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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juil. 2025, n° R0116/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0116/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 16 juillet 2025
Dans l’affaire R 116/2024-5
Monster, Inc.
601 gateway Blvd., Suite 900 94080 South San Francisco
États-Unis Titulaire de la MUE/requérante représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion
Street Upper, D02 XH98 Dublin 2 (Irlande)
contre
Monster Computer Technology GmbH
Alexanderplatz 2
10178 Berlin Allemagne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Hogan Lovells (Alicante) S.L. indirects Cia., Avenida Federico Soto 13, 03003
Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 55 883 (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 161 232)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: K. Zajfert
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/07/2025, R 116/2024-5, M ONSTER CABLE
2
Décision provisoire
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 avril 1996, Monster Cables International, Ltd., prédécesseur en droit de Monster, Inc. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Unio n européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CÂBLES MONSTER
pour des produits et services dans les classes 9, 25 et 39.
2 La demande a été publiée le 28 juin 2004 et la marque a été enregistrée le 31 janvier 2005
(ci-après, la «marque de l’Union européenne contestée»).
3 Le 26 août 2022, Monster Computer Technology GmbH (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour l’ensemble des produits et services.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par décision du 17 novembre 2023 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance de la MUE contestée dans son intégralité à compter du 26 août
2022.
6 Le 15 janvier 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 mars 2024.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 13 septembre 2024, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
16/07/2025, R 116/2024-5, M ONSTER CABLE
3
8 Le 27 mai 2025, la demanderesse en nullité a formé plusieurs recours devant le Tribuna l dans des procédures parallèles concernant des marques de l’Union européenne simila ires ou identiques, et a indiqué ce qui suit:
Marque de l’Unio n Numéro du Affaire Recours introduit recours européenne
R 110/2024-5 MONSTER GAME T-329/25 27/05/2025
R 111/2024-5 CÂBLES MONSTER T-330/25 27/05/2025
R 114/2024-5 MONSTER T-331/25 27/05/2025
R 115/2024-5 MONSTER T-332/25 27/05/2025
R 616/2024-5 MONSTER GAME T-340/25 27/05/2025
R 617/2024-5 MONSTER T-341/25 27/05/2025
Motifs
9 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, la chambre de recours peut suspendre la procédure de recours de sa propre initiative lorsqu’une suspension est justifiée eu égard aux circonstances de l’espèce, en tenant compte des intérêts des parties et du stade de la procédure.
10 La chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la suspension ou non de la procédure (-04/05/2022, 619/21, consultative MARC, EU:T:2022:270, § 24). La chambre de recours doit tenir compte de l’intérêt de chacune des parties lorsqu’elle exerce son pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la suspension de la procédure, et la décision de suspendre ou non la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause des parties (04/05/2022,-619/21, consultative MARC,
EU:T:2022:270, § 26; Article 44, paragraphe 7, du règlement de procédure du Tribuna l de l’Union européenne).
11 La Chambre note que toutes les procédures portent sur des questions de droit et de fait identiques ou très similaires. La chambre de recours estime dès lors que les arrêts rendus par le Tribunal dans les affaires parallèles auront très probablement une incidence sur la présente procédure. Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, il semble donc approprié de suspendre la présente procédure jusqu’à ce que le Tribuna l rende ses arrêts dans les procédures parallèles susmentionnées et que ces arrêts soient devenus définitifs.
16/07/2025, R 116/2024-5, M ONSTER CABLE
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la présente procédure de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
K. Zajfert
16/07/2025, R 116/2024-5, M ONSTER CABLE
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