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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 janv. 2022, n° R0796/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0796/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 25 janvier 2022
Dans l’affaire R 796/2021-2
JodyJazz, Inc. 1335 Lynah Avenue, Suite 112
Salannah GA 31408
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par Dolleymores, 9 Rickmansworth Road, WD18 0JU, Watford (Royaume-Uni)
contre
CHEDEVILLE LELANDAIS 17 rue du Progrès
95460 Ezanville
France Demanderesse/défenderesse représentée par Stéphanie RITO, Cabinet Camus Lebkiri, 25 rue de Maubeuge, 75009 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 069 426 (demande de marque de l’Union européenne no 17 925 565)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/01/2022, R 796/2021-2, Chedeville lelandais/Chedeville et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 juillet 2018, CHEDEVILLE LELANDAIS (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CHEDEVILLE LELANDAIS
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 26 juillet 2018:
Classe 15 — Instruments de musique, pièces et accessoires de musique; Soufflets pour instruments de musique; Anches; Embouchures d’instruments de musique; Anches pour instruments de musique; Tubes pour instruments de musique; Coussins pour instruments de musique; Valves pour instruments de musique; Touches pour instruments de musique; Embouchures d’instruments de musique; Registres pour instruments de musique; Étuis pour instruments de musique; Sacs spécialement conçus pour contenir des instruments de musique; Supports pour instruments de musique;
Classe 35 — Services de vente au détail d’instruments de musique et de leurs pièces et parties constitutives; Services de vente en gros d’instruments de musique et de leurs pièces et parties constitutives; Services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; Services de commande en ligne; Mise à disposition d’informations commerciales en ligne; Organisation de transactions commerciales pour le compte de tiers via des boutiques en ligne; Promotion des ventes; Achat en ligne d’instruments de musique et de leurs pièces et accessoires; Services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; Publicité; Distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; Conduite, préparation et organisation de salons commerciaux et de foires à des fins commerciales et publicitaires; Services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; Aide à la direction des affaires dans le domaine du franchisage;
Classe 37 — Réparation ou entretien d’instruments de musique; Services d’accordage d’instruments de musique; Mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’instruments de musique.
2 La demande a été publiée le 23 août 2018.
3 Le 23 novembre 2018, JodyJazz, Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir:
Classe 15 Instruments de musique, pièces et accessoires; Soufflets pour instruments de musique; Anches; Embouchures d’instruments de musique; Anches pour instruments de musique; Tubes pour instruments de musique; Valves pour instruments de musique; Touches pour instruments de musique; Embouchures d’instruments de musique; Étuis pour instruments de musique; Sacs spécialement conçus pour contenir des instruments de musique; Supports pour instruments de musique;
Classe 35 − Services de vente au détail d’instruments de musique et de leurs pièces et parties constitutives; Services de vente en gros d’instruments de musique et de leurs pièces et parties constitutives; Services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur
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des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; Services de commande en ligne; Mise à disposition d’informations commerciales en ligne; Organisation de transactions commerciales pour le compte de tiers via des boutiques en ligne; Promotion des ventes; Achat en ligne d’instruments de musique et de leurs pièces et accessoires; Services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; Publicité; Distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; Conduite, préparation et organisation de salons commerciaux et de foires à des fins commerciales et publicitaires;
Classe 37 — Réparation ou entretien d’instruments de musique; Services d’accordage d’instruments de musique; Mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’instruments de musique.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés aux articles. 8 (1) (b) et 8 (4) RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la MUE no 10 622 538 pour la marque verbale
Chedéille
déposée le 7 février 2012 et enregistrée le 24 mai 2012 pour les produits suivants:
Classe 15 — Instruments de musique.
b) La marque verbale non enregistrée «CHEDEVILLE» utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Italie pour les produits suivants:
Embouchures d’instruments de musique; pièces et accessoires pour embouchures d’instruments de musique.
6 Par décision du 4 mars 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– En ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, l’opposition a été rejetée, étant donné que la marque de l’Union européenne no 10 622 538 a été déclarée déchue dans son intégralité à compter du 28 février 2019, par décision de la division d’annulation du 4 juin 2020, qui est devenue définitive.
– En ce qui concerne la marque verbale antérieure non enregistrée «CHEDEVILLE» utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni, la division d’opposition a conclu qu’elle ne constituait plus une base valable de l’opposition en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union et de la fin de la période de transition, avec fin le 31 décembre 2020.
– Ence qui concerne la marque verbale non enregistrée «CHEDEVILLE» utilisée dans la vie des affaires en Italie et aux Pays-Bas, la division d’opposition a conclu que l’opposition n’était pas fondée. L’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage dans la vie des affaires pour ces signes
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antérieurs, n’a fourni aucune information sur le contenu possible des droits invoqués ou sur les conditions à remplir en vertu du droit des États membres pertinents et, enfin, n’a fait aucune référence à des éléments de preuve accessibles en ligne provenant d’une source reconnue par l’Office (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
7 Le 4 mai 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 juillet 2021.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 12 août 2021, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La MUE antérieure invoquée par l’opposante aurait dû être considérée comme étant valide jusqu’à la date effective de l’annulation. La division d’opposition a appliqué d’office une date d’effet de la demande en nullité, en violation de la jurisprudence et des règlements pertinents. (13/09/2006, T-
191/04, Metro, EU:T:2006:254).
– L’opposante revendique le droit d’être entendue, étant donné qu’elle n’a pas été en mesure de défendre l’enregistrement de sa marque de l’Union européenne au cours d’une période de cinq ans et, plus précisément, de la période allant du 2 juillet 2013 au 1 juillet 2018.
– La chambre de recours est invitée à annuler la décision attaquée de sorte que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 622 538 constitue une base valable de l’opposition.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– La demanderesse demande, en substance, que la décision attaquée soit confirmée et que les arguments de l’opposante soient rejetés comme non fondés.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 L’opposante a formé un recours contre la décision attaquée uniquement en ce qui concerne la validité de son enregistrement de MUE antérieur no 10 622 538. La
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décision attaquée est donc devenue définitive en ce qui concerne la marque verbale non enregistrée «CHEDEVILLE» utilisée dans la vie des affaires au
Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Italie.
Prétendue violation du droit de l’opposante d’être entendue dans le cadre de la procédure de déchéance no 33 702 C
13 La décision de la division d’annulation a été rendue le 4 juin 2020 et n’a pas fait l’objet d’un recours. Il est donc final et exécutif.
14 Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance a pris effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 28/02/2019.
Présomption de validité du droit antérieur
15 L’opposante fait valoir que la MUE antérieure invoquée par l’opposante aurait dû être considérée comme valable jusqu’à la date d’effet de l’annulation. Par conséquent, étant donné que l’opposition a été formée avant l’annulation du droit antérieur, l’opposition aurait dû être accueillie sur la base de ce droit antérieur.
16 Toutefois, la division d’opposition et les chambres de recours doivent tenir compte des changements de circonstances qui interviennent entre le dépôt de l’opposition et la décision sur l’opposition (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 33).
17 Par conséquent, les droits antérieurs doivent continuer à produire leurs effets à la date à laquelle l’Office prend une décision sur l’opposition (voir, par analogie, concernant une demande en nullité, 14/01/2021, R 139/2020-5, Le heron/Purple heron).
18 Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
Frais
19 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
20 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de 550 EUR.
21 Ence qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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