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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° 003230997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230997 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 997
To Be Pharma S.r.l., Via Vibrata 127, 64016 Sant’Egidio alla Vibrata, Italie (partie opposante), représentée par Consulmarchi Srl, Via Napoli n. 41, 65121 Pescara, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Nextech Group Co., Ltd, 39-7, Gwonyul-ro 1203 Beon-gil, Baekseok-eup, Yangju-si, Gyeonggi-do, Corée du Sud (demanderesse), représentée par Sakellarides Law Offices, 70, Adrianou Street, 10556 Athènes, Grèce (mandataire professionnel). Le 26/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 230 997 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 063 666 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/12/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 063 666 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque italienne n° 302 021 000 141 206, « NEX-OS » (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Un risque de confusion existe si le public peut croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 230 997 Page 2 sur 5
Classe 34 : bouts de cigarettes ; briquets pour fumeurs ; carnets de papier à cigarettes ; cigarettes contenant des succédanés de tabac, non à usage médical ; cigarettes ; fume-cigarettes ; herbes à fumer ; cigarettes électroniques ; vaporisateurs oraux pour fumeurs. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 34 : cigarettes contenant des succédanés de tabac, non à usage médical ; herbes à fumer ; cigarettes ; cigarettes électroniques ; tabac à pipe ; bouts de cigarettes ; fume-cigarettes ; briquets pour fumeurs ; carnets de papier à cigarettes ; vaporisateurs oraux pour fumeurs. Les cigarettes contenant des succédanés de tabac, non à usage médical ; les herbes à fumer ; les cigarettes ; les cigarettes électroniques ; les bouts de cigarettes ; les fume-cigarettes ; les briquets pour fumeurs ; les carnets de papier à cigarettes ; les vaporisateurs oraux pour fumeurs sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes). Le tabac à pipe contesté est inclus dans le tabac de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les produits en cause visent le grand public dont le degré d’attention varie de moyen (par exemple, les briquets pour fumeurs) à élevé. Bien que les produits du tabac soient des articles de consommation de masse relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs quant à la marque de cigarettes qu’ils fument, de sorte qu’un degré plus élevé de fidélité à la marque et d’attention est supposé lorsque des produits du tabac sont en jeu. Cela a été confirmé par plusieurs décisions de la Chambre de recours (par exemple, 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.) / VICTORIA et al., où il a été déclaré que les consommateurs de produits de la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque ; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO / DUCADOS et al.). b) Les signes NEX-OS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux « NEX-OS » de la marque antérieure n’ont aucun lien direct ou indirect avec les produits pertinents et sont, par conséquent, distinctifs. Le trait d’union séparant ces éléments verbaux est un symbole typographique sans signification en matière de marque. L’élément verbal « NEXE » du signe contesté n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif. La stylisation de cet élément verbal est quelque peu distinctive mais pas particulièrement inhabituelle. En particulier, la lettre « E » est présentée avec des lignes horizontales au lieu de la forme traditionnelle. Par conséquent,
Décision sur opposition n° B 3 230 997 Page 3 sur 5
la stylisation présente un faible degré de caractère distinctif car il s’agit principalement d’une stylisation géométrique simple du texte, sans éléments créatifs.
Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement, les signes coïncident dans les lettres « NEX », qui constituent les trois premières lettres des deux signes et apparaissent dans la même séquence. Les signes diffèrent par leurs terminaisons, à savoir « – OS » dans la marque antérieure contre « E » dans le signe contesté. Le signe contesté est également présenté dans une stylisation spécifique en noir, avec un dessin de police particulier. Compte tenu de la coïncidence au début des signes, qui est la partie qui attire généralement l’attention des consommateurs en premier, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « NEX », présentes à l’identique dans les deux marques. La prononciation diffère dans le son de la terminaison « -OS » de la marque antérieure, par opposition à la seule lettre « E » dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Décision sur l’opposition n° B 3 230 997 Page 4 sur 5
Les signes présentent un degré de similitude visuelle et phonétique moyen et sont conceptuellement neutres, pour les raisons exposées ci-dessus. Les similitudes entre les marques résultent de la séquence de lettres commune « NEX » au début des deux signes, qui est la partie sur laquelle les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer lorsqu’ils rencontrent une marque. Bien que les signes diffèrent par leurs terminaisons (« -OS » contre « E ») et par la stylisation du signe contesté, ces différences ne sont pas suffisantes pour l’emporter sur les similitudes résultant des lettres coïncidentes « NEX ». Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même si le public pertinent percevra les différences entre les signes, il est probable qu’il se souvienne des lettres communes « NEX » au début des signes, ce qui constitue un indicateur fort de l’origine commerciale.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque italienne n° 302 021 000 141 206 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés et, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268). DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Chiara BORACE Paola ZUMBO Solveiga BIEZĀ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la notification de
Décision sur opposition n° B 3 230 997 Page 5 sur 5
Un recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être formé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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