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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2025, n° 019214200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019214200 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMCUE)
Alicante, le 13/11/2025
Krzysztof Żuradzki ul. Zabrska 17 40-083 Katowice POLOGNE
Demande n°: 019214200 Votre référence: IP Marque: TopBINs Type de marque: Marque verbale Demandeur: BENYUE MA ROOM 302, DOOR 1, BUILDING 21, ZONE 7, YARD 246, MUDAN AVENUE, LUOLONG DISTRICT LUOYANG CITY, HENAN PROVINCE 471000 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 28/07/2025, l’Office a émis une communication des motifs de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, RMCUE, car il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 20 Meubles de toilette [meubles]; Vitrines; Casiers; Meubles de chambre à coucher; Meubles de rangement; Meubles domestiques; Tables de chevet; Meubles en acier; Étagères de rangement métalliques déplaçables [meubles]; Meubles pour animaux de compagnie; Étagères métalliques [meubles]; Organiseurs de chaussures; Classeurs; Meubles; Mobilier de bureau.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: conteneurs ou unités de stockage de qualité supérieure/les meilleures poubelles.
• Les significations susmentionnées des mots «TopBINs», dont la marque est composée, étaient étayées par des références de dictionnaires (informations extraites du Collins English Dictionary le 24/07/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/top et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bin). Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la communication des motifs de refus.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 9, à savoir meubles-lavabos [meubles], vitrines, casiers, meubles de chambre à coucher, meubles de rangement, meubles de maison, tables de chevet, meubles en acier, rayonnages métalliques de rangement déplaçables [meubles], meubles pour animaux de compagnie, étagères métalliques [meubles], organisateurs de chaussures, classeurs, meubles, mobilier de bureau, sont des conteneurs ou unités de rangement de haute qualité, supérieurs ou excellents, et/ou sont liés à la fonction de conteneurs ou compartiments de rangement de qualité supérieure (par exemple, les meubles-lavabos
[meubles] qui contiennent des tiroirs ou des armoires de rangement ; les classeurs conçus pour le rangement/classement agissant comme des « bacs » pour des documents de qualité supérieure). Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « TopBINs » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits sont des « bacs » ou des conteneurs/solutions de rangement supérieurs, excellents ou les meilleurs possibles (par exemple, les meubles, qui agissent comme des « bacs » ou contiennent des « bacs » pour le rangement, sont de la plus haute qualité/sont les meilleures unités de rangement). Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 214 200 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 20 Meubles-lavabos [meubles] ; Vitrines ; Casiers ; Meubles de chambre à coucher ; Meubles de rangement ; Meubles de maison ; Tables de chevet ; Meubles en acier ; Rayonnages métalliques de rangement déplaçables [meubles] ; Meubles pour animaux de compagnie ; Étagères métalliques [meubles] ; Organisateurs de chaussures ; Classeurs ; Meubles ; Mobilier de bureau.
Page 3 sur 3
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 20 Cadres de lit en métal ; Lits pour animaux de compagnie ; Porte-perruques ; Porte-livres ; Porte-fleurs
[meubles].
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Ilonka FABJAN
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