EUIPO
11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 janv. 2023, n° R1671/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1671/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 11 janvier 2023
Dans l’affaire R 1671/2022-1
Imago BioSciences, Inc.
South San Francisco, Californie, États-Unis Demanderesse/requérante
représentée par MITSCHERLICH, PATENT- UND RECHTSANWÄLTE, PARTMBB,
Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 598 568
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/01/2023, R 1671/2022-1, BMD
Décision Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 novembre 2021, imago BioSciences, Inc. (ci-après la «demanderesse»), revendiquant la priorité d’une marque américaine no 90712222 déposée le 14 mai 2021, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale (ci-après le «signe contesté»). BMD
pour la liste de produits et de services (ci-après les «produits et services contestés») suivante:
Classe 5: Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies génétiques impliquant des dysfonctionnements d’enzymes épigénétiques.
Classe 42: Recherche et développement pharmaceutiques.
2 Par lettre du 19 novembre 2021, l’Office a notifié à la demanderesse l’existence d’un motif de refus de la marque demandée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’Office justifie sa position comme suit:
- Le signe ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de caractère distinctif.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits compris dans la classe 5 sont destinés à améliorer/accroître la densité minérale osseuse, tandis que les services compris dans la classe 42 se concentrent sur la recherche d’amélioration de la densité minérale osseuse. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la destination et l’objet des produits et services.
- Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur. En réponse, la demanderesse a fait valoir que le signe contesté n’est pas descriptif de tous les produits et services contestés compris dans les classes 5 et 42. La demanderesse a fait valoir que les produits et services devant être commercialisés sous le signe contesté n’ont rien à voir avec la densité minérale osseuse. Selon la demanderesse, même en supposant à tort un lien entre les produits et services de la demanderesse et la densité minérale osseuse, l’enregistrement ne
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saurait être refusé sur la base de motifs absolus. En outre, la demanderesse affirme que rien n’indique que le public pertinent comprendra «BMD» comme une abréviation de «Bone Mineral Density» — à tout le moins pas sans autre réflexion ni perception, étant donné que, pour percevoir le signe contesté comme étant descriptif, le public pertinent devrait effectuer au moins plusieurs opérations mentales, à savoir que i) «BMD» est une abréviation de «densité osseuse morow»; II) que les produits et services contestés sont liés d’une manière ou d’une autre à ceux-ci (ce qui n’est pas le cas), iii) que ces produits et services ne concernent pas seulement la «densité minérale osseuse», mais visent l’amélioration ou l’augmentation de ceux-ci, et iv) la manière dont ces effets seraient atteints resterait néanmoins totalement floue. Le signe contesté est donc simplement suggestif ou évocateur. La demanderesse conclut que, pour les mêmes raisons, la marque n’est pas descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, elle n’est pas non plus dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 Le 28 juin 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
- L’affirmation de la demanderesse selon laquelle les produits et services ne sont pas liés à la densité minérale osseuse ne saurait être considérée en soi comme une modification de la perception de la marque demandée par le public. Même si l’Office acceptait l’argument de la demanderesse selon lequel la marque est utilisée de manière non descriptive, le message véhiculé par le signe est clair et incontestable.
- Le fait que l’abréviation «BMD» signifie «densité minérale osseuse» a été confirmé par l’Office avec les références du dictionnaire présentées dans le refus provisoire. En outre, les acronymes sont largement utilisés dans le domaine de la médecine et de la pharmacie et le public pertinent comprendra aisément que «BMD» est simplement l’abréviation de «densité minérale osseuse».
- Sur le plan conceptuel, le signe «BMD» représente un message descriptif qui revêt une importance immédiate par rapport aux produits et services qu’il désigne. En particulier, elle véhicule un message descriptif faisant directement référence au fait que les produits compris dans la classe 5 sont destinés à améliorer/accroître la densité minérale osseuse, tandis que les services compris dans la classe 42 se concentrent sur la recherche d’amélioration de la densité minérale osseuse. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la destination et l’objet des produits et services.
- Cette interprétation peut aisément être perçue en considérant le signe dans son ensemble et en le considérant en rapport avec les produits qui font référence à des produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies génétiques qui impliquent des dysfonctionnements d’enzymes épigénétiques et avec les services liés à la recherche et au développement pharmaceutiques. Les produits compris dans la classe 5 peuvent être liés à la densité minérale osseuse étant donné que les dysfonctionnements des enzymes épigénétiques sont associés à un faible nombre de BMD. La recherche et le développement pharmaceutiques peuvent également
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être liés à la recherche de produits pharmaceutiques qui améliorent la densité minérale osseuse.
- Même si la marque présentait des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel lorsqu’elle est considérée isolément, ces éléments vagues ou confus peuvent être réduits ou écartés lorsque le public pertinent est confronté à la marque dans le contexte des produits et services pertinents.
- La demanderesse n’a avancé aucun argument sérieux quant à la raison pour laquelle le public pertinent ne percevrait pas immédiatement les informations évidentes et directes véhiculées par la marque demandée en ce qui concerne les produits et services contestés. En outre, la requérante elle-même ne donne aucune autre interprétation possible de la marque par le public pertinent, aucune autre interprétation n’étant raisonnablement ouverte au public pertinent dans le contexte des produits et des services concernés.
- Dans cette perspective, le terme «BMD» ne nécessite pas d’imagination et les connotations véhiculées ne sont pas vagues mais explicites et ne peuvent être considérées comme simplement allusives.
- Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe est descriptif et ne possède pas le caractère distinctif nécessaire pour les produits et services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. 5 Le 29 août 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, par lequel elle demandait l’annulation de la décision dans son intégralité, en ce que l’examinatrice rejetait la marque demandée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 octobre 2022.
Moyens du recours 6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
- L’Office a rejeté à tort la demande de marque de l’Union européenne contestée.
- L’Office a simplement supposé que «BMD» serait compris comme une abréviation de «Bone Mineral Density» dans le contexte des produits et services contestés, sur la base de références provenant de deux sites web, dont la validité n’a pas été vérifiée par l’Office. Toutefois, rien n’indique que la marque serait comprise dans ce sens. En effet, le terme «BMD» n’a aucune signification dans les professions pharmaceutiques ou médicales et il ne s’agit pas d’un terme d’art dans l’industrie de la requérante.
- Les produits et services contestés qui doivent être commercialisés sous le signe contesté ne sont pas liés à la densité minérale osseuse. Au lieu de cela, la requérante a l’intention d’utiliser la marque pour son produit «Bomedemstat», qui est un inhibiteur LSD1, et qui est destiné à traiter les maladies des néoplasmes myéloplastiques (Mpierre) et d’autres maladies osseuses. Il ne sera pas utilisé pour analyser, changer ou influencer la densité minérale osseuse et/ou la densité de masse osseuse. Des informations sur les produits de la requérante sont présentées en tant que pièce A1.
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- Pour percevoir le signe contesté comme étant descriptif, le public pertinent devrait effectuer au moins plusieurs opérations mentales, à savoir i) que «BMD» soit une abréviation de «densité osseuse de moelle»; II) que les produits et services contestés sont liés d’une manière ou d’une autre à ceux-ci (ce qui n’est pas le cas), iii) que ces produits et services ne concernent pas seulement la «densité minérale osseuse», mais visent l’amélioration ou l’augmentation de ceux-ci, et iv) la manière dont ces effets seraient atteints resterait néanmoins totalement floue. Le signe contesté est donc simplement suggestif ou évocateur.
- Pour les mêmes raisons, la marque n’est pas descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, elle n’est pas non plus dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est cependant recevable. Il n’est toutefois pas fondé.
Portée du recours
8 En l’espèce, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité, notamment en ce qui concerne les produits et services contestés compris dans les classes 5 et 42, tels qu’énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
9 Il s’ensuit que le recours en l’espèce vise à déterminer si c’est à juste titre que le signe contesté a été refusé à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), et à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services contestés.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
11 La raison d’être de cette disposition est l’intérêt général sous-jacent, lequel exige que les signes ou indications descriptives des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés, en empêchant que de tels signes ou indications soient soumis à des droits exclusifs en tant que marque (voir, à cet effet,
04/05/1999-, 108/97 indirects C 109/97-, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 et 12/04/2016,
361/15-, Choice chocolate indirects ice cream, EU:T:2016:214, § 13). En effet, l’enregistrement en tant que marque d’un signe descriptif serait incompatible avec un système de concurrence non faussée, notamment parce que cela pourrait aboutir à la création d’un avantage concurrentiel injustifié bénéficiant à un seul opérateur.
12 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir, à cet effet, 20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30 et
22/06/2005, 19/04-, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25).
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13 Par conséquent, le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié par rapport aux produits ou services contestés et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (02/04/2008,-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38).
Public pertinent et degré d’attention
14 En l’espèce, les produits et services contestés, tels qu’énumérés au paragraphe 1 ci- dessus, comprennent les produits pharmaceutiques compris dans la classe 5 pour le traitement des maladies génétiques qui entraînent des dysfonctionnements d’enzymes épigénétiques, ainsi que les services de recherche et développement de produits pharmaceutiques compris dans la classe 42.
15 Les produits et services en cause s’adressent à un public hautement spécialisé, composé de professionnels et, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 5, peuvent également s’adresser à un grand public souffrant de maladies génétiques spécifiques impliquant un dysfonctionnement d’enzymes épigénétiques.
16 Il découle de leur nature que les deux catégories du public pertinent sont susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention élevé (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 28; 20/09/2018, T-266/17, UROAKUT/UroCys (fig.) et al., EU:T:2018:569, § 29).
17 En outre, la marque étant composée d’un mot ayant une signification, du moins en anglais, il convient de tenir compte du public possédant une certaine maîtrise de cette langue dans l’Union européenne aux fins de l’appréciation de son aptitude à être protégée (27/11/2003-, 348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 30).
Le signe
18 Le signe contesté en l’espèce se compose d’un seul élément verbal, à savoir les trois lettres «BMD».
19 Comme déjà indiqué en référence aux sources citées par l’examinateur, auxquelles la chambre de recours fait également référence, les lettres «BMD» peuvent, en tant qu’acronyme, être définies comme «densité minérale osseuse».
20 Cette perception du signe contesté en tant qu’acronyme est également soulignée par le fait notoire qu’il est une pratique omniprésente dans le domaine médical d’utiliser un large éventail d’acronymes pour diverses affections et affections médicales (par exemple, TB pour la tuberculose, MS pour la sclérose en plaques, PMT pour le tricycardia pacemaker-médié, PTS pour le syndrome post-thrombotique, etc.).
21 Lachambre de recours observe que, bien que la requérante affirme que la validité des sources invoquées par l’examinateur n’a pas été soigneusement réfutée, la requérante ne fournit aucun raisonnement, critique ou élément de preuve sur le fond dans son mémoire exposant les motifs du recours qui pourrait remettre en cause la définition de «BMD» en tant qu’acronyme générique de «densité minérale osseuse». Enoutre, il n’y a pas d’argumentation cohérente quant à la raison pour laquelle les sites internet cités par l’examinateur ne devraient pas être fiables.
22 Comme l’a indiqué l’examinateur dans la décision attaquée, les dysfonctionnements des enzymes épigénétiques sont associés à un faible nombre de BMD, à savoir Bone Mineral Densité, ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté par la requérante.
23 À cet égard, il est rappelé que l’appréciation d’une marque doit être effectuée dans le contexte des produits demandés. En tant que tel, ce contexte apporte un éclairage
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considérable quant à la manière dont le public pertinent percevra la marque contestée. Même lorsqu’un signe présente des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel lorsqu’il est considéré isolément, ces éléments vagues ou confus peuvent être réduits ou écartés lorsque les consommateurs sont confrontés au signe contesté dans le contexte des produits ou services pertinents.
24 Il ressort clairement du libellé même des produits et services contestés que ceux-ci sont soit associés, soit susceptibles d’inclure de telles variantes visant à améliorer la Densité BMD, à savoir Bone Mineral Density.
25 Bien que le signe contesté «BMD» ne fasse pas spécifiquement référence à une
«amélioration de BMD» ou à une «parenté de BMD», la chambre de recours ne voit aucune raison — compte tenu de la nature de ces produits et services — pour laquelle un prétendu caractère vague du signe contesté ne serait pas écarté lorsqu’il serait considéré dans son contexte, contrairement à ce qu’affirme la requérante.
26 En effet, la nature très clairement définie des produits et services eux-mêmes contribue de manière significative au contenu conceptuel véhiculé par la marque et, par conséquent,
à la manière dont cette marque serait comprise par les consommateurs qui y seraient confrontés (voir, par analogie, 06/02/2013,-412/11, Transcendental meditation,
EU:T:2013:62, § 77).
27 En outre, le faible «BMD» est un motif sérieux de préoccupation pour de nombreux patients et des professionnels de la santé, car il peut entraîner d’importants obstacles de la qualité de la vie. Par conséquent, de nombreux produits existent déjà sur le marché pour améliorer le «BMD» ou ses effets associés et d’importants efforts de recherche sont déployés afin de mieux comprendre et combattre ses effets et ses causes sous-jacentes.
28 Pour ces raisons, la chambre de recours considère que le signe contesté «BMD» sera immédiatement et directement compris comme une référence à des caractéristiques intrinsèques et cruciales des produits et services contestés en cause, à savoir qu’ils concernent ou concernent «BMD», c’est-à-dire «BMD». Bone Mineral Densité, du fait de leur amélioration. En d’autres termes, le signe contesté sera perçu comme une information selon laquelle les produits compris dans la classe 5 sont destinés à améliorer/accroître la densité minérale osseuse, tandis que les services compris dans la classe 42 se concentrent sur la recherche relative à l’amélioration de la densité minérale osseuse ou à la recherche et au développement de produits pharmaceutiques qui améliorent la densité minérale osseuse.
29 Compte tenu de ce lien direct et immédiat entre le contenu conceptuel véhiculé par le signe contesté et la définition des caractéristiques des produits et services en cause — contrairement à ce qu’affirme la requérante –, aucun processus mental convolué n’est nécessaire pour que le public pertinent comprenne le contenu descriptif véhiculé par le signe contesté «BMD».
30 En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, pour refuser l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il est indifférent que les caractéristiques décrites par le signe demandé soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires, étant donné que ladite disposition ne fait aucune distinction à cet égard (02/04/2008,-T 181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:362, § 43;
13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 60).
31 Enoutre, le Tribunal a jugé que l’examen d’une marque doit se fonder sur le libellé de la liste des produits et services demandés (15/02/2007, 239/05-, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38) et qu’il découle du libellé de ces produits et services qu’il n’exclut
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pas les produits et services pouvant présenter les caractéristiques véhiculées par la marque contestée.
32 Par conséquent, ni les arguments de la requérante concernant l’usage effectif ou prévu du signe contesté, ni sa présentation de la pièce 1 relative à ce même usage, ne sauraient servir à faire échapper le signe contesté au champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
33 Il convient également de relever que la possibilité d’enregistrement d’une marque peut être limitée pour des raisons d’intérêt général. Il convient de veiller à ce que la monopolisation d’un signe ou d’une forme, en principe distinctive, ne confère pas un avantage concurrentiel indu à un seul opérateur, étant donné que cela entraînerait une distorsion de concurrence (06/05/2003,-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 50).
34 Par conséquent, il convient d’interpréter les motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général peut, voire doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (12/01/2006,-173/04 P,
Standbeutel, EU:C:2006:20, § 59).
35 En l’espèce, la chambre de recours estime, en outre, que le fait de soumettre un terme composé d’un terme générique important, qui, en outre, joue un rôle crucial sur le marché pour la capacité des entités commerciales à indiquer les caractéristiques déterminantes de leurs produits ou services, aux droits unitaires conférés par le système de la marque, serait incompatible avec les intérêts généraux sous-jacents.
36 En effet, l’enregistrement du signe contesté pourrait présenter un risque imminent pour les concurrents qui cherchent à indiquer que leurs produits pharmaceutiques ou services connexes concernent «BMD», à savoir Bone Mineral Density et communique ces caractéristiques au public, en fournissant à la demanderesse une base pour diverses actions en justice ou, le cas échéant, des injonctions contre leurs activités légitimes.
37 Si ces efforts juridiques peuvent, en définitive, s’avérer vains, l’imposition de frais de justice et de risques à d’autres acteurs du marché, sur la base d’un enregistrement du signe contesté, peut en soi avoir pour effet de créer une distorsion du marché et d’entraver les activités légitimes et bénéfiques.
38 Il s’ensuit que le lien entre «BMD» et les produits et services contestés est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
39 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusés à l’enregistrement les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif, c’est-à-dire les signes qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou les services contestés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises-(15/09/2005, 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, §
60).
40 Le signe «BMD» étant une indication descriptive pour les raisons susmentionnées, la marque contestée est également dépourvue de caractère distinctif et ne peut être enregistrée sur la base du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du
RMUE (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
11/01/2023, R 1671/2022-1, BMD
Dispositif Par ces motifs,
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
H. Dijkema
LA CHAMBRE
Signature Signature
A. González Fernández E. Fink
11/01/2023, R 1671/2022-1, BMD
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