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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2024, n° R2438/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2438/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 27 juin 2024
Dans l’affaire R 2438/2022-4
ENCEVO S.A. 2, Domaine du Schlassgoard 4327 Esch-sur-Alzette Opposante / Demanderesse au recours Luxembourg
représentée par OFFICE FREYLINGER S.A., 234, route d’Arlon B.P. 48, 8001 Strassen, Luxembourg
contre
NOVELTIS SAS 153 Rue du Lac 31670 Labege Demanderesse / Défenderesse au recours France
représentée par CABINET BREV&SUD, 55 Avenue Clément Ader, 34170 Castelnau le Lez, Hérault, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 129 486 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 176 849)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président), C. Govers (Rapporteur) et A. Kralik (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 7 janvier 2020, NOVELTIS SAS (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants :
Classe 9 : Plateforme informatique sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables pour la centralisation, le traitement et le partage de données, d’informations et prévisions en temps réel, dédiées aux usages et services des énergies renouvelables (solaires, éoliennes, hydrauliques, biomasse, etc.); plateforme informatique sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables pour la publication, le partage et la distribution de supports et d’informations numériques de données, d’informations et de prévisions en temps réel, dédiées aux usages et services des énergies renouvelables (solaires, éoliennes, hydrauliques, biomasse, etc.); plateforme informatique sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables permettant aux utilisateurs (scientifiques, étudiants, industriels, etc.) d’obtenir les informations, les données et les prévisions en temps réel dédiées aux usages et services des énergies renouvelables (solaires, éoliennes, hydrauliques, biomasse, etc.); plateforme informatique sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables pour la consultation interactive en ligne, pour la gestion de création de contenu et de transmission de documents relatifs aux données, paramètres, informations et prévisions en temps réel dédiées aux usages et services des énergies renouvelables (solaires, éoliennes, hydrauliques, biomasse, etc.).
Classe 35 : Services de vente en ligne (forfaitaire, abonnement, ou en détail) de bulletins de prévision, des données et des paramètres relatifs aux prévisions en temps réel, dédiés aux usages et services des énergies renouvelables (solaires, éoliennes, hydrauliques, biomasse, etc.); regroupement pour le compte de tiers de services divers sur mesure de vente en ligne de données et de paramètres relatifs aux prévisions en temps réel, dédiés aux usages et services des énergies renouvelables (solaires, éoliennes, hydrauliques, biomasse, etc.); services de vente en ligne (forfaitaire, abonnement ou en détail) de bulletins prévisionnels en temps réel, dédiés aux usages et services des énergies renouvelables (solaires, éoliennes, hydrauliques, biomasse, etc.); promotion des ventes de produits et services par le biais de réseaux informatiques et de communication dans le domaine des informations, des données et de paramètres relatifs aux usages et services des énergies renouvelables (solaires, éoliennes, hydrauliques, biomasse, etc.); promotion des ventes de produits et services par le biais de réseaux informatiques et de communication de bulletins d’informations de données et de paramètres dédiés aux usages et services des énergies renouvelables (solaires, éoliennes, hydrauliques, biomasse, etc.).
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Classe 38 : Services de transmissions informatiques, de transmissions électroniques d’informations, de données et de documents par le biais de terminaux informatiques et de dispositifs électroniques dédiés aux usages et services des énergies renouvelables (solaires, éoliennes, hydrauliques, biomasse, etc.); fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne pour la fourniture d’informations, de données et paramètres en temps réel dédiés aux services et usages des énergies renouvelables (solaires, éoliennes, hydrauliques, biomasse, etc.).
Classe 42 : Conception et développement de logiciels et de plateformes informatiques de mise à disposition temporaire d’informations, de données et paramètres en temps réel, dédiés aux usages et services des énergies renouvelables (solaires, éoliennes, hydrauliques, biomasse, etc.); fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la fourniture d’informations, de données et paramètres en temps réel dédiés aux services et usages des énergies renouvelables (solaires, éoliennes, hydrauliques, biomasse, etc.); prestations de fournisseurs de services applicatifs, à savoir fourniture (conception, élaboration), hébergement, gestion (mise à jour), développement et maintenance d’applications, logiciels, sites web et bases de données relatifs aux informations, données et paramètres dédiés aux usages et services des énergies renouvelables (solaires, éoliennes, hydrauliques, biomasse, etc.).
Classe 45 : Aide en matière de sécurité, en particulier concernant l’environnement météorologique en temps réel, des services et usages des énergies renouvelables (solaires, éoliennes, hydrauliques, biomasse, etc.) (informations en matière de sécurité par systèmes d’alerte et de prévisions); services de sécurité relatifs aux usages et services des énergies renouvelables (solaires, éoliennes, hydrauliques, biomasse, etc.).
2 La demande a été publiée le 8 juin 2020.
3 Le 25 août 2020, ENCEVO S.A. (ci-après, « l’opposante ») a formé une opposition à l’encontre de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 176 849 demandée pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement n° 8 449 225 de la marque de l’Union européenne « ENOVOS », déposé le 24 juillet 2009 et enregistré le 31 mai 2010 pour les produits et services suivants :
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage; combustibles solides, liquides et gazeux (y compris carburants automobiles) et matières éclairantes; mélanges carburants gazéifiés; énergie électrique.
Classe 7 : Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); appareils et installations pour la transformation d’énergie éolienne en énergie (production d’énergie); dispositifs pour la production d’énergie à partir d’énergie éolienne (production d’énergie); appareils et installations pour la transformation d’énergie hydraulique en énergie (production d’énergie); dispositifs pour la production d’énergie à partir d’énergie hydraulique; appareils et installations pour la
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transformation d’énergie solaire en énergie; appareils et installations pour la production d’énergie solaire; générateurs de courant alternatif; générateurs d’électricité; installations éoliennes; centrales hydroélectriques.
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils électriques de contrôle, convertisseurs électriques, condensateurs électriques et commutateurs électriques, transformateurs électriques, dispositifs électriques de commande à distance d’opérations industrielles, tableaux de commande (électricité), armoires de distribution (électricité), pupitres de distribution (électricité), tableaux de distribution (électricité), indicateurs de perte électrique, inducteurs (électricité), réducteurs (électricité), serre-fils (électricité), dispositifs électriques pour l’ouverture de portes, régulateurs contre la surtension, résistances électriques, fils électriques, serrures électriques, voltmètres et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; dispositifs, appareils et instruments électriques; appareils et installations pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande d’énergie éolienne; convertisseurs d’énergie éolienne; manches à air [indicateurs de vent]; appareils et installations pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande d’énergie hydraulique; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande d’énergie solaire.
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales dans le domaine de l’énergie et de l’électricité; administration commerciale; travaux de bureau; acquisition pour le compte de tiers dans le secteur de l’énergie; courtage de transactions commerciales et de contrats pour le compte de tiers dans le domaine de l’énergie et de l’électricité; courtage de contrats pour le compte de tiers sur le stockage de gaz et de liquides, en particulier le stockage souterrain de gaz naturel; analyse de marché; recueil et systématisation de données dans des banques de données informatiques dans le domaine de l’énergie et de l’électricité; organisation et animation de manifestations et de présentations à des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; placement d’annonces publicitaires dans des magazines et revues commerciales ainsi que dans des journaux quotidiens; publicité radiophonique et télévisée; publicité sur banderoles dans les stades sportifs; diffusion d’articles et de supports publicitaires; compilation d’articles publicitaires pour des tiers à des fins commerciales; publication de textes publicitaires; relations publiques; information et conseils commerciaux aux consommateurs, notamment aux entreprises et aux organisations, conseils en organisation et direction des affaires notamment services de conseillers en économie dans le secteur de l’énergie; services d’achats pour des tiers dans le domaine du transport et de l’approvisionnement en énergie, notamment le transport et l’approvisionnement en gaz naturel et en électricité.
Classe 37 : Construction; réparation; services d’installation; installation, constructions, entretien et réparation de machines; installation, constructions, entretien et réparation d’appareils et instruments pour la production d’énergie; installation, constructions, entretien et réparation de réseaux électriques; services de construction, de réparation et de maintenance d’installations électriques; services de réparation dans le domaine électrique; construction d’installations dans le domaine de la technique de l’énergie, du
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gaz, de l’environnement, du climat et des procédés; installation, assemblage, entretien et réparation de centrales, appareils de production de gaz, pipelines et installations de production d’énergie électrique et thermique; services d’inspection de projets de constructions.
Classe 38: Services de télécommunications; télécommunications via des plates-formes et portails sur l’Internet; fourniture d’accès à des bases de données; transmission de données en relation avec le domaine de l’énergie et de l’électricité à travers de réseaux de télécommunication; transmission de données en relation avec le domaine de l’énergie et de l’électricité à travers de réseaux informatiques; transmission de données en relation avec le domaine de l’énergie et de l’électricité; mise à disposition d’installations pour les télécommunications, en particulier des réseaux de télécommunications; communication par réseaux en fibre optique ou réseaux électriques; transmission d’informations en ligne en relation avec le domaine de l’énergie et de l’électricité; transmission de consultations en ligne dans domaine de l’énergie et de l’électricité.
Classe 39 : Transport; distribution de l’électricité; distribution d’énergie; information et conseils concernant la distribution d’énergie et la distribution d’électricité; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
Classe 40 : Traitement de matériaux; information concernant le traitement de matériaux; production d’énergie; production d’électricité; production de l’eau; production d’énergie électrique, thermique et de vapeur à partir de sources d’énergie renouvelables, en particulier d’énergie éolienne, hydraulique, solaire, géothermique et de biomasse; production de gaz à partir de biomasse et matières recyclables, en particulier matières premières d’origine végétale; production de bio gaz; services de recyclage; traitement de l’eau; combustion de déchets et de matières recyclables; location de générateurs; location d’appareils et instruments pour la production d’énergie; fourniture d’informations pour des tiers dans le domaine de la production d’énergie et de l’électricité.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels dans le domaine de l’énergie et de l’électricité; recherche et développement de modélisation numérique en mécanique des fluides généraliste (industrielle ou environnementale); études, analyses et diagnostics pour l’implantation et l’installation d’appareils et d’installations électriques; études de projets techniques; conseils et informations relatifs à la maîtrise de la consommation et à l’économie d’énergie et d’électricité; contrôle et expertise d’installations électriques; développement technique d’appareils et instruments pour la production d’énergie; services d’ingénieurs; ingénierie; service d’électrotechniciens; services d’ingénieurs dans le domaine des énergies renouvelables; services d’expertises techniques; développement, maintenance, entretien et mise à jour de logiciels dans le domaine de l’énergie et de l’électricité; conseils en matière d’économie d’énergie.
6 Par décision rendue le 10 octobre 2022 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits et services jugeant qu’il n’existait pas un risque de confusion. L’opposante, étant la partie perdante, a supporté les frais. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
− En ce qui concerne la preuve de l’usage, l’examen de l’opposition aura lieu comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits
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et services invoqués, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle sous lequel l’opposition peut être examinée.
− Certains des produits et services contestés sont identiques aux produits et services sur lesquels se fonde l’opposition. A titre d’exemple, les services contestés de la classe 38 sont inclus dans la catégorie générale des services de télécommunications de l’opposante ou se chevauchent. Dès lors, ces services sont identiques. Par souci d’économie de procédure, la Division d’Opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services contestés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle sous lequel l’opposition peut être examinée.
− Les produits et services présumés identiques s’adressent essentiellement à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques bien que certains s’adressent également au grand public. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication/nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
− La marque antérieure est une marque verbale dont le seul et unique syntagme, 'ENOVOS', est dépourvu de signification pour le public pertinent et est dès lors distinctif à un degré normal.
− La marque contestée est une marque figurative complexe réunissant deux éléments comportant à leur tour plusieurs composants verbaux. En effet, dans l’élément verbal « eNovEnergy », en raison de l’usage de couleurs hautement contrastantes, de polices de caractères différentes et de la combinaison de lettres majuscules et minuscules, il est possible de distinguer trois composants, à savoir « e », « Nov » et « Energy ». En relation avec la lettre « e », il convient de relever que malgré l’absence d’un trait d’union reliant cette lettre avec le terme qui suit, celle-ci demeure susceptible d’être perçue par le public pertinent comme un préfixe caractérisant une activité ou un produit qui s’appuie totalement sur les moyens de réseaux informatiques et électroniques, notamment d’Internet. En conséquence, et compte tenu des produits et des services contestés, cet élément est dépourvu de caractère distinctif.
− Quant au composant « Nov », l’on ne saurait exclure qu’une partie du public, à tout le moins, associe ce composant avec la racine « -nov- » en latin, ayant le sens de « nouveau ». Ce sens se retrouve dans les mots français et anglais tels que : innovation, novice, ainsi que dans d’autres mots dans d’autres langues du territoire pertinent (innoveren en néerlandais, novità en italien, novedad en espagnol, etc.). En conséquence, sans être en tant que tel directement descriptif des produits et des services en question, il demeure que ce composant évoque, à tout le moins pour une partie du public, une caractéristique des produits et services en question et est ainsi faiblement distinctif de ceux-ci.
− Enfin, le composant « Energy » sera compris du public pertinent puisqu’il s’agit d’un mot anglais très basique qui sera compris dans tous les États membres. Selon l’opposante, il s’agit d’un terme générique et descriptif des produits et services en question qui ne saurait constituer l’élément distinctif du signe. Au vu de la liste de produits et des services en question, la Division d’Opposition estime que le terme
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« Energy » ne les décrit pas directement mais il y a lieu de reconnaître qu’il existe un rapport entre ceux-ci et le domaine de l’énergie puisqu’ils concernent les énergies renouvelables. Ainsi, le caractère distinctif dudit terme ne saurait en tout état de cause qu’être tout au plus faible. Eu égard à ce qui précède, il convient encore de rajouter que la combinaison « NovEnergy » peut évoquer les énergies renouvelables et, par conséquent, l’élément complet, « eNovEnergy » est susceptible d’être compris à tout le moins d’une partie du public comme évoquant le fait que les produits et les services en question s’appuient sur les moyens de réseaux informatiques, notamment d’Internet et sont proposés en relation avec les énergies renouvelables. Ainsi, l’élément dans son ensemble, « eNovEnergy » n’est que faiblement distinctif des produits et des services en question.
− La marque contestée contient un deuxième élément constitué de deux lettres superposées, à savoir « e » et « n », de grandes dimensions et de couleurs différentes, la dernière étant nettement plus stylisée que la première. L’opposante soutient que la présence de cet élément dans la marque contestée n’est pas à prendre en considération lors de la comparaison des signes, ou à tout le moins dans une moindre mesure, pour apprécier le risque de confusion. La Division d’Opposition ne saurait souscrire à cet avis. En effet, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30).
− En l’espèce, s’il est vrai que l’élément « eNovEnergy » et l’ensemble formé par les lettres superposées « e » et « n », se détachent clairement l’un de l’autre compte tenu de leurs dimensions et des couleurs contrastantes utilisées, contrairement à ce qu’avance l’opposante, ni l’un ni l’autre ne saurait être considéré dominant (autrement dit visuellement plus accrocheur ou plus frappant que l’autre). En effet, les deux éléments sont d’emblée perceptibles simultanément, aucun d’eux n’étant éclipsé par l’autre.
− Ainsi, et contrairement à ce qu’avance l’opposante, l’on ne saurait se limiter à prendre en considération uniquement l’élément « eNovEnergy » et à le comparer avec la marque antérieure. En outre, il convient de rappeler que bien que la partie initiale des marques verbales est susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes (17/03/2004, T-183/02 & T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64-65), cette considération ne saurait valoir dans tous les cas (16/05/2007, T-158/05, Alltrek, EU:T:2007:143, § 70 et la jurisprudence citée).
− En l’espèce, la marque contestée contient en haut et de manière centrée l’élément formé par les deux lettres superposées, et l’on ne saurait donc uniquement fonder l’examen de la similitude des signes uniquement sur le début de l’élément suivant. De plus, dans l’impression d’ensemble, il convient encore de tenir compte du caractère distinctif de l’élément constitué des lettres superposées. A cet égard, il y a lieu de souligner que le public pertinent est susceptible de percevoir ces lettres comme représentant les initiales des différents composants de l’élément « eNovEnergy » qui suit et que, partant, leur caractère distinctif est équivalent à celui des syntagmes auxquels elles renvoient, sachant que la lettre « e » peut être perçue comme renvoyant soit à la première lettre de « eNovEnergy » soit à la lettre initiale du composant « Energy ».
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− En l’espèce, s’il est vrai que la marque contestée est constituée de plusieurs éléments faiblement distinctifs voire même, pour certains, dépourvus de caractère distinctif, l’on ne saurait les écarter ou les négliger dans l’impression d’ensemble produite par le signe bien qu’ils puissent chacun avoir un poids différent dans cette impression d’ensemble.
− Sur le plan visuel, la marque antérieure et l’élément « eNovEnergy » du signe contesté coïncident par leurs lettres E-N-O-V, bien que celles-ci forment la séquence initiale d’un tout indivisible dans la marque verbale antérieure, et ne sont donc pas identifiables en tant qu’élément indépendant dans ce signe, tandis qu’elles sont réparties sur deux composants clairement distinguables, « e » et « Nov », en raison de l’usage de couleurs hautement contrastantes, de polices de caractères différentes et de la combinaison de lettres majuscules et de minuscules. La marque antérieure et l’élément « eNovEnergy » du signe contesté diffèrent encore par leurs lettres finales, « O-S » dans la marque antérieure et « E-N-E-R-G-Y » dans le signe contesté. Les signes en cause diffèrent de surcroît par l’élément additionnel du signe contesté constitué de deux lettres superposées, « e » et « n », ainsi que par tous les aspects figuratifs de ce signe, à savoir les polices de caractères plus ou moins stylisées, les différentes couleurs (vert, noir et gris) et la combinaison de lettres majuscules et minuscules. Enfin, les signes en cause présentent également de nettes différences en leurs structures, la marque antérieure étant verbale et n’étant constituée que d’un seul et unique syntagme tandis que le signe contesté est complexe et réunit deux éléments clairement distinguables, placés l’un au-dessus de l’autre, lesquels comportent à leur tour plusieurs composants tout aussi distinguables pour les raisons déjà évoquées supra. Eu égard à tout ce qui précède, les signes en cause présentent tout au plus un faible degré de similitude.
− Sur le plan phonétique, en l’espèce, la Division d’Opposition considère que le public pertinent ne prononcera pas l’élément formé des lettres superposées « e » et « n » par simple économie de langage et en raison du fait que ces lettres ne constituent que la répétition des lettres initiales des composants formant l’élément suivant « eNovEnergy ». En conséquence, et indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, le public prononcera le signe contesté en cinq syllabes, et la marque antérieure en trois syllabes, les marques en cause coïncidant ainsi par leurs deux syllabes initiales formées par les lettres communes «E-N-O-V», et se différenciant par la sonorité des lettres finales « E-N-E- R-G-Y » formant trois syllabes supplémentaires dans le signe contesté et « O-S » de la syllabe supplémentaire de la marque antérieure. Ainsi, malgré les coïncidences entre les signes, et même si « Energy » dans le signe contesté n’est tout au plus que faiblement distinctif, les différences créées par les lettres et syllabes supplémentaires sont non seulement nombreuses mais aussi clairement perceptibles et frappantes, marquant également la sonorité et du rythme respectifs des signes. Dès lors, et compte tenu des observations supra concernant les différents aspects à prendre en compte dans le cadre de l’examen de la similitude des signes, les signes en cause présentent un faible degré de similitude.
− Sur le plan conceptuel, alors que la marque antérieure est dépourvue de signification, contrairement à ce qu’avance l’opposante, le public pertinent percevra à tout le moins deux concepts dans le signe contesté, à savoir celui véhiculé par un préfixe caractérisant une activité ou un produit qui s’appuie totalement sur les moyens de
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réseaux informatiques et électroniques, notamment d’Internet et celui contenu dans le composant « Energy ». Ainsi, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
− L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
− Les produits et services en cause s’adressent essentiellement à un public professionnel mais aussi en partie au grand public et le degré d’attention varie entre normal et élevé. Ils sont présumés identiques aux fins de l’appréciation du risque de confusion entre les signes en cause, ceux-ci étant jugés similaires à un faible degré (tout au plus) sur les plans visuel et phonétique, contrairement à ce que soutient l’opposante.
− Il est utile de rappeler que les lettres communes E-N-O-V forment la séquence initiale d’un tout indivisible dans la marque verbale antérieure. Elles ne sont donc pas identifiables en tant qu’élément indépendant dans ce signe, tandis qu’elles sont réparties sur deux composants clairement distinguables, « e » et « Nov », en raison de l’usage de couleurs hautement contrastantes, de polices de caractères différentes et de la combinaison de lettres majuscules et de minuscules.
− Comme l’avance l’opposante, il convient effectivement de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co./ Kijsen Handel).
− Toutefois, en l’espèce, la Division d’Opposition estime au regard de l’analyse des signes en cause effectuée supra et compte tenu également du fait que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, que les nombreuses et notables différences entre les signes en cause suffisent à écarter tout risque de confusion dans l’esprit du public, et ce, même si les produits et services les services étaient identiques. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
− Dans la mesure où l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage produite par l’opposante.
7 Le 8 décembre 2022, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci dans la mesure où l’opposition a été rejetée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 février 2023.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 13 avril 2023, la défenderesse au recours demande à la Chambre de rejeter le recours.
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Moyens et arguments des parties
9 Les arguments développés par l’opposante dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
− La Division d’Opposition a commis une erreur sur l’appréciation de la similitude entre les signes et sur l’analyse du risque de confusion.
− La Division d’Opposition a accordé trop d’importance aux éléments faiblement distinctifs et non-dominants du signe contesté et « Energy ».
− L’importance de l’élément commun placé en position d’attaque des deux signes en conflit, à savoir « ENOV » a été négligée et le degré d’attention du public pertinent, qui est normal, n’a pas été pris en compte.
− S’il est vrai que l’utilisation des lettres majuscules permet au signe d’être décomposés immédiatement en mots distincts, ce raisonnement ne s’applique pas au cas d’espèce.
− L’élément verbal du signe contesté est composé de deux lettres majuscules : le « N » et le « E » de « eNovEnergy ». Il apparait clairement que le mot se scinde en deux au niveau de la deuxième lettre majuscule, c’est-à-dire « ENERGY ». Même si le premier « e » apparait en minuscule et d’une couleur différente de l’élément verbal qui suit, il constitue la première lettre de l’élément verbal et à ce titre, est visuellement plus impactant.
− Le consommateur séparera l’élément verbal du signe contesté en deux avec, d’un côté l’élément « ENOV » et de l’autre, l’élément « ENERGY ».
− L’élément verbal « ENERGY » du signe contesté est dépourvu de tout caractère distinctif. Le consommateur prêtera donc attention à la première partie de l’élément verbal du signe contesté à savoir « ENOV ».
− L’élément figuratif revêt un caractère très faiblement distinctif parce qu’il sera perçu par le consommateur comme une représentation purement décorative des lettres initiales/abréviations de l’élément verbal. Il constitue une représentation ornementale et purement décorative de certaines des lettres de l’éléments verbal.
− La présence de l’élément figuratif dans le signe contesté n’est donc pas à prendre en considération lors de la comparaison des signes, ou à tout le moins dans une moindre mesure, pour apprécier le risque de confusion.
− De plus, il est généralement admis que le consommateur attache une plus grande importance à la première partie d’un mot, comme il le lit de gauche à droite.
− Les signes doivent donc être considérés, à tout le moins, comme fortement similaires, du point de vue visuel et phonétique. Les signes n’ayant aucune signification, la comparaison conceptuelle n’est pas possible.
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10 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours par la demanderesse au recours peuvent être résumés comme suit :
− Les produits et services en question sont directement destinés à des professionnels hautement qualifiés de secteurs spécialisés en lien avec les énergies renouvelables qui traiteront les données scientifiques en relation avec les classes 9, 35, 38 et 42 et les utiliseront dans leurs activités (scientifiques, industriels, etc.). Par ailleurs, compte tenu de leur haute technicité, ils sont susceptibles de faire l’objet d’une attention plus élevée que la moyenne de la part de ce public.
− Le fait qu’il existe une certaine concordance entre les signes, et notamment au niveau d’une séquence de lettres, n’aboutit pas nécessairement à une conclusion de similitude.
− La marque antérieure est une marque verbale composée d’un terme unique de six lettres « ENOVOS ».
− En ce qui concerne l’élément figuratif , il présente un caractère dominant sur le plan visuel compte tenu de sa taille prépondérante et sa position centrale et n’est donc pas secondaire. Pour une partie du public, il est susceptible d’être perçu comme une voyelle « e », italique de couleur verte, positionnée sur un fond gris de fantaisie.
− Qu’il soit perçu comme une simple voyelle ou l’association de deux voyelles, ce composant ne renvoie aucunement aux produits et services pertinents ou à l’une de leurs caractéristiques.
− Pour ce qui est de l’élément , il est composé d’une voyelle minuscule et italique « e » de couleur verte, de la séquence « Nov », écrit en caractère gras et dont la première lettre est une majuscule de couleur vert foncé et le terme « Energy », écrit en caractère gras et dont la première lettre est une majuscule, de couleur verte.
− Si ces trois éléments sont relativement rapprochés, ils sont susceptibles d’être séparés dans l’esprit des consommateurs en raison de leurs couleurs distinctes mais également des lettres majuscules présentes au début des séquences « Nov » et « Energy ».
− Les couleurs utilisées dans l’élément verbal participent clairement à scinder cet élément en plusieurs parties et ce d’autant plus du fait qu’elles sont associées à des lettres majuscules à chaque changement de couleur.
− A titre complémentaire, il sera noté que lorsqu’ils sont pris séparément, les éléments verbaux « e » et « Energy » sont susceptibles d’être évocateurs voire faiblement distinctifs, ce qu’a reconnu la Division d’Opposition.
− Le préfixe « e », du fait de sa position en début de signe, sa nature italique et sa séparation à la séquence suivante « Nov », est susceptible d’être perçu de cette manière et donc d’être doté d’un caractère distinctif restreint voire absent, faisant référence à une activité ou un produit qui s’appuie totalement sur les moyens de réseaux informatiques et électroniques, notamment d’Internet.
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− En l’occurrence et contrairement à ce qu’indique l’opposante, la stylisation des éléments verbaux et la composition globale influent de manière importante sur l’impression visuelle d’ensemble du signe et doivent donc être pris en compte au même titre que les éléments verbaux.
− Les deux signes possèdent des différences de structures majeures et des physionomies générales clairement éloignées marquées par des séquences et éléments distincts.
− Les différences créées par les lettres et syllabes supplémentaires sont non seulement nombreuses mais aussi clairement perceptibles et frappantes, marquant également les sonorités et les rythmes respectifs des signes.
− En particulier, l’élément figuratif, totalement absent de la marque antérieure, la configuration complexe et la stylisation des éléments verbaux, de même que la longueur et les sonorités distinctes de l’élément verbal permettent de contrebalancer totalement la présence d’une séquence de lettres communes, excluant tout risque de confusion pour le public et ce d’autant plus lorsqu’il est pris en compte l’attention élevée de ce dernier. Les deux signes peuvent être clairement distingués.
− Les signes en cause ne sont donc pas similaires sur le plan conceptuel.
− En conséquence, les signes apparaissent suffisamment distincts tant au niveau visuel, phonétique que conceptuel pour écarter tout risque de confusion. La Division d’Opposition a donc eu raison de rejeter l’opposition sur cette seule base.
Motifs de la décision
11 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au règlement (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Sur la portée du recours
13 L’opposante dirige son recours contre la décision attaquée dans son intégralité.
14 La Division d’Opposition a procédé comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits et services invoqués, étant donné qu’il s’agissait du scénario le plus favorable pour l’opposante, à savoir la partie perdante.
15 À cet égard, il est rappelé que l’Office peut décider de ne pas apprécier la preuve de l’usage d’une marque antérieure pour des raisons d’économie de procédure et de supposer qu’elle a été utilisée pour tous les produits et services antérieurs. C’est le cas, par exemple, lorsque l’Office conclut qu’il n’existe pas de risque de confusion entre le signe contesté et la marque antérieure soumise à l’obligation de preuve de l’usage (27/01/2023, R 1198/2022-4, FLUPRIL / ALAPRIL, § 19).
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16 Ce faisant, l’Office suppose que l’opposante ait fait un usage sérieux de sa marque antérieure pour l’ensemble des produits ou services antérieurs, en présumant ainsi le scénario le plus favorable à l’opposante. S’il n’existe pas de risque de confusion dans ce scénario hypothétique, il ne peut à l’évidence pas y avoir de risque de confusion après avoir examiné la preuve de l’usage (21/02/2021, T-117/20, PANTHÉ (fig.) / P PANTHER (fig.) et al., EU:T:2021:81, § 64).
17 Dans un premier temps, la Chambre de recours suivra la même approche que la Division d’Opposition et considérera la marque antérieure comme si elle avait fait l’objet d’un usage sérieux pour l’ensemble des produits et services antérieurs, ce qui est le scénario le plus favorable pour l’opposante.
18 En outre, pour des raisons d’économie de procédure, la Division d’Opposition a présumé dans la décision attaquée que les produits et services contestés étaient identiques aux produits et services antérieurs, ce qui, pour l’opposante, constitue le meilleur angle d’analyse de l’opposition. S’il n’existe pas de risque de confusion dans l’hypothèse où les produits et services en cause sont tous identiques, il n’est pas nécessaire de procéder à une comparaison détaillée de tous les produits et services en cause (28/01/2016, T-640/13, CRETEO / STOCRETE, EU:T:2016:38, § 90). La Chambre de recours suivra cette approche dans la mesure où c’est le scénario le plus favorable pour l’opposante.
19 La Chambre examinera donc si c’est à juste titre que la Division d’Opposition a conclu que les dissemblances entre les signes en cause sont tellement évidentes qu’elles permettraient au public ciblé d’éviter un risque de confusion même pour les produits et services présumés identiques.
Sur l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE
20 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
21 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30-33). Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (01/07/2009, T-16/08, CENTER SHOCK / CENTER, EU:T:2009:240,
§ 28).
22 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une
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identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
23 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31). Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011, T-189/09, P, EU:T:2011:611, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
24 C’est à juste titre que la Division d’Opposition a conclu que les produits et services sont adressés essentiellement à des clients professionnels, bien que certains s’adressent aussi au grand public, qui feront preuve d’un niveau d’attention variable de moyen à élevé en fonction de la catégorie des produits et services en cause. La demanderesse affirme que les produits et services en question sont directement destinés à des professionnels hautement qualifiés de secteurs spécialisés en lien avec les énergies renouvelables. Néanmoins, la Chambre considère que c’est à bon droit que la Division d’Opposition à établi que certains produits et services s’adressent aussi au grand public. Tel est le cas, par exemple, pour la promotion des ventes de produits et services par le biais de réseaux informatiques et de communication dans le domaine des informations, des données et de paramètres relatifs aux usages et services des énergies renouvelables, dans la classe 35.
25 Le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est celui de l’Union européenne, la marque antérieure étant un enregistrement de marque de l’Union européenne.
Comparaison des produits et services
26 Pour des raisons d’économie de procédure, la Division d’Opposition n’a pas procédé à une comparaison des produits et services. L’examen de l’opposition s’est déroulé comme si tous les produits et services contestés étaient identiques aux produits et services de l’opposante, ce qui, pour celle-ci, est le scénario le plus favorable pour l’examen de l’opposition. La Chambre de recours suivra la même approche comme déjà indiqué ci- dessus.
Comparaison des signes
27 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 08/05/2014, C-591/12 P, BIMBO DOUGHNUTS / DONUT et al, EU:C:2014:305, § 21;
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22/10/2015, C-20/14, BGW / BGW, EU:C:2015:714, § 35; 09/11/2022, T-610/21, K WATER (fig.)/ K (fig.), EU:T:2022:700, § 18).
28 Deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel (23/10/2002, T-6/01, Matratzen+Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20, The time / Timehouse, EU:T:2021:147, § 21).
29 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble. Si l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41, 42; 20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539,
§ 42, 43; 03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2009:503, § 61, 62; 22/10/2015, C-20/14, BGW / BGW, EU:C:2015:714, § 36-37). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43; 12/11/2015, T-449/13-, WISENT / ŻUBRÓWKA BRISON VODKA, EU:T:2015:839, § 56).
30 Selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée à la fois d’éléments figuratifs et d’éléments verbaux, il ne s’ensuit pas automatiquement que c’est l’élément verbal qui doit toujours être considéré comme dominant (24/11/2005, T-3/04, KINJI by SPA, EU:T:2005:418, § 45; 16/01/2008, T-112/06, Idea, EU:T:2008:10, § 45). Toutefois, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 01/03/2016, T-61/15, 1e1 / UNOE et al., EU:T:2016:115, § 61).
31 Les signes à comparer sont :
ENOVOS
Marque antérieure Signe contesté
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32 Avant d’apprécier la similitude des signes en conflit, il convient d’examiner les éléments distinctifs et dominants de ceux-ci. Il convient de rappeler que, pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (05/10/2020, T-602/19, Naturanove / Naturalium et al., EU:T:2020:463, § 27).
33 Les éléments descriptifs ou faiblement distinctifs doivent se voir accorder moins d’importance dans l’impression d’ensemble et la signification descriptive ou faible doit être prise en considération dans la comparaison des signes (13/07/2012, T-255/09, La Caixa, EU:T:2012:383, § 79). En outre, les éléments descriptifs ou faibles d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci. Cela ne signifie toutefois pas que les éléments descriptifs ou faibles d’une marque sont nécessairement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (29/04/2020, T-106/19, Abarca Seguros, EU:T:2020:158, § 37).
34 En l’espèce, la marque antérieure est constituée d’une marque verbale formée par l’élément verbal « ENOVOS ».
35 Etant donné qu’il s’agit d’un signe purement verbal seul le terme en tant que tel est protégé. Il est rappelé que la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande de marque verbale et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement présenter (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En conséquence, il est indifférent que la marque verbale soit représentée en caractères minuscules ou majuscules.
36 Ainsi que l’a signalé à juste titre la Division d’Opposition, la marque antérieure « ENOVOS » est dépourvue de toute signification pour le public pertinent, d’où aucune raison ne fait penser que le public pertinent va séparer la marque antérieure en différentes parties.
37 Le signe contesté est une marque figurative complexe composée de l’élément verbal « eNovEnergy » dans lequel la première lettre « e » est représentée en minuscules italiques de couleur verte, la séquence « Nov », écrite en caractère gras et dont la première lettre est une lettre majuscule de couleur vert foncé et finalement le terme « Energy », écrit en caractères gras et dont la première lettre est une lettre majuscule, de couleur verte.
38 Comme l’avance l’opposante, les trois éléments « e », « Nov » et « Energy », sont susceptibles d’être séparés et identifiés de façon indépendante par les consommateurs, d’une part en raison de leurs couleurs distinctes et, d’autre part compte tenu des lettres majuscules présentes au début des séquences « Nov » et « Energy ».
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39 Les couleurs utilisées dans l’élément verbal contribuent, en effet, à fragmenter l’élément « eNovEnergy » en trois composants et ce d’autant plus qu’ils sont associés à des lettres majuscules à chaque changement de couleur.
40 En l’espèce, la Chambre considère qu’aucun élément de ceux qui composent le signe contesté ne peut être considéré visuellement dominant. Ainsi que l’a remarqué à juste titre la Division d’Opposition, s’il est vrai que l’élément « eNovEnergy » et l’ensemble formé par les lettres superposées « e » et « n », sont nettement séparés l’un de l’autre compte tenu de leur distribution dans le signe, il n’est pas possible d’affirmer que l’un ou l’autre ne soit considéré dominant, c’est-à-dire visuellement plus accrocheur que l’autre. Les deux éléments sont donc perçus simultanément.
41 En ce qui concerne la signification et le caractère distinctif des éléments verbaux respectifs des signes, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal ou un élément verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît (28/11/2019, T-736/18, Bergsteiger, EU:T:2019:826, § 111; 03/10/2019, T-500/18, MG PUMA, EU:T:2019:721, § 29; 31/01/2018, T-35/17, iGrill, EU:T:2018:46). Le consommateur décomposera également le signe verbal en différents éléments, même si un seul de ses éléments lui est familier (23/05/2019, T-312/18, Aquaprint, EU:T:2019:358,
§ 28 ; 02/03/2022, T-149/21, Vitadha, EU:T:2022 :10, § 60; 10/11/2021, T-756/20, VDL e powered, EU:T:2021:770, § 33).
42 Tout d’abord, pour ce qui est de la lettre « e » au début du signe contesté, elle renvoie à l’utilisation de moyens électroniques et de technologies de l’information, c’est-à-dire, au domaine d’Internet. Les consommateurs pertinents connaissent le préfixe « e- ». Il convient de noter qu’une construction linguistique dans laquelle le préfixe « E », « E- », « e » ou « e- » est utilisé avant un nom est généralement comprise comme signifiant « électronique » et est courante, banale et couramment utilisée dans l’Union européenne (29/09/2009, T-81/08, E-Ship, EU:T:2009:128, § 34; 20/04/2004, R 580/2003-1, E-PAGE,
§ 18; 14/02/2006, R 479/2005-4, eScan, § 11; 19/11/2008, R 875/2008-2, EBOOKERS,
§ 23; 21/02/2011, R 1344/2010-2, eGIFT, § 16-17; 19/02/2016, R 235/2015-1 et R 279/2015-1, E-Consent, § 35; 29/11/2016, T-617/15, eSMOKINGWORLD (fig.), EU:T:2016:679; § 20, 38).
43 Il existe de multiples expressions contenant le préfixe « e- » actuellement utilisées sur le marché pour indiquer la nature « électronique » d’un produit. Les expressions communes incluent « e-mail », « -e-commerce », « e-business », « e-book », « e-learning » ou « e-filing », ainsi que « e-banking ». Un tel préfixe est couramment utilisé avec et sans trait d’union. Il est notoire que les consommateurs pertinents aient l’habitude de voir le préfixe de deux manières. Dès lors, tous les consommateurs pertinents dans l’ensemble de l’UE le comprendront comme une abréviation de « électronique » dans le signe contesté (03/05/2019, R 1962/2018-2, Wepay / epay et al., § 32-33).
44 Pour ce qui est du composant « Nov », on ne peut pas exclure qu’au moins une partie du public va l’associer avec la racine « -nov- » en latin, qui signifie « nouveau ». Ainsi que l’a remarqué la Division d’Opposition à juste terme, certains mots français et anglais reprennent ce sens tels que : innovation, ainsi que d’autres mots dans d’autres langues du territoire pertinent (novità en italien, novedad en espagnol, etc.). Dès lors, bien que cet élément ne soit pas directement descriptif des produits et des services en question, il n’en
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demeure pas moins que, au moins pour une partie du public, ce composant évoque une caractéristique des produits et services en question et résulte faiblement distinctif en rapport avec ceux-ci.
45 Finalement, ainsi que la Division d’Opposition l’a constaté à juste titre dans la décision attaquée, l’élément verbal « Energy » est un mot anglais de base. Il est susceptible d’être reconnu sur l’ensemble du territoire pertinent comme signifiant une « source d’énergie » ou « la capacité et la force de faire des choses physiques actives et le sentiment d’être plein de force physique et de vie ». Le mot a également des équivalents similaires dans toutes les langues pertinentes (par exemple energie en néerlandais, allemand et roumain, energia en italien et portugais, énergie en français). Les produits et services pertinents sont ou peuvent être liés (explicitement ou non) à l’énergie. Par conséquent, compte tenu de la nature des produits et services, le caractère distinctif de l’élément « Energy » est faible.
46 Le signe contesté est également composé de l’élément figuratif qui représente deux lettres superposées, à savoir « e » et « n ». La lettre « e » représentée dans cet élément est une répétition du préfixe « e- », alors que la lettre « n », qui est nettement plus stylisée, renvoie à l’élément « Nov », au moins pour la partie du public qui sera capable de la distinguer.
47 Selon la jurisprudence, en vue d’apprécier l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, l’appréciation de la similitude visuelle de ces signes peut tenir compte d’aspects tels que des marques verbales, leur longueur, les lettres dont elles sont composées et l’ordre de ces lettres (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 55; 20/11/2007, T-149/06, Castellani, EU:T:2007:350, § 54; 25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 83).
48 Sur le plan visuel, comme souligné dans la décision attaquée, les signes en conflit ont en commun les lettres « E-N-O-V ». D’autre part, les signes diffèrent par les lettres « O-S » de la marque antérieure et par la présence du préfixe « e- » et de l’élément verbal « Energy » dans le signe contesté, puis par les éléments graphiques du signe contesté et par l’agencement global de ces différents éléments.
49 La pertinence des différences placées au début du signe est renforcée par le fait que cette partie retient généralement l’attention du consommateur plus clairement que le reste du signe (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, SPA Therapy, EU:T:2009:81, § 30). Cette règle générale s’applique également aux marques verbales et aux marques figuratives contenant un élément verbal. En effet, indépendamment de la présence d’éléments figuratifs, le consommateur lira de gauche à droite et de haut en bas.
50 En outre, le fait que les deux marques en conflit contiennent des éléments verbaux similaires ne prouve pas en soi l’existence d’une similitude visuelle entre les signes en conflit. La présence dans les signes d’éléments figuratifs ayant une configuration particulière peut conduire à ce que l’impression d’ensemble produite par chaque signe soit différente (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 43).
51 Par conséquent, même si les marques coïncident dans la séquence de lettres « E-N-O-V », cette séquence commune aura une incidence limitée sur l’impression visuelle d’ensemble produite par les signes en cause. La similitude de cet élément sera compensée dans une certaine mesure par les éléments différents. Ainsi, il y a lieu de considérer que, malgré la
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présence identique des lettres « E-N-O-V », les marques en cause présentent, aux yeux du public pertinent, des différences de représentation, structure et stylisation dans l’impression d’ensemble respective qu’elles produisent (18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.) / yoga ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7,
§ 87-88). Les marques diffèrent par la disposition de leurs différents éléments, leurs éléments distinctifs, ainsi que par les éléments graphiques du signe contesté.
52 Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de recours considère que le degré de similitude visuelle entre les marques est faible, comme l’a conclu à juste titre la Division d’Opposition.
53 D’un point de vue phonétique, la Chambre considère, que les lettres superposées « e » et « N » qui constituent l’élément figuratif ne seront pas prononcées, par économie de langage, étant donné qu’elles reprennent les lettres initiales des composants formant l’élément « eNovEnergy », ainsi que l’a relevé à juste titre la Division d’Opposition. Il en ressort donc que le signe contesté se compose de cinq syllabes, tandis que la marque antérieure, trois. Les signes en conflit coïncident par le son des lettres /E-N-O-V/ et diffèrent par le son des lettres /ENERGY/ et /OS/.
54 Par conséquent, la Chambre de recours souscrit à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle il existe un faible degré de similitude phonétique entre les signes.
55 Finalement, du point de vue conceptuel, tel qu’il a été établi auparavant, la marque antérieure est dépourvue de signification. En ce qui concerne le signe contesté, le public pertinent percevra la signification du préfixe « e- » en lien avec les moyens électroniques et les technologies de l’information, et de l’élément « Energy ». Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
56 Il résulte de la jurisprudence que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 96 et la jurisprudence citée).
57 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Tel qu’il ressort de l’argumentation qui précède et contrairement à ce que soutient la demanderesse, dans son ensemble, elle n’a pas de signification apparente par rapport aux produits et services en cause. Il en ressort que son caractère distinctif est moyen.
Appréciation globale du risque de confusion
58 Constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Son existence doit être appréciée globalement, en
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tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22), notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts, le caractère distinctif de la marque antérieure (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19-20) ainsi que le risque d’association entre les signes (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
59 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs devant être pris en compte. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
60 En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. La marque antérieure dans son ensemble ne véhicule pas de référence aux produits et services en cause. Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
61 Il convient de rappeler que les lettres communes « E-N-O-V » ne peuvent pas être séparées du reste de la marque anterieur, dont elles forment un tout indivisible. Elles ne sont donc pas identifiables en tant qu’élément indépendant dans ce signe. En revanche, au sein du signe contesté, ces lettres sont partagées sur les deux composants « e » et « Nov » qui, en raison de l’usage de couleurs, de la combinaison de lettres majuscules et de minuscules et de polices de caractères différentes, sont facilement identifiables. Les signes diffèrent de manière significative par leur structure, leur configuration et leur stylisation.
62 Par conséquent, la Chambre de recours conclut que le consommateur pertinent, dont le niveau d’attention peut être élevé, ne peut être induit en erreur et amené à croire que les produits et services en cause, bien qu’ils soient identiques, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il n’y a donc pas de risque de confusion entre les signes.
63 Il s’ensuit que, même à supposer que tous les produits et services soient identiques, compte tenu du principe d’interdépendance des facteurs du risque de confusion et du niveau d’attention élevé du public pertinent, il est conclu que les similitudes entre les signes seront neutralisées par leurs différences visuelles, phonétiques et conceptuelles, excluant le risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
64 Par conséquent, la Chambre de recours estime qu’il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
65 À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de confirmer la décision attaquée et de rejeter le recours.
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Frais
66 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
67 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, s’élevant à 550 EUR.
68 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse, fixés à 300 EUR. Cette décision reste inchangée.
69 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
La CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté.
2. L’opposante est condamnée à supporter les frais de la demanderesse dans le cadre des procédures d’opposition et de recours de 850 EUR.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier:
Signé
p.o. L. Benítez
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