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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juil. 2022, n° 003145933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145933 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 145 933
Proeduca Altus, S.A., C/Almansa no 101, 28040 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Roeb y Cia, S.L., Plaza de Cataluña, 4-1°, 28002 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
TellU Group, 8 Place Lachambeaudie, 75012 Paris, France (demanderesse).
Le 08/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 145 933 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 04/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 387 179 «UNIR» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 6, 19, 25, 35 et 36. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques espagnoles suivants:
1) No 3 081 780 «UNIRTV» (marque verbale);
2) No 3 101 716 (marque figurative);
3) No 3 504 313 (marque figurative);
4) No 3 663 654 (marque figurative);
5) No 3 725 492 «UNIRTE» (marque verbale);
6) No 3 725 795 «UNIRTEC» (marque verbale);
7) No 3 725 916 «EUROUNIR» (marque verbale);
8) No 4 014 512 «UNIR GEN» (marque verbale);
9) No 4 070 782 «EDUNIR» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour
Décision sur l’opposition no B 3 145 933 Page sur 2 10
lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE(16/12/2010,345/08‒ 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée des marques antérieures
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée en Espagne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 01/02/2021. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée en Espagne avant cette date. La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
Enregistrement de la marque espagnole no 3 081 780
Classe 38: Services de télécommunications; diffusion et diffusion d’émissions cinématographiques, vidéo, radiophoniques et télévisées; accès au réseau informatique mondial; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de dispositifs pour la transmission d’informations; messagerie électronique; envoi des messages; communications par terminaux d’ordinateurs, par réseaux de fibres optiques, téléphoniques, radioophones et télégraphiques; services de téléconférences; fourniture
Décision sur l’opposition no B 3 145 933 Page sur 3 10
de canaux de télécommunication pour des services d’achat en ligne; mise à disposition de forums de discussion sur Internet; la facilitation des connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial ou à des bases de données; fourniture d’accès à des bases de données; intervention pour accéder à des bases de données sur Internet; courrier électronique; transmission de messages et d’images assistées par ordinateur; services de messagerie vocale.
Classe 41: Services de formation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; des productions audiovisuelles sur bandes magnétiques, disque ou tout autre procédé électromagnétique; services d’édition et de production d’émissions radiophoniques et télévisées; services de location de matériel et d’équipement liés aux médias audiovisuels; présentoirs théâtrales; doublage et synchronisation de films cinématographiques, de bandes vidéo ou de tout autre support; sondes de films cinématographiques, vidéos, émissions télévisées, radiophoniques, culturelles ou publicitaires dans n’importe quel support; services de production de spectacles; organisation de spectacles (services commerciaux); représentations de variétés et spectacles en direct; location de décorations pour spectacles; services d’agence pour la vente et la réservation de billets; rédaction de textes autres que textes publicitaires; publication de livres; publication électronique de livres, journaux, magazines, publications et installations; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation et direction de concerts, conférences, congrès, séminaires, symposiums et ateliers de formation.
Enregistrement de la marque espagnole no 3 101 716
Classe 41: Rédaction de textes autres que textes publicitaires; publication de livres; publication électronique de livres, journaux, magazines, publications et installations; services de formation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; productions audiovisuelles; services d’édition et de production d’émissions radiophoniques et télévisées; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation et direction de concerts, conférences, colloques, congrès, séminaires, symposiums et ateliers de formation.
Enregistrement de la marque espagnole no 3 504 313
Classe 41: Rédaction de textes autres que textes publicitaires; publication de livres; publication électronique de livres, journaux, magazines, publications et installations; services de formation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; productions audiovisuelles; services d’édition et de production d’émissions radiophoniques et télévisées; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation et direction de concerts, conférences, colloques, congrès, séminaires, symposiums et ateliers de formation.
Enregistrement de la marque espagnole no 3 663 654
Classe 16: Publications, dépliants, magazines, journaux, livres; papier et carton; produits, caractères et clichés d’imprimerie; articles de reliure; photographies; articles de papeterie et articles de bureau, à s’attendre à des meubles; adhésifs (colles) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes et le matériel de dessin; brosses; matériel d’instruction et matériel d’enseignement; feuilles, films plastiques et sacs en plastique pour l’emballage et l’emballage.
Classe 41: Rédaction de textes autres que textes publicitaires; publication de livres; publication électronique de livres, journaux, magazines, publications et dispositifs; services de formation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles;
Décision sur l’opposition no B 3 145 933 Page sur 4 10
productions audiovisuelles; services d’édition et de production d’émissions radiophoniques et télévisées; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation et direction de concerts, conférences, colloques, congrès, séminaires, symposiums et ateliers de formation.
Enregistrement de la marque espagnole no 3 725 492 Classe 41: Éducation; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles; services d’un centre universitaire, enseignement par correspondance, informations en matière d’éducation, d’examens pédagogiques; organisation de concours à des fins éducatives et préparation d’études pour examens de service public; rédaction de textes autres que textes publicitaires; publication de livres; publication électronique de livres, journaux, magazines, publications et installations; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation et direction de concerts, conférences, colloques, congrès, séminaires, symposiums et ateliers de formation; productions audiovisuelles.
Enregistrement de la marque espagnole no 3 725 795
Classe 41: Éducation; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles; services d’un centre universitaire, enseignement par correspondance, informations en matière d’éducation, d’examens pédagogiques; organisation de concours à des fins éducatives et préparation d’études pour examens de service public; rédaction de textes autres que textes publicitaires; publication de livres; publication électronique de livres, journaux, magazines, publications et installations; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation et direction de concerts, conférences, colloques, congrès, séminaires, symposiums et ateliers de formation; productions audiovisuelles.
Enregistrement de la marque espagnole no 3 725 916
Classe 41: Éducation; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles; services éducatifs d’un centre universitaire, enseignement par correspondance, informations en matière d’éducation, d’examens pédagogiques; organisation de concours à des fins éducatives et préparation d’études pour examens de service public; rédaction de textes autres que textes publicitaires; publication de livres; publication électronique de livres, journaux, magazines, publications et installations; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation et direction de concerts, conférences, colloques, congrès, séminaires, symposiums et ateliers de formation; productions audiovisuelles.
Enregistrement de la marque espagnole no 4 014 512
Classe 41: Éducation; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles; services éducatifs d’un centre universitaire; enseignement par correspondance; informations en matière d’éducation; examens pédagogiques; organisation de concours à des fins éducatives et préparation d’études pour examens de service public; rédaction de textes autres que textes publicitaires; publication de livres; publication électronique de livres, journaux, magazines, publications et installations; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation et direction de concerts, conférences, colloques, congrès, séminaires, symposiums et ateliers de formation; productions audiovisuelles.
Enregistrement de la marque espagnole no 4 070 782
Décision sur l’opposition no B 3 145 933 Page sur 5 10
Classe 41: Éducation; formation; services de divertissement; organisation d’activités sportives et culturelles; édition de textes; publication de livres; publication électronique de livres, magazines, publications et installations; organisation de foires, d’expositions, de concerts, de conférences, de colloques, de congrès, de séminaires, de symposiums et d’ateliers de formation à des fins culturelles; productions audiovisuelles.
L’opposition est dirigée contre tous les produits et services de la demanderesse, à savoir compris dans les classes 6, 19, 25, 35 et 36.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 29/11/2021, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants (tous les documents traduits en anglais):
Pièce I: brochure «VIVE UNIR» partiellement traduite en anglais concernant la marque «UNIR»; il montre, entre autres, que: il s’agit d’une université espagnole; elle compte 2 300 employés, dont 1 400 professeurs dont 73 % sont des doctorants; il compte plus de 34 000 élèves inscrits, plus de 52 000 alumni, présence dans 90 pays de 5 continents, etc., ainsi qu’une liste de tous les diplômes universitaires disponibles, des cours d’adaptation et des diplômes de master. Elle explique que «UNIR» est l’acronyme de «UNIVERSIDAD de la Rioja». «La Rioja est le nom d’une région (Comunidad Autónoma de La Rioja) située dans le nord de l’Espagne […]»
Pièce II: document de l’opposante montrant le classement des universités pour la période 2018-2019 et 2019-2020. L’université «UNIR» occupe respectivement la 18e et la 12e position (en tant qu’université privée et non presente). L’opposante affirme que les données proviennent d’un rapport statistique d’étudiants établi par le ministère de l’éducation, de la culture et des sports. La base est le nombre d’élèves inscrits dans toutes les études de diplômés et de troisième cycle au cours des périodes 2018/2019 et 2019/2020 dans toutes les universités: face à face, en ligne, public et privé.» L’opposante indique également que «ces chiffres, également contenus dans un document privé «classement DE Universidades», correspondent aux données officielles fournies par l’administration espagnole: Informe Estadistica ESTUDIANTES/Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. (Rapport STatistique des étudiants/ministère de l’éducation, de la culture et des sports.»
Pièce III: un document non daté du site web de l’opposante intitulé «conventions avec des universités étrangères» Erasmus, dans lequel sont mentionnées de nombreuses universités de toute l’Europe.
Pièce IV: document de l’opposante (recherche, unir.net), montrant que «UNIR» a souscrit 66 partenariats internationaux avec des organisations, des universités et des institutions de nombreux pays du monde avec lesquels elle collabore dans la recherche, neuf projets dans toutes les disciplines (R indirects D, sciences sociales, réseaux sociaux, société de la connaissance, transfert de technologie, éducation, apprentissage en ligne, etc.).
Pièce V: une déclaration sous serment du directeur de la publicité de Universidad Internacional de la Rioja S.A. (UNIR), datée du 11/09/2017, concernant des bannières utilisées dans les campagnes publicitaires menées entre 2015 et 2017 en Espagne.
Décision sur l’opposition no B 3 145 933 Page sur 6 10
Pièce VI: une déclaration sous serment du directeur de la communication de la société Universidad Internacional de la Rioja S.A. (UNIR) le 12/09/2017: du 2008 au mois de juin 2012, 547 nouvelles ont été publiées sur des médias concernant les marques «UNIR» et Universidad Internacional de la Rioja S.A. (UNIR) qui ont été vues par 155 789 835 personnes. En outre, du 2012 au mois de septembre 2017, 18 072 articles de presse ont été publiés qui faisaient référence à la société Universidad Internacional de la Rioja UNIR et à sa marque «UNIR», qui ont été visualisées par 5 999 923 330 personnes.
Pièce VII: une déclaration sous serment publiée le 24/02/2021 par le directeur de la stratégie d’entreprise et des finances de «Grupo Educativo Proeduca» (le groupe auquel appartient l’opposante), dans laquelle, selon les livres de la société et d’autres documents comptables, le chiffre d’affaires du groupe pour les services distingués des marques «UNIR» enregistrées en Espagne (Colombie et Mexique en dehors du territoire pertinent) en ce qui concerne l’Espagne au cours des cinq dernières années s’élevait à 524 776 808 EUR (ventilation par année incluse dans la certification). En outre, les investissements publicitaires réalisés en Espagne pour faire connaître les marques «UNIR» au cours de la même période s’élèvent à 26 489 994 EUR (ventilation annuelle incluse dans la certification.
Pièce VIII: document non daté, d’origine inconnue, présentant un tableau «Advertising Investment» qui, selon l’opposante, «affiche les montants en euros dépensés dans la publicité en ligne dans tous les pays hispanophones, en précisant les montants par article (positionnement dans des moteurs de recherche, publicité de moteurs de recherche parrainés, bannières, envoi de courriers publicitaires, publicité sur Facebook, Linkedin et publicité sur des portails spécialisés) au cours de la période allant de août 2017 à février 2019 (ventilation par mois) qui s’élèvent globalement à 17 227 113 EUR».
Pièce IX: extrait de l’analyse 360 contenant un tableau mondial dans des colonnes de tous les accès au site web www.unir.com avec le pays d’accès, le nombre de sessions, le pourcentage du taux bounce, le nombre de pages par session, la durée et le taux de conversion de l’objectif de février 19, du 2010 au 2021 février 25.
Pièces X et XI: extraits d’origine inconnue montrant une liste de tous les «impacts» ou des nouvelles articles liés à ou concernant «UNIR» en Espagne de 2008 à août 2012 et du 11/07/2012 au 01/09/2017. L’opposante explique que «[s] ur gauche à droite. La première colonne est la date, la deuxième colonne est le nom des médias, la troisième colonne est l’objet ou le contenu des actualités; la quatrième colonne est le type de médias (en ligne, hors ligne, TV, radio, journaux, régions ou non) et que la dernière colonne du côté droit est l’audience».
Pièce XII: comptes annuels de Proeduca Altus (l’opposante) pour 2020, qui comprennent les comptes de 2019 et montrent des montants importants.
Pièce jointe XIII: extrait du site www.estrategiasdeinversion.com, qui est la bourse (mercado Alternativo bursatil) de Proeduca Altus (l’opposante). L’opposante a expliqué que «le 8 mars 2019, l’Universidad Internacional de La Rioja, membre actif du groupe régional Protraining a Altus, est devenue une société commerciale publique au sein du Mercado Alternativo Bursátil (MAB) d’Espagne. Il s’agit actuellement de la seule université espagnole échangée à la Bourse». Selon l’opposante, sa cotation jointe pour 22/11/2021, note et prévisions, est positive.
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Pièce XIV: deux décisions nationales de l’Office espagnol des marques (OEPM) concernant la marque «UNIR». La première a été rendue le 24/07/2020, concernant une opposition formée à l’encontre de la demande de marque no 4 046 643 «UNIR Asistencia Funeraria Internacional» (UNIR International Funerary Assistance). Par la seconde décision du 23/04/2020, l’OEPM a accueilli l’opposition formée à l’encontre de la demande de marque no 4 024 122 «Unie». En outre, l’opposante fournit d’autres jugements rendus par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Cour supérieure de justice de Madrid) reconnaissant la notoriété des marques antérieures «UNIR».
Pièce BRS: consiste en une liste de marques enregistrées par l’UNIR.
L’opposante ajoute également dans ses observations que l’université internationale de La Rioja (UNIR) est une université privée ouverte en Espagne axée sur l’éducation en ligne. Elle ajoute qu’en décembre 2019, l’institution comptait plus de 45 000 étudiants d’apprentissage à distance, dont 12 000 étudiants étrangers. L’UNIR propose 37 diplômes universitaires, plus de 80 master, 77 diplômes propriétaires, 16 études avancées et 3 programmes de doctorat.
Analyse des éléments de preuve
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée.
Premièrement, il convient de noter que la renommée exige la reconnaissance de la marque par une partie significative du public pertinent. Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte notamment:
les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle comporte ou non un élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée;
la part de marché détenue par la marque;
l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque;
l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir;
la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque;
ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles.
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23).
En ce qui concerne les déclarations sous serment, conformément à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE, ces déclarations écrites constituent des moyens de preuve recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles- mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce.
Décision sur l’opposition no B 3 145 933 Page sur 8 10
Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En effet, en général, d’autres éléments de preuve sont nécessaires pour établir la renommée, étant donné que ces déclarations doivent être considérées comme ayant une valeur probante inférieure à celle des preuves physiques (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes. Par conséquent, il est nécessaire d’apprécier les autres éléments de preuve afin de déterminer si le contenu des déclarations est étayé par les autres éléments de preuve.
Les éléments de preuve produits consistent principalement en des extraits ou des documents émanant de l’opposante elle-même, en particulier des rapports élaborés par la société de l’opposante, et de ses rapports annuels. En ce sens, l’opposante n’a produit aucune information émanant de tiers qui puisse servir de preuve concluante de ses propres allégations et pièces produites. D’une manière générale, les informations provenant de la partie intéressée doivent être examinées à la lumière des autres éléments de preuve et ne sont, pour la plupart, pas suffisantes, à elles seules, pour conclure à l’existence d’une renommée.
En ce qui concerne les décisions de l’Office espagnol des marques, même si les décisions nationales sont des preuves recevables et peuvent avoir une valeur probante, en particulier si elles proviennent d’un État membre dont le territoire est pertinent pour la présente opposition, elles ne lient pas l’Office, en ce sens qu’il n’est pas obligatoire que l’Office suive leur conclusion. Toutefois, étant donné que ces décisions peuvent servir à indiquer la renommée et à enregistrer l’application effective de la marque, leur pertinence sera examinée et examinée. Il convient de tenir compte du type de procédure en cause, de la question de savoir si la question était effectivement renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, du niveau du tribunal et du nombre de ces décisions. Il peut exister des différences entre les conditions de fond et les conditions de forme applicables dans les procédures nationales et celles appliquées dans les procédures d’opposition devant l’Office.
Premièrement, il peut y avoir des différences dans la façon de définir ou d’interpréter la condition liée à la renommée. Deuxièmement, l’importance que l’Office attache aux preuves n’est pas nécessairement identique à celle qui leur est accordée dans les procédures nationales. Par ailleurs, il est possible que les instances nationales puissent tenir compte d’office de faits dont elles ont directement connaissance, tandis que l’Office ne le peut pas, en vertu de l’article 95 du RMUE. C’est pourquoi la valeur probante des décisions nationales se trouve considérablement renforcée si les conditions de droit et de fait sur la base desquelles elles ont été rendues sont clairement précisées. La force probante des décisions nationales doit donc s’apprécier sur la base de leur contenu; elle peut varier en fonction du cas d’espèce.
L’opposante a uniquement fourni un extrait des deux décisions de l’OEPM, et aucun autre élément ne permet d’établir la pertinence de ces décisions avec un degré raisonnable de certitude. Ces décisions ne sont pas concluantes en soi en ce qui concerne l’établissement de la renommée, étant donné que des éléments importants tels que les éléments de preuve, les conditions de droit et les faits sur la base desquels elles ont été prises n’ont pas été fournis. Dès lors, en l’absence des éléments susmentionnés, les décisions de l’OEPM ne sont pas de nature à contribuer à l’appréciation de la renommée sur le territoire pertinent. Alors que l’arrêt de la Haute Cour de justice de Madrid contient davantage d’informations, l’opposante n’a toutefois pas présenté les citations qui établissent les conclusions nécessaires. Par conséquent, les conclusions du présent arrêt doivent être annulées.
Décision sur l’opposition no B 3 145 933 Page sur 9 10
Par conséquent, les éléments de preuve produits ne sont pas suffisants pour remettre en contexte la connaissance par les consommateurs des marques de l’opposante sur le marché, ni sa position générale (part de marché), par exemple, en faisant référence à ses ventes/consommateurs contre ceux des concurrents dans le même secteur de marché. Par conséquent, aucune conclusion ne peut être tirée de ces seuls documents sur le niche occupé par les marques de l’opposante.
La constatation de la renommée d’une marque ne peut pas être fondée sur des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22; 12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47); L’opposante était obligée de démontrer la connaissance des marques, l’intensité de l’usage ou l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour promouvoir les marques antérieures. Tous ces facteurs doivent être pris en considération pour déterminer si les marques antérieures jouissent ou non d’un certain degré de reconnaissance du point de vue des consommateurs ciblés par l’opposante.
Il s’ensuit que, sur la base des documents produits, la division d’opposition ne peut établir la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (14/09/1999-, 375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 25, 27).
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Valeria ANCHINI Gonzalo BILBAO Tejada Jorge IBOR QUÍLEZ
Décision sur l’opposition no B 3 145 933 Page sur 10 10
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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