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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2021, n° 003134562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003134562 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 134 562
KNUT Möller, Grossbeerenstr. 11, 10963 Berlin (Allemagne) (opposante), représentée par Nahme mentale Reinicke Rechtsanwälte PartmbB, Leisewitzstr. 41-43, 30175 Hannover (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Kibodan A/S, Krondalvej 7, 2610 Rødovre, Danemark (requérante), représentée par BUDDE Schou A/S, Dronningens Tværgade 30, 1302 Copenhagen K, Danemark (mandataire agréé).
Le 21/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 134 562 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 10/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 287 255 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 539 306 «MEDINISER» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels, en particulier destinés au secteur de la santé.
Classe 35: Conseils en matière de traitement électronique de données.
Classe 42: Conseils en logiciels, en particulier dans le secteur des soins de santé.
Décision sur l’opposition no B 3 134 562 Page sur 2 3
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Boîtes, étuis et récipients pour doseurs de médicaments.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les boîtes, étuis et récipients pour doseurs de médicaments contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 35 et 42, étant donné qu’ils n’ont pas de points de contact pertinents qui pourraient justifier de conclure à un niveau de similitude entre eux.
L’opposante fait valoir que les produits et services en cause sont liés en raison d’un éventuel secteur d’activité commun, à savoir le secteur des soins de santé visé par les produits médicaux contestés et les produits et services logiciels de l’opposante destinés au secteur de la santé, s’adressant aux mêmes clients, tels que les médecins et les pharmacies. Selon l’opposante, les logiciels fournis sous la marque antérieure sont utilisés et construits pour organiser la libération contrôlée de médicaments, en particulier pour les anciens médicaments. Le logiciel permet aux médecins et à leur personnel de planifier, de commander, de mesurer et de documenter correctement le bon nombre de médicaments pour chaque patient.
Toutefois, le fait que le public pertinent puisse éventuellement être le même ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. En outre, la division d’opposition est d’avis que, dans la société de haute technologie d’aujourd’hui, la quasi-totalité des appareils électroniques ou numériques (qu’ils soient ou non utilisés dans le secteur de la santé) fonctionnent à l’aide de logiciels intégrés. Cela ne permet toutefois pas de conclure automatiquement que les logiciels sont similaires aux produits qui utilisent des logiciels pour fonctionner avec succès ou à des produits susceptibles d’être utilisés en rapport avec certains logiciels ou qui sont contrôlés par ceux-ci.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 9, étant des logiciels, ont clairement une nature différente de celle des produits médicaux contestés compris dans la classe 10. Leur destination et leur utilisation sont très différentes. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En outre, étant donné que les produits nécessitent un type de connaissances et de savoir-faire très différents (produits informatiques par opposition aux produits médicaux), le public pertinent ne s’attendra pas à ce qu’ils proviennent du même type de fournisseurs.
En ce qui concerne les services de l’opposante compris dans les classes 35 et 42, des conclusions similaires peuvent être tirées. Outre le fait que les produits et services sont de nature différente, ils n’ont ni la même destination ni les mêmes canaux de distribution ou points de vente avec les produits médicaux contestés compris dans la classe 10. En outre,
Décision sur l’opposition no B 3 134 562 Page sur 3 3
ils ne sont ni concurrents ni strictement complémentaires. Ils ont également des fabricants et des fournisseurs différents. Les consommateurs ne supposeraient pas que le fournisseur des services de conseils en matière de traitement électronique de données ou de conseils en logiciels fabriquerait également les produits médicaux compris dans la classe 10.
Compte tenu de ce qui précède, le public pertinent ne pensera pas que la responsabilité des produits et services en cause incombe à la même entreprise ou à des entreprises liées économiquement.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Louise d’hélen Marzena SAIDA CRABBE MACIAK OLIVER FAULKNER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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