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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juil. 2025, n° 019154712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019154712 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 29/07/2025
CASALONGA ALICANTE, S.L. Plaza de los Luceros, 17 8° Oficinas 03004 Alicante ESPAÑA
Demande no: 019154712 Votre référence: ALM24-4474EM Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: Mbark LOUTFI 320 Avenue du Prado F-13008 Marseille FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 28/07/2025. Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient :
Classe 29 Viande et produits à base de viande; poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait; produits laitiers et substituts; huiles et graisses comestibles; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés, mollusques et coquillages (non vivants); conserves de viande, poisson, volaille et gibier; fromages; succédanés du fromage; yaourt; boissons lactées où le lait prédomine; plats préparés (ou cuisinés) à base de viande, poisson, volaille et gibier; fruits secs; fruits cuisinés; légumes surgelés; fruits à coque séchés; fruits cristallisés; huiles et graisses à usage alimentaire; tajine [plat préparé à base de viande, poisson ou légumes]; fruits, champignons, légumes, fruits à
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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coque et légumineuses transformés; graines comestibles; potages et bouillons; extraits et mélanges pour potages; préparations pour bouillons; mélanges pour faire des bouillons; mélanges pour soupes; pâtes à tartiner de fruits et de légumes; fruits confits; plats cuisinés surgelés à base de légumes; jus de citron à usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine.
Classe 30 Café, thés, cacao et leurs succédanés; riz; tapioca; sagou; succédanés de café; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; riz, pâtes alimentaires et nouilles; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; moutarde; vinaigre; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé; boissons à base de chocolat; sirops aromatisés; sirops à usage alimentaire; cakes, tartes; sucre candi; sels, assaisonnements, arômes et condiments; épices; herbes conservées; herbes séchées; sauces alimentaires; sauces (condiments); patés à la viande; tartes à la viande; tourtes à la viande; sandwiches contenant de la viande; jus de viande (sauces); mélanges à base de jus de viande; graines transformées utilisées en tant qu’assaisonnements; arômes alimentaires ou pour boissons, autres qu’huiles essentielles; purées de légumes (sauces); sauces utilisées comme condiments.
Classe 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations sans alcool pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool; boissons gazeuses sans alcool; boissons rafraîchissantes sans alcool; essences et extraits de fruits sans alcool pour faire des boissons.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
• Le signe est une simple forme ovale rouge entourée de deux traits verts, que le public pertinent percevra comme une étiquette non distinctive. Le signe que vous avez demandé n’est pas de nature à s’imprimer dans l’esprit du consommateur, étant donné qu’il est trop simple et communément utilisé en rapport avec les produits pour lesquels la protection est demandée.
• Les éléments de forme de la marque figurative demandée ne sont pas distinctifs car la représentation graphique représente une étiquette ovale. Les couleurs de la marque sont des couleurs de base et ne contribuent pas, en tant que telles, à son caractère distinctif. Par ailleurs, de manière générale, ces couleurs sont communément utilisées de manière fonctionnelle pour un large éventail de produits, c’est-à-dire, entre autres, pour augmenter la visibilité d’objets, pour mettre en relief ou avertir.
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• Considérée dans son ensemble, la marque figurative ne contient qu’une combinaison d’éléments (forme et couleurs) typiques des décorations d’étiquettes ou de labels utilisés sur les produits en cause et leur emballage. La forme de la marque figurative, prise dans son ensemble, ne s’écarte pas sensiblement des formes de base des labels couramment utilisés dans le commerce pour les produits concernés, mais constitue une simple variante de ces formes et ne permet pas au public pertinent de distinguer immédiatement et avec certitude les produits du demandeur de ceux d’une autre origine commerciale. Lorsque le public pertinent voit la marque pour la première fois, il la perçoit uniquement comme une décoration des produits ou de leur emballage, et non comme une indication de l’origine commerciale des produits.
• Par conséquent, l’impact global du signe reste celui d’une étiquette non distinctive, qui est incapable de transmettre à première vue un message de marque.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019154712 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Stefany SECADES RODRIGUEZ
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