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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2025, n° 003216580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003216580 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 216 580
Spleenlab GmbH, Hauptstraße 18, 07929 Saalburg-Ebersdorf, Allemagne (partie opposante), représentée par Büsing Müffelmann & Theye Rechtsanwälte In Partnerschaft mbB und Notare, Kurfürstendamm 190-192, 10707 Berlin, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Visionairy, Bâtiment 503 – Rue Du Bélvédère – Centre Universitaire D’Orsay, 91403 Orsay Cedex, France (demanderesse), représentée par IP Trust, 2 Rue De Clichy, 75009 Paris, France (mandataire professionnel).
Le 13/10/2025, la division d’opposition prend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 216 580 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 974 689 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/05/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 974 689 «VISIONAIRY» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 18 346 900 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 7: Robots autopropulsés d’intérieur à usage industriel; Mécanismes robotiques utilisés en agriculture.
Classe 9: Programmes informatiques pour la navigation autonome de véhicules; Programmes informatiques pour le contrôle autonome de véhicules; Systèmes de détection de drones; Systèmes automatisés de détection de drones; Appareils de détection et de télémétrie par la lumière
[LIDAR]; Appareils de détection et de télémétrie par la lumière [LIDAR] pour véhicules; Appareils radar; Systèmes radar; Récepteurs radar; Détecteurs radar; Appareils radar pour véhicules; Appareils de système de positionnement mondial [GPS]; Logiciels pour systèmes de navigation GPS; Logiciels informatiques pour systèmes de positionnement mondial; Appareils photographiques [photographie]; Caméras 360°; Appareils photographiques numériques; Dispositifs de montage pour appareils photographiques; Têtes inclinables [pour appareils photographiques]; Appareils photographiques contenant un capteur d’image linéaire; Logiciels d’intelligence artificielle; Appareils d’intelligence artificielle; Logiciels d’intelligence artificielle pour véhicules; Logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; Logiciels d’intelligence artificielle pour voitures sans conducteur; Logiciels d’intelligence artificielle pour la surveillance; Programmes informatiques pour le traitement de données; Logiciels de mise en réseau; Logiciels d’assistance; Logiciels cartographiques; Logiciels sensoriels; Progiciels intégrés; Manipulateurs d’images tridimensionnelles; Logiciels de serveur cloud; Logiciels d’apprentissage automatique; Dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie; Logiciels d’application pour robots; Robots de surveillance de sécurité; Appareils de commande électrique robotiques; Robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle; Logiciels d’automatisation robotisée des processus [RPA]; Contrôleurs programmables; Contrôleurs électroniques; Appareils de commande automatique; Systèmes de commande électronique; Appareils de direction automatiques pour véhicules; Programmes informatiques pour faire fonctionner des véhicules; Appareils de guidage à l’atterrissage d’aéronefs; Systèmes de commande de conduite autonome pour véhicules; Dispositifs de commande de conduite automatique de véhicules; Dispositifs de commande de conduite automatique de voitures; Applications informatiques pour la commande de conduite automatique de véhicules; Contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler à distance le fonctionnement et l’état de systèmes de sécurité; Contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler à distance le fonctionnement et l’état d’autres dispositifs ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques; Capteurs; Capteurs électroniques; Capteurs à ultrasons; Capteurs optiques; Dispositifs sensoriels numériques; Contrôleurs de capteurs; Capteurs pour instruments de mesure; Capteurs pour la détermination de la vitesse; Capteurs utilisés dans le contrôle d’installations; Capteurs pour la surveillance de mouvements physiques; Capteurs pour la détermination de la position; Capteurs, détecteurs et instruments de surveillance; Capteurs de l’Internet des objets [IoT].
Classe 12: Véhicules autonomes; Véhicules automobiles sans conducteur [autonomes]; Voitures sans conducteur [voitures autonomes]; Véhicules sous-marins autonomes pour l’inspection des fonds marins; Véhicules de transport sans pilote; Véhicules sans pilote; Véhicules d’arpentage sans pilote; Drones; Drones civils; Drones avec caméra; Hélicams; Voitures robotisées.
Classe 39: Pilotage de drones civils; Services de navigation par système de positionnement mondial.
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Classe 42 : Logiciels-service [SaaS] comprenant des logiciels pour réseaux neuronaux profonds ; Services de logiciels-service [SaaS] comprenant des logiciels pour l’apprentissage automatique, l’apprentissage profond et les réseaux neuronaux profonds ; Services d’analyse utilisant le radar ; Création de cartes GPS ; Recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle ; Développement de logiciels ; Programmation informatique et conception de logiciels ; Création de logiciels ; Ingénierie logicielle ; Conseils en logiciels informatiques ; Installation de logiciels informatiques ; Services de cartographie ; Services de cartographie ; Services d’ingénierie liés à la robotique ; Programmation de systèmes de commande électroniques ; Services de conseil en technologie de contrôle.
Suite à la limitation demandée par le demandeur le 13/02/2025 et acceptée par l’Office le 03/03/2025, les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels de contrôle qualité ; Appareils d’intelligence artificielle, en relation avec les domaines suivants : Inspection de la qualité ; Logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique en relation avec les domaines suivants : Inspection de la qualité ; Dispositifs de test et de contrôle qualité.
Classe 42 : Contrôle qualité de produits manufacturés ; Contrôle qualité de produits semi-manufacturés ; Contrôle qualité de matériaux de construction ; Inspection de marchandises pour le contrôle qualité.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les appareils d’intelligence artificielle contestés, en relation avec les domaines suivants : inspection de la qualité, sont inclus dans la catégorie générale des appareils d’intelligence artificielle de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique contestés en relation avec les domaines suivants : inspection de la qualité sont identiques aux logiciels d’intelligence artificielle de l’opposant, car les produits de l’opposant incluent ou chevauchent les produits contestés.
Les logiciels de contrôle qualité contestés et les programmes informatiques de traitement de données de l’opposant peuvent au moins coïncider en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont au moins similaires.
Les dispositifs de test et de contrôle qualité contestés et les capteurs, détecteurs et instruments de surveillance de l’opposant peuvent coïncider en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
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Services contestés de la classe 42 Le contrôle de qualité des produits manufacturés; le contrôle de qualité des produits semi-manufacturés; le contrôle de qualité des matériaux de construction; l’inspection de marchandises pour le contrôle de qualité contestés et les services de conseil en technologie de contrôle de l’opposant peuvent coïncider en termes de prestataire, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires visent le grand public et des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction de la fréquence d’achat et du prix, du caractère spécialisé ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
VISIONAIRY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Les signes contiennent le mot « VISIONAIRY » comme seul élément, lequel est dépourvu de signification dans son ensemble et possède un degré de caractère distinctif moyen. Une partie du public pertinent, telle que la partie anglophone du public, associera les éléments verbaux des signes au mot anglais « visionary », lequel, lorsqu’il est utilisé comme adjectif, signifie « original et montrant la capacité de penser ou de planifier l’avenir avec une grande imagination et intelligence » (informations extraites des Oxford Learner’s Dictionaries le 06/10/2025 à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/visionary_1 ).
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En outre, une partie du public pertinent peut percevoir le mot « VISION », qui signifie, entre autres, « la capacité de voir ; la zone que l’on peut voir d’une position particulière » (informations extraites des Oxford Learner’s Dictionaries le 06/10/2025 à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/vision). Que le public pertinent perçoive le mot « visionary » ou qu’il scinde les éléments verbaux en composants « VISION » et « AIRY » ou en « VISION », « AI » et « RY », il existe un lien conceptuel entre les signes pour la partie du public qui associe les signes au mot anglais « VISIONARY » et pour la partie du public qui comprend au moins le composant « VISION ». Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un degré au moins moyen pour ces parties du public. Pour la partie du public pertinent qui peut percevoir l’élément verbal « VISIONAIRY » dans les deux signes comme dépourvu de sens, la comparaison conceptuelle n’est pas possible et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Si une partie du public pertinent ne perçoit que les lettres « AI » de la marque antérieure comme faisant référence à l’« intelligence artificielle » et perçoit les composants restants de la marque antérieure comme dépourvus de sens et perçoit le signe contesté dans son ensemble comme dépourvu de sens, les signes ne sont pas conceptuellement similaires pour cette partie du public. Toutefois, dans le contexte des produits pertinents de l’opposant, qui sont ou peuvent être liés à l’intelligence artificielle, le composant « AI » est non distinctif, car il fait référence à la nature et/ou aux caractéristiques des produits. Par conséquent, la différence conceptuelle pour cette partie du public est d’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification non distinctive. Visuellement et phonétiquement, les marques sont composées des mêmes lettres/sons. La seule différence est que les lettres « AI » sont d’une couleur différente dans la marque antérieure. La stylisation de la marque antérieure est plutôt standard et présente un degré de caractère distinctif limité. Par conséquent, les signes sont visuellement hautement similaires et phonétiquement identiques.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un composant non distinctif dans la marque pour une partie du public pertinent, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques ou (à tout le moins) similaires et s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement hautement similaires, phonétiquement identiques et conceptuellement à tout le moins similaires, non similaires ou neutres. Compte tenu de la quasi-identité entre les signes, les consommateurs ne pourront pas les distinguer, que l’élément verbal coïncidant «VISIONAIRY» soit perçu dans son ensemble comme signifiant «VISIONARY», comme un mot dénué de sens, ou divisé en composants tels que «VISION» et «AIRY», ou «VISION» et «AI» et «RY». L’élément figuratif – le changement de couleur des lettres «AI» – est dépourvu de caractère distinctif et est manifestement insuffisant pour distinguer les marques. Par conséquent, il existe un risque de confusion manifeste dans l’esprit du public. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Dès lors, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 346 900 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés. L’opposition ayant entièrement abouti sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Caridad MUÑOZ VALDÉS Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Ferenc GAZDA
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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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