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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 avr. 2022, n° 003141775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003141775 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 141 775
MISTER * lady GmbH, Westen1, 91126 Schwabach, Allemagne (opposante), représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte Partg mbB, Leopoldstr. 4, 80802 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
V indirects A Borderless Pte. Ltd., 73 Upper PAYA Lebar Road → 06-01c Centro, 534818 Bianco, Singapour (demanderesse), représentée par Isidro José García EGEA, Avenida De La Paz, 63, 30140 Santomera (Murcia), Espagne (mandataire agréé).
Le 26/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 141 775 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 374 208 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/03/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 374 208 «coton salvy» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 320 168 «salvy» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 320 168 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 141 775 Page sur 2 5
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: T-shirts; vêtements; gants; caleçons; chemises; sous-vêtements; manteaux; tricots; pantalons de sport; vêtements pour enfants; collants d’athlétisme; vestes imperméables; souliers; chapeaux; chaussettes; robes; foulards; ceintures [habillement]; bonnets de douche; costumes de mascarade.
Les vêtements contestés et les vêtements de l’opposante sont synonymes; dès lors, ils sont identiques.
Les t-shirts contestés; gants; caleçons; chemises; sous-vêtements; manteaux; tricots; pantalons de sport; vêtements pour enfants; collants d’athlétisme; vestes imperméables; chaussettes; robes; foulards; ceintures [habillement]; les costumes de mascarade sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante, tandis que les chaussures contestées sont incluses dans la vaste catégorie des chaussures de l’opposante et les chapeaux et bonnets de douche contestés sont inclus dans la catégorie générale de la chapellerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
SALVY coton salvé
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union
Décision sur l’opposition no B 3 141 775 Page sur 3 5
européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
«Salvy», dans les deux signes, est un mot anglais faisant référence à la «connaissance pratique ou compréhension de quelque chose» (voir Oxford Learner’s Dictionary à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/savvy_1?q=savvy). Étant donné que cette signification n’a aucun rapport avec les produits pertinents, cet élément possède un caractère distinctif normal. L’élément «coton» du signe contesté est également un mot anglais désignant «une plante cultivée dans des pays chauds pour le capot blanc doux autour de ses graines qui sont utilisées pour fabriquer du tissu et du fil» (voir Oxford Learner’s Dictionary à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/cotton_1?q=cotton).
Étant donné que ces mots sont compris dans la partie anglophone du territoire pertinent, par exemple en Irlande et à Malte, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public, en gardant également à l’esprit que le «coton» dans le signe contesté est dépourvu de caractère distinctif pour cette partie du public étant donné que les produits contestés sont des vêtements, des chaussures et de la chapellerie. Cela s’applique indépendamment du fait que la marque contestée dans son ensemble peut également être comprise comme une personne spécialisée dans le domaine du coton.
Les deux signes sont des marques verbales, ce qui signifie qu’ils ne revendiquent aucun élément figuratif ou apparence particulier et que la police de caractères effectivement utilisée est dénuée de pertinence aux fins de la comparaison effectuée ci-dessous.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «salvy» et diffèrent par le «coton» contenu uniquement dans le signe contesté. Toutefois, étant donné que ce dernier élément est dépourvu de caractère distinctif, les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à la même signification de «salvy», les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 141 775 Page sur 4 5
Les produits sont identiques et les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel, étant donné que le signe antérieur est entièrement inclus dans le signe contesté. L’élément restant «coton» du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal et le niveau d’attention du public est moyen.
En l’espèce, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T- 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En effet, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 320 168 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 320 168 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Claudia SCHLIE Carolina MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du
Décision sur l’opposition no B 3 141 775 Page sur 5 5
RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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