 05/11/2019, T-361/18, SIR BASMATI RICE, EU:T:2019:777, § 36).
22 À cet égard, il convient de rappeler qu’un style graphique, même s’il présente un certain caractère individuel, n’est considéré comme un élément figuratif justifiant la protection que s’il est susceptible de mémoriser immédiatement et durablement la mémoire du public pertinent d’une manière qui permette à ce dernier de distinguer les produits de la demanderesse de la marque figurative de ceux d’autres fournisseurs sur le marché. Tel n’est notamment pas le cas lorsque le style graphique utilisé est largement usuel aux yeux du public pertinent ou lorsque la fonction de l’élément figuratif est uniquement de souligner l’information véhiculée par les éléments verbaux [06/04/2017, T- 594/15, metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261, § 31 et suivants; 09/04/2019, T-277/18, PICK & WIN MULTISLOT, EU:T:2019:230, § 38; 05/11/2019, T-361/18, SIR BASMATI RICE, EU:T:2019:777, § 63 et suivant; voir également, avec d’autres références, 27/10/2021, R 2112/2019-5, Bio Mineralwasser (fig.) II, § 37).
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23 L’impression graphique de la combinaison des éléments verbaux
et figuratifs en l’ espèce ne présente pas de caractéristiques de conception qui conféreraient au signe une expression graphique autonome. Le message véhiculé par les éléments verbaux est clairement au centre du signe. Ainsi, les éléments verbaux figurant dans la police d’écriture standard rempliraient entièrement le cadre extérieur rectangulaire. La présentation de la police de caractères dépend également des éléments verbaux. En fonction de leur importance pour le message global, les lettres sont présentées de manière plus ou moins grande. Les principaux mots ou parties de mots sont «OHNE gen». Elles contiennent déjà sous forme abrégée le message d’ensemble. L’orthographe du mot «gentechnik» n’est certes pas correcte d’un point de vue formel. Or, le public est habitué à ce que le langage publicitaire fixe parfois ses propres priorités. Toutefois, la séparation des «technologies génétiques» sert essentiellement, ici aussi, à améliorer la visibilité de l’élément central «gen». Le choix et la répartition des couleurs sont également des éléments promotionnels typiques. La couleur «Vert» exprime une composition naturelle du produit et souligne ainsi le message «OHNE gen». La variation de l’arrière- plan blanc/vert/blanc soutient à son tour le message contenu du signe en mettant particulièrement l’accent sur le champ moyen qui renvoie à «gentechnik». La configuration de l’image correspond globalement à une représentation usuelle dans la publicité, qui vise à mettre en évidence le message objectif de manière visible. Du point de vue du public ciblé, elle ne modifie donc pas le caractère d’indication matérielle du signe.
24 C’est donc à juste titre que l’examinateur a constaté le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
25 Dans la procédure de recours, la demanderesse a fait valoir, à titre subsidiaire, que le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE était surmonté, étant donné que les conditions d’un caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE étaient réunies.
26 Toutefois, cet argument ne saurait être pris en considération. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE et à l’article 42, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMUE, cette demande aurait dû être présentée au plus tard dans le délai imparti pour répondre aux objections de l’examinateur du 17 novembre 2021. Cela n’a pas été effectué en l’espèce.
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27 L’article 27, paragraphe 3, point a), du RDMUE confirme que l’exception prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE ne doit être examinée dans le cadre de la procédure de recours que si elle a déjà été invoquée en première instance dans les délais impartis.
28 L’argumentation de la demanderesse à cet égard est d’ailleurs manifestement insuffisante. L’argument relatif à l’usage et à la notoriété du signe se rapporte exclusivement à l’Autriche. Toutefois, dans ces circonstances, il n’est en tout état de cause pas démontré de manière concluante que le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE a également été écarté en ce qui concerne l’Allemagne, qui constitue une partie importante de l’Union.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 85, paragraphe 1, du RMUE
29 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
30 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39).
31 Par opposition à la fonction distinctive d’une marque individuelle, une marque de certification n’a pas besoin de garantir que les produits ou services proviennent d’une seule entreprise sous le contrôle de laquelle ils sont fabriqués et à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité
[08/06/2017, C-689/2015, W.F. Gözze Frottierweberei (flore de coton), ECLI:EU:2017:434, § 45 et suiv.]. En revanche, le caractère distinctif d’une marque de certification vise à distinguer les produits et services pour lesquels le titulaire de la marque (certificateur) garantit une certaine qualité de ceux pour lesquels une telle certification n’existe pas, voir article 83, paragraphe 1, du RMUE. En d’autres termes, le signe doit être propre à distinguer un groupe de produits ou de services certifiés d’un autre groupe de produits ou de services non certifiés (27/10/2021, R 2112/2019-5, Bio Mineralwasser (fig.) II,
§ 22).
32 La fonction spécifique de la marque de certification de l’Union européenne peut influencer la perception des marques de certification par le public ciblé (27/10/2021, R 2112/2019-5, Bio Mineralwasser (fig.) II, § 23).
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33 Partant, c’est à juste titre que l’examinateur a constaté que le signe demandé était dépourvu du caractère distinctif requis en tant que marque de certification. Toutefois, le fait qu’un signe présente une forme graphique ne signifie pas pour autant que le signe possède le minimum de caractère distinctif requis. Les informations sur les produits que le public est censé atteindre sont tout au plus reproduites sans bijou en caractères d’imprimerie dans des cas exceptionnels, au lieu d’entretenir la réception d’un signe par le public sous la forme de caractéristiques de conception évocatrices.
34 En ce qui concerne le public ciblé, il convient de prendre en considération le grand public ainsi que, en partie, le public spécialisé, chacun connaissant la langue allemande (voir points 13 et suiv. ci-dessus).
35 La suite de mots «OHNE Gentechnik HERGESTELLT», reprise dans le signe demandé, se prononce, ainsi que la demanderesse l’a également admis, sur le processus de fabrication des produits ainsi désignés. Comme nous l’avons indiqué, elle exprime que les produits ont été fabriqués sans composants de génie génétique et qu’ils ne contiennent donc pas de tels composants.
36 Le signe ne contient aucune signification supplémentaire qui renvoie à une certification, a fortiori dans le cadre d’une perception habituelle du public, c’est-à-dire sans analyse. Ainsi qu’il a déjà été exposé (point 19 ci-dessus), la référence à une fabrication déterminée «sans génie génétique» ne permet pas de supposer, en outre, que d’autres étapes de la procédure sont intervenues. En tout état de cause, compte tenu du libellé et de la fonction de la suite de mots «OHNE Gentechnik HERGESTELLT», il apparaît exclu que le public en tire en outre une référence à une certification par un tiers.
37 Même compte tenu de sa configuration graphique, le signe demandé dans l’ensemble pertinent n’indique pas que le signe présente, dans la perception du public, un contenu supplémentaire allant au-delà d’une simple information matérielle. À cet égard, il est possible de se référer aux considérations ci-dessus relatives à l’effet visuel du signe demandé (voir points 20 à 22 ci-dessus).
38 Il est exact que l’aptitude d’un signe à décrire des caractéristiques des produits ou services revendiqués n’entraîne pas nécessairement la reconnaissance de l’absence de caractère distinctif du motif de refus (12/04/2004, C-363/99, Postkantoor, ECLI:EU:C:2004:86, points 67 et suivants). Toutefois, les indications permettant de décrire les caractéristiques des produits ou services revendiqués sont généralement dépourvues du caractère distinctif requis (01/09/2021, T-96/20, Limbic Types
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II, ECLI:EU:T:2021:527, § 68). Il en va ainsi en l’espèce. En effet, si le public ciblé considère une indication comme une simple information matérielle, il n’y a pas d’indice qu’il y voit en outre une référence à une certification.
39 Le signe demandé est donc dépourvu du caractère distinctif requis conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE. En ce qui concerne la question du caractère distinctif acquis par l’usage, les considérations qui précèdent s’appliquent mutatis mutandis (voir points 25 et suivants).
Enregistrements antérieurs
40 La demanderesse a fait observer que, de son point de vue, des marques comparables avaient été enregistrées en tant que demandes d’enregistrement (voir point 5 ci-dessus).
41 Sur la base des principes susmentionnés relatifs à l’aptitude à la protection des signes verbaux/figuratifs (points 21 et suivants ci- dessus), sur lesquels se fondent également les instances d’examen, il est douteux que les cas de référence cités par la demanderesse, en particulier l’enregistrement de la marque,
correspondent à la pratique de l’Office mise à jour sur la base de la jurisprudence. Néanmoins, la chambre de recours a mis en balance les motifs possibles qui ont pu guider l’enregistrement de ce signe en particulier. En conclusion, pour les raisons susmentionnées, il convient toutefois de constater que le signe demandé relève des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
42 De manière générale, il convient de relever qu’une constatation antérieure de l’aptitude d’un signe à être protégé ne saurait lier l’Office dans les procédures ultérieures, en particulier la chambre de recours, qui est précisément appelée à se prononcer de manière indépendante sur la légalité des décisions des divisions et des examinateurs de l’Office. En particulier, des enregistrements qui ne correspondent même pas à la pratique générale de l’Office ne peuvent pas conduire à l’introduction d’un critère illégal au niveau le plus bas. En effet, la décision portant sur l’aptitude à l’enregistrement selon l’article 7 du RMUE est une décision liée. La pratique administrative effective n’est pas de nature à modifier ce critère d’ examen légal (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 27).
07/09/2022, R 876/2022-2, OHNE Gentechnik HERGESTELLT (fig.)
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43 Le recours de la demanderesse n’a donc pas abouti, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question d’une tromperie du public au sens de l’article 85, paragraphe 2, du RMUE.
07/09/2022, R 876/2022-2, OHNE Gentechnik HERGESTELLT (fig.)
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
07/09/2022, R 876/2022-2, OHNE Gentechnik HERGESTELLT (fig.)
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