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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 nov. 2024, n° R2419/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2419/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 27 novembre 2024
Dans l’affaire R 2419/2023-2
MEDIAINVESTING OÜ
Suur-Patarei 2-20 10415 Tallinna
Estonie Demanderesse/requérante représentée par ASIANAJOTOIMISTO ROIHU OY, Siltasaarenkatu 18-20 B (4e étage), FI
00530-Helsinki (Finlande)
contre
Ninja Global Ltd
120, niveau 6, Le Strand
GZR1027 Gzira
Malte Opposante/défenderesse représentée par Wiggin LLP, 72-74 rue de Namur, 1000 Bruxelles (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 173 244 (demande de marque de l’Union européenne no 18 679 801)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/11/2024, R 2419/2023-2, BONUS Ninja (fig.) /NINJA et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 mars 2022, MEDIAINVESTING OÜ (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; logiciels d’applications; logiciels; logiciels de jeux; logiciels téléchargeables; logiciels de divertissement; logiciels multimédia; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; plates-formes logicielles; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels d’accès à l’internet; logiciels de développement de sites web; programmes d’ordinateurs téléchargeables.
Classe 38: Services de télécommunications; communication informatique et accès à Internet; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’accès à des sites web de jeux d’argent et de hasard sur l’internet.
Classe 41: Servicesde jeux d’argent; services de jeux en ligne; services de jeux à des fins récréatives; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; informations en matière de jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau mondial de communication; services de casino; mise à disposition d’installations de casinos; location de jeux de casino; services de paris; jeux télévisés; services de jeux; fourniture de jeux informatiques en ligne; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; services de jeux électroniques fournis par un réseau informatique mondial; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services de jeux fournis par le biais de communications par terminaux d’ordinateurs ou par téléphone portable; services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou via Internet; fourniture d’un jeu informatique accessible par les utilisateurs sur un réseau mondial et/ou sur l’internet.
2 La demande a été publiée le 7 avril 2022.
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3 Le 21 juin 2022, Ninja Global Ltd (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) et à l’article 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur plusieurs droits antérieurs, dont:
• L’enregistrement de la MUE no 17 754 615 pour la marque verbale Ninja, déposée le 30 janvier 2018 et enregistrée le 9 avril 2020 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; logiciels d’accès à l’internet; logiciel de développement de sites web.
Classe 38: Services de télécommunications; communication informatique et accès à Internet; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’accès à des sites web sur Internet.
Classe 41: Services de casino; mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; services de casino; mise à disposition d’installations de casinos; mise à disposition d’installations pour jeux d’argent et de hasard; services de paris.
6 Par décision du 10 octobre 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux services de l’opposante no 17 754 615, «Ninja» (marque verbale);
Produits contestés compris dans la classe 9
− Logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; logiciels d’accès à l’internet; les logiciels de développement de sites web figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
− Les logiciels d’application contestés; logiciels; logiciels téléchargeables; logiciels de divertissement; logicielsmultimédia; plates-formes logicielles; applications logicielles informatiques téléchargeables; les programmes informatiques téléchargeables incluent, en tant que catégories plus larges, les logiciels informatiques de l’opposante pour l’administration de jeux et jeux en ligne, ou les chevauchent. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
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− Les logiciels de jeux d’ordinateur contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les logiciels informatiques pour l’administration de jeux et jeux en ligne de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Services contestés compris dans la classe 38
− Services de télécommunications; communication informatique et accès à Internet; la fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux figure à l’identique dans les deux listes de services.
− La fourniture d’accès à des sites web de jeux d’argent et de hasard sur l’internet contestés est incluse dans la vaste catégorie des services de télécommunications de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
− Mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; services de casino; mise à disposition d’installations de casinos; les services de paris figurent à l’identique dans les deux listes de services.
− Les services de casinos, couverts par la marque antérieure, comprennent des services de casinos en ligne, également connus sous le nom de casinos virtuels, et la fourniture de jeux de hasard en ligne. Par conséquent, la catégorie générale antérieure des services de casinos inclut ou chevauche les services de jeux d’argent et de hasard contestés; services de jeux en ligne; services de jeux à des fins récréatives; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; informations en matière de jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau mondial de communication; fourniture de jeux informatiques en ligne; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; services de jeux électroniques fournis par un réseau informatique mondial; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services de jeux fournis par le biais de communications par terminaux d’ordinateurs ou par téléphone portable; services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou via Internet; fourniture d’un jeu informatique accessible par les utilisateurs sur unréseau mondial et/ou l’interne. Ces services sont dès lors considérés comme identiques.
Public pertinent — niveau d’attention
− En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent à la majorité du grand public. Certains pourraient également être achetés par le public spécialisé, par exemple des programmes informatiques de gestion de réseau, des logiciels pour l’administration de jeux en ligne et des jeux de hasard.
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− Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services achetés, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Les signes
− Dans son observation, lademanderesse fait référence à la combinaison du mot «BONUSNINJA» prétendument inclus dans le signe contesté et affirme que le mot «Ninja» n’en est pas un mot indépendant. Toutefois, le signe contesté tel que représenté ci-dessus est clairement composé de deux éléments verbaux distincts, représentés en deux lignes: «Bonus» et «Ninja».
− L’élément verbal commun «Ninja» ainsi que l’élément différentiateur «BONUS» ont tous deux une signification dans certains territoires, par exemple au moins dans les pays où l’anglais, le polonais ou l’espagnol sont compris. Étant donné que l’élément commun «Ninja» entraînera une similitude conceptuelle entre les signes pour cette partie du public, tandis que l’élément différent «BONUS» n’affectera pas substantiellement la perception conceptuelle pour les raisons exposées ci-après, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du territoire pertinent.
− L’élément verbal commun «Ninja» sera perçu par le public analysé comme «une personne compétente en 19jitsu, un art martial japonais caractérisé par un mouvement raffiné et un camouflage» (informations extraites du Collins English Dictionary le 02/10/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ninja, signification équivalente en polonais https://sjp.pwn.pl/szukaj/ninja.html et espagnole https://dle.rae.es/ninja?m=form).
− L’élément «Ninja» n’a pas de lien clair ou direct avec les produits et services pertinents de la marque antérieure (types spécifiques de logiciels, services de télécommunications ou services de casino), étant donné qu’il ne les décrit pas ou ne les décrit pas. Il est donc distinctif dans la marque antérieure.
− En ce qui concerne l’élément «Ninja» du signe contesté, il peut être perçu par rapport à certains des produits et services contestés, comme des vastes catégories de logiciels qui incluent les jeux, la fourniture d’accès à des jeux et des services de jeux en ligne, étant donné que dix-neuf sont des thèmes communs des jeux informatiques. Cet élément est donc dépourvu de caractère distinctif pour une partie des produits et services contestés (19/11/2019, R 1190/2018-1, Ninja § 29;
14/03/2011, C-369/10 P, Memory, EU:C:2011:148, § 44, 56 à 59).
− Il sera perçu comme distinctif en ce qui concerne les autres produits et services contestés, qui ne sont pas spécifiquement des jeux et des services de jeux, mais seulement les uns par rapport aux autres, comme des types spécifiques de logiciels (administration, gestion de réseau), des services de télécommunications, des services de casinos, etc.
− De même, l’élément figuratif du signe contesté représentant une figure de ninja sera perçu comme une indication d’un thème des produits et services contestés
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consistant ou incluant des jeux informatiques et des jeux de hasard. Son caractère distinctif est donc très limité en ce qui concerne ces produits et services.
Toutefois, cet élément sera perçu comme normalement distinctif pour les autres produits et services.
− L’élément verbal «BONUS» du signe contesté sera compris par rapport à tous les produits et services contestés comme quelque chose donné, payé ou reçu au- dessus de ce qui est dû ou attendu (informations extraites du Collins English Dictionary le 02/10/2023, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bonus; significations équivalentes en polonais https://sjp.pwn.pl/szukaj/bonus.html et espagnol https://dle.rae.es/bonus). Son caractère distinctif est donc très limité, voire inexistant, pour tous les produits et services contestés.
− La stylisation des éléments verbaux «BONUS Ninja» est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque. En outre, contrairement aux arguments de la demanderesse, les signesen conflit sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs. En principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par le fait que l’intégralité de la marque antérieure «Ninja» est incluse en tant que deuxième élément verbal du signe contesté «BONUS Ninja». Les signes diffèrent par l’élément figuratif du signe contesté représentant un neuvième ja, qui renforce néanmoins le message véhiculé par l’élément verbal commun «Ninja», et qui possède un caractère distinctif très limité pour une partie des produits et services contestés. Les signes diffèrent également par l’élément verbal initial du signe contesté, «BONUS», qui possède tout au plus un caractère distinctif très limité pour l’ensemble des produits contestés et services.
− Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments communs et différents, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation pour différentes parties du public analysé, la prononciation des signes coïncide en ce que le son de la marque antérieure, «Ninja», est entièrement inclus en tant que deuxième élément dans le signe contesté «BONUS Ninja». Les signes diffèrent par le son de l’élément verbal initial du signe contesté, «BONUS», qui possède tout au plus un caractère distinctif très limité pour tous les produits contestés et services.
− Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments communs et différents, les signes présentent au moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
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− Sur le plan conceptuel, les deux signes renvoient au concept de ninja, renforcé également dans le signe contesté par son élément figuratif, et diffèrent par le concept véhiculé par l’élément verbal «BONUS», qui possède tout au plus un caractère distinctif très limité pour tous les produits et services pertinents.
− Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments communs et différents, les signes présentent au moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie en raison de sa renommée. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
− Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification directe et claire pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public analysé du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Il existe un risque de confusion.
7 Le 7 décembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 février 2024.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 3 mai 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Par décision de renvoi du 5 juillet 2024, la chambre de recours a demandé à la division d’examen d’envisager le rejet du signe contesté pour l’ensemble des produits et services contestés sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
10 En particulier, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal «BONUS» du signe contesté sera compris par rapport à tous les produits et services pertinents comme un terme purement laudatif indiquant que les produits et services en cause offrent quelque chose de plus (c’est-à-dire quelque chose donné, payé ou reçu au-dessus de ce qui est dû ou attendu; informations extraites du Collins English Dictionary le 02/10/2023, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bonus). Le Tribunal a également jugé que le mot «BONUS» représente un avantage ou un avantage &bra; 05/02/2015,-33/13, bonus indirects more (fig.)/bonus net (fig.), EU:T:2015:77, § 39 &ket;.
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11 En ce qui concerne l’élément «Ninja» du signe contesté, les chambres de recours ont déjà conclu que le mot «Ninja» est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les jeux informatiques, les jeux d’argent et les jeux d’argent et les produits et services connexes. Cela est dû au fait que dix-neuf sont un thème commun des jeux, y compris les jeux informatiques (19/11/2019, R 1190/2018-1, Ninja, § 29; 14/03/2011,-369/10 P, Memory, EU:C:2011:148, § 44, 56-59). Les chambres de recours ont également considéré que «Ninja» est également dépourvu de caractère distinctif pour les services de jeux d’argent et de hasard (19/11/2019, R 1190/2018-1, Ninja, § 35).
12 La chambre de recours a également estimé que la stylisation des éléments verbaux «BONUS Ninja», y compris l’élément figuratif, était dépourvue de caractère distinctif. En particulier, l’élément figuratif représente neuf ja qui ne fait que renforcer l’élément verbal (descriptif) «Ninja». La police de caractères joue un rôle purement décoratif.
13 Le 24 septembre 2024, la division d’examen a informé la chambre de recours et les parties que l’examen fondé sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne serait pasrouvert.
Moyens et arguments des parties
14 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Selon la division d’opposition, il existe un risque de confusion, y compris le risque d’association, dans l’esprit des parties anglophone, polonaise et hispanophone du public et, par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante no 17 754 615, «Ninja».
− La requérante considère que la marque antérieure est dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services compris dans les classes 9 et 41. La décision de la division d’opposition devrait donc être annulée et la marque demandée devrait être acceptée à l’enregistrement en tant que telle ou, à tout le moins, pour les produits et services rejetés de la liste des produits de la marque antérieure no 17 754 615, «Ninja», au cours de sa phase de demande.
− Elle devrait donc être librement disponible ou enregistrable pour des produits et services rejetés de la liste des produits de la marque antérieure no 17 754 615
«Ninja», pour autant que la combinaison soit suffisamment distinctive dans son ensemble.
− Selon la décision de la première chambre de recours dans l’affaire R 11902018 R-1 Ninja (annexe 4), la marque antérieure no 17 754 615 «Ninja» (marque verbale) a été partiellement rejetée, à savoir pour des produits compris dans les classes 9 et 14 liés aux jeux.
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− L’absence de caractère distinctif de la marque antérieure a été une considération importante lors de l’appréciation du risque de confusion, étant donné que:
• le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24);
• les marques qui ont un caractère distinctif élevé jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998,
C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18);
• toutefois, l’étendue de la protection des marques faiblement distinctives sera plus restreinte.
− Lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible, il peut s’agir d’un facteur mis en balance avec le risque de confusion. L’EUIPO a rejeté partiellement la marque antérieure dans le cadre de son processus de demande. En effet, selon l’EUIPO, le mot Ninja était considéré comme descriptif de ces produits en caractères gras.
− En l’espèce, le public pertinent comprendrait le mot Ninja lié aux produits et services susmentionnés de la même manière que l’EUIPO, comme ayant la signification suivante: une personne formée aux arts martiaux japonais anciens et travaillant notamment pour l’espionnage et les assaisonnements. En outre, les consommateurs comprendraient qu’il s’agit de l’un de ces nombreux jeux Ninja.
− Il existe de nombreux jeux sur le marché sur lesquels figurent dix-neuf jeux, dont des jeux à sous. Il existe également de nombreux enregistrements de marques de l’Union européenne contenant le mot Ninja couvrant les classes 9 et 41.
Similitude des produits et services
Produits contestés compris dans la classe 9
− Selon nous, les logiciels d’ application des produits suivants: logiciels; logiciels de jeux; logiciels téléchargeables; logiciels de divertissement; logiciels multimédia; les programmes informatiques destinés à la gestion de réseau ne peuvent être considérés comme identiques ou identiques aux produits ou services qui restent dans cette même liste.
− Toutefois, l’étendue de la protection de la marque Ninja dont le caractère distinctif est faible ou nul sera plus restreinte. En effet, selon l’EUIPO, le mot
Ninja a été considéré comme descriptif de ces produits écrits en caractères gras.
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Services contestés compris dans la classe 41
− La catégorie générale des services de casino de la marque antérieure n’inclut pas les services contestés (en gras) ni ne les chevauchent:
Classe 41: Services de jeux d’argent; servicesde jeux en ligne; services de jeux à des fins récréatives; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; informations en matière de jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau mondial de communication; servicesde casino; mise à disposition d’installations de casinos; location de jeux de casino; services de paris; jeux télévisés; services de jeux; fourniture de jeux informatiques en ligne; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; services de jeuxélectroniques fournis par un réseau informatique mondial; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services de jeux fournis par le biais de communications par terminaux d’ordinateurs ou par téléphone portable; services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou via Internet; fourniture d’un jeu informatique accessible par les utilisateurs sur un réseau mondial et/ou sur l’internet.
Similitude des signes
− Sur le marché européen, il existe de nombreux jeux en ligne sur lesquels figurent dix-neuf jeux. Neuf personnages différents indiquent que les jeux (par exemple, logiciels et applications) contiennent plusieurs dix-neuf lettres.
− Il existe également plusieurs marques de l’Union européenne et nationales (allemandes, portugaises) contenant le mot Ninja détenues par le tiers. Ces marques désignent des produits et services compris dans les classes 9, 38 et 41.
− Le mot «ninja» a une signification descriptive et est également dépourvu de caractère distinctif. Les figures de Ninja et le mot «ninja» sont couramment utilisés dans les jeux en ligne et en tant que personnages dans un jeu. Selon notre compréhension, le simple mot neuf ou les combinaisons de ce mot présentant un faible degré de caractère distinctif ne peuvent remplir la fonction essentielle des marques, à savoir distinguer les produits ou services proposés par l’entreprise des produits et services offerts par d’autres entreprises. Pris dans leur ensemble, toutes les marques combinées de l’opposante et la marque verbale discutable Ninja diffèrent clairement de la marque figurative demandée.
− Toutefois, le mot «ninja» n’est pas du tout l’élément le plus distinctif de la marque demandée. Le dessin original dominant (accrocheur) présente BONUS
Ninja. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur les éléments graphiques et sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. La raison du succès de dix-neuf
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chiffres dans le monde du jeu est la notoriété des dix-neuf mystérieux comme
«une personne compétente en ninjitsu, un art martial japonais caractérisé par un mouvement et un camouflage sains». Il existe des raisons compréhensibles pour lesquelles la bande, la police, les pirates et dix-neuf sont si couramment utilisés dans les jeux, les casinos et d’autres services de divertissement.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes diffèrent dans leur ensemble. Le mot «ninja» n’est pas utilisé en tant que mot indépendant dans la marque demandée. Il
s’agit d’une partie d’une combinaison .
− La marque de l’opposante Ninja est une simple marque verbale. Les marques seront prononcées avec un rythme et une intonation complètement différents,
«BO-NUS-NIN-JA» (le signe contesté) contre «NIN-JA» (la marque antérieure). Aucun chiffre de ninja n’est présent dans la marque de l’opposante.
− Les signes diffèrent par leurs éléments verbaux initiaux et leur prononciation. En outre, les consommateurs feront preuve d’un degré d’attention élevé à l’égard du premier élément de la marque demandée. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, la marque demandée sera associée au concept d’obtention d’un peu plus de «BONUS». Il existe une signification complètement différente de la marque antérieure. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Caractère distinctif de la marque antérieure
− Comme indiqué précédemment, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante affirme que l’élément dominant et distinctif de toutes les marques antérieures et du signe contesté est l’élément verbal commun Ninja. Selon nous, l’élément dominant de la marque demandée est le neuvième élément figuratif et le premier mot BONUS. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inexistant ou faible en ce qui concerne tous les services pertinents.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Les produits et services ne sont pas identiques ou identiques. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen; Toutefois, les marques comparées ne sont similaires sur aucun des trois aspects de la comparaison.
− Le caractère distinctif des marques antérieures est inexistant ou faible. Prise dans son ensemble, la marque antérieure ne saurait être considérée comme étant similaire au point de prêter à confusion.
− L’élément verbal non distinctif «Ninja» est placé au début des signes antérieurs, où les consommateurs accordent normalement plus d’attention. La marque
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demandée donne uniquement la suggestion d’un puissant BONUS Ninja. Les signes en conflit présentent des différences qui ne passeront pas inaperçues aux yeux du public pertinent et ne les confondront pas.
− Sur le marché européen, il existe de nombreux jeux en ligne sur lesquels figurent dix-neuf jeux. Neuf personnages différents indiquent que les jeux (par exemple, logiciels et applications) contiennent plusieurs dix-neuf lettres. Il existe également plusieurs marques de l’Union européenne et nationales (allemandes, portugaises) contenant le mot Ninja détenues par le tiers. Ces marques désignent des produits et services compris dans les classes 9, 38 et 41. Par conséquent, personne ne peut relier la marque à une entreprise spécifique. Il y a 19jas partout et ils seront en concurrence les uns avec les autres.
− La décision de la division d’opposition devrait donc être annulée et la marque demandée devrait être acceptée à l’enregistrement en tant que telle ou, à tout le moins, pour les produits et services rejetés de la liste des produits de la marque antérieure no 17 754 615 «Ninja» au cours de sa phase de demande.
15 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
− Nous faisons valoir que la décision attaquée est clairement correcte et ne contient aucune erreur. C’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que les marques respectives sont similaires, que les produits et services respectifs sont similaires et qu’il existe un risque de confusion. Il s’agit d’un cas assez simple où la demanderesse a simplement adopté une marque trop proche d’une marque existante.
− Nous soutenons que les marques antérieures possèdent un caractère distinctif intrinsèque pour les produits et services invoqués. Le mot Ninja signifie «un fighter japonais, en particulier dans le passé, qui se déplace et agit sans être vu et qui véhicule généralement un épais court https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sword». Sur le plan conceptuel, les marques antérieures n’ont pas de lien clair ou direct avec les produits et services pertinents étant donné que, comme la division d’opposition l’a considéré à juste titre (page 4), elles ne décrivent pas ces produits et services ni leurs caractéristiques (par exemple, les logiciels pour l’administration de jeux et de jeux de hasard en ligne, les logiciels de développement de sites web, les services de télécommunication et les services de casino).
− En outre, même si la chambre de recours considère que l’élément «Ninja» des marques antérieures possède un caractère distinctif plus faible (ce qui n’est pas admis), cela n’exclut pas l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause.
− En outre, en raison de l’usage intensif fait par l’opposante, ils jouissent d’un caractère distinctif accru et d’une renommée. Nous nous référons aux faits et questions mentionnés à l’ annexe 2 concernant l’usage par l’opposante des marques antérieures dans l’Union européenne. Dès lors, le caractère distinctif de chacune des marques antérieures devrait être considéré comme élevé, notamment en raison d’un usage intensif dans l’Union européenne.
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− Enfin, la requérante fait référence à la décision de refus de l’EUIPO du 13 juin
2018 et à la décision de la chambre de recours R 1190/2018-1 du 19 novembre
2019 concernant l’appréciation des motifs absolus de la MUE no 17 754 615 Ninja dans les classes 09, 38 et 41, dans laquelle des parties des produits et services demandés, principalement les logiciels de jeux et de paris et les services de divertissement, ont été refusées à l’enregistrement en raison de l’absence de caractère distinctif. La requérante fait valoir que l’opposante ne devrait pas avoir de monopole sur les services refusés, de sorte qu’elle n’aurait pas dû l’emporter dans son opposition contre la demanderesse (pages 3 à 4). Toutefois, cet argument n’est pas correct étant donné que les produits et services à prendre en considération dans le cadre de l’opposition sont ceux qui ont été acceptés pour être enregistrés par l’EUIPO et que l’opposante a droit à une protection pour des produits/services identiques ou similaires dans la mesure où il existe un risque de confusion.
Motifs
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
L’ enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 754 615
17 La division d’opposition a fondé son appréciation sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 754 615, «Ninja» (marque verbale). Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours commencera également l’examen du présent recours en examinant en premier lieu l’opposition par rapport au même droit antérieur.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
19 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
20 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997,-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
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Public pertinent
21 Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services en cause (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
22 Le public pertinent est composé d’utilisateurs susceptibles d’utiliser les produits et services visés tant par la marque antérieure que par la marque contestée (01/07/2008-,
328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
23 En l’espèce, les produits et services pertinents sont destinés au grand public et aux professions. Le niveau d’attention variera de moyen à élevé.
Le territoire pertinent
24 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comparaison des produits et services
25 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs suivants: leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 28).
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26 En l’espèce, les produits et services en conflit sont les suivants:
Produits et services couverts par les Produits et services contestés marques antérieures
Classe 9: Logiciels pour Classe 9: Logiciels pour l’administration de jeux et de jeux l’administration de jeux et de jeux en ligne; logiciels d’applications; logiciels; en ligne; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; logiciels logiciels de jeux; logiciels d’accès à l’internet; logiciel de téléchargeables; logiciels de développement de sites web. divertissement; logiciels multimédia; programmes informatiques pour la
gestion de réseaux; plates-formes logicielles; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels d’accès à l’internet; logiciels de
développement de sites web; programmes d’ordinateurs téléchargeables. Classe 38: Services de télécommunications; communication Classe 38: Services de informatique et accès à Internet; télécommunications; communication fourniture d’accès utilisateur à des informatique et accès à Internet; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’accès à des sites web réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’accès à des sites web de sur Internet. jeux d’argent et de hasard sur l’internet. Classe 41: Services de casino; mise à disposition d’installations de Classe 41: Servicesde jeux d’argent; casinos et de jeux de hasard; services de jeux en ligne; services de services de casino; mise à jeux à des fins récréatives; services de disposition d’installations de casinos, de jeux de hasard et de jeux casinos; mise à disposition d’argent; mise à disposition d’installations pour jeux d’argent et d’installations de casinos et de jeux de de hasard; services de paris. hasard; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine
des jeux informatiques; informations en matière de jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau mondial de communication; services de casino; mise à disposition d’installations de casinos; location de jeux de casino; services de paris; jeux télévisés; services de jeux; fourniture de jeux informatiques en ligne; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un
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réseau informatique mondial; services de jeux électroniques fournis par un réseau informatique mondial; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services de jeux fournis par le biais de communications par terminaux d’ordinateurs ou par téléphone portable; services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou via Internet; fourniture d’un jeu informatique accessible par les utilisateurs sur un réseau mondial et/ou sur l’internet.
27 La division d’opposition a conclu que tous les produits et services en conflit sont identiques.
28 La demanderesse convient que les produits en conflit compris dans la classe 9 sont identiques.
29 La demanderesse ne se prononce pas sur les services contestés compris dans la classe
38.
30 En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 41, la demanderesse est d’avis que «la vaste catégorie de services de casino de la marque antérieure n’inclut pas ou ne se confond pas avec» certains des services contestés (mentionnés au paragraphe
14 ci-dessus).
31 La chambre de recours souscrit au raisonnement et à la conclusion de la division d’opposition selon lesquels tous les produits et services contestés sont identiques aux produits et services antérieurs.
32 En particulier, en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 9, les deux parties ont explicitement approuvé l’appréciation de la division d’opposition. La chambre de recours ne voit pas non plus d’erreur dans l’appréciation et l’approuve (13/09/2010-, 292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo,
EU:T:2014:771, § 36). Il s’ensuit que les produits en conflit sont identiques.
33 En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 38, comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, les services de télécommunications; communication informatique et accès à Internet; la fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux figure à l’identique dans les deux listes de services. La fourniture d’accès à des sites web de jeux d’argent et de hasard sur l’internet contestés est incluse dans la vaste catégorie des services de télécommunications de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
34 En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 41, mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; services de casino; mise à disposition
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d’installations de casinos; les services de paris figurent à l’identique dans les deux listes de services.
35 Les services de casinos, couverts par la marque antérieure, comprennent des services de casinos en ligne, également connus sous le nom de casinos virtuels, et la fourniture de
jeux de hasard en ligne. Par conséquent, la catégorie générale antérieure des services de casinos inclut ou chevauche les services de jeux d’argent et de hasard contestés; services de jeux en ligne; services de jeux à des fins récréatives; services de casinos, de
jeux de hasard et de jeux d’argent; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; informations en matière de jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau mondial de communication; fourniture de jeux informatiques en ligne; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux électroniques, y compris
jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; services de
jeux électroniques fournis par un réseau informatique mondial; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services de jeux fournis par le biais de communications par terminaux d’ordinateurs ou par téléphone portable; services de
jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou via Internet; fourniture d’un jeu informatique accessible par les utilisateurs sur un réseau mondial et/ou sur l’internet. Ces services sont dès lors considérés comme identiques.
Comparaison des marques
36 Les signes à comparer sont les suivants:
NINJA
MUE antérieure (marque verbale) Signe contesté
37 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello,
EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
38 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble.
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Éléments distinctifs et dominants
39 En l’espèce, la marque verbale antérieure est composée d’un seul mot, le mot «Ninja».
40 Le signe contesté est figuratif et contient deux éléments verbaux «BONUS» et «Ninja» écrits dans une police stylisée. Il contient également un élément figuratif représentant un ninja. Le schéma de couleurs est noir et blanc.
41 Comme déjà indiqué dans la décision de renvoi et dans la décision attaquée, l’élément commun aux deux signes, à savoir le mot «Ninja», sera perçu par le public anglophone en Irlande, à Malte et à Chypre comme «une personne compétente en 19jitsu, un art martial japonais caractérisé par un mouvement spicé et camouflage» (informations extraites du Collins English Dictionary le 02/10/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ninja).
42 Il a été jugé qu’il avait la même signification en Bulgarie, au Danemark, en Grèce, en Allemagne, en Finlande, en Croatie, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Espagne et en Suède (19/11/2019, R 1190/2018-1, Ninja, § 18, 26, 29).
43 Il sera également compris de la manière susmentionnée dans les autres États membres. En particulier, l’anglais est fréquemment utilisé dans le secteur des jeux de hasard (08/06/2023, R 2099/2022-5, CLOVER WAYS/Joker Ways et al., § 34).
44 En outre, le Tribunal a jugé que, si le public pertinent a été exposé à un certain mot, il est très probable qu’il le connaisse &bra; voir, par analogie, 18/01/2023,-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 73 &ket;.
45 «Ninja» est un thème commun des jeux, y compris des jeux informatiques (comme confirmé par 19/11/2019, R-1190/2018 1, Ninja, § 29).
46 En l’espèce, tous les produits et services pertinents sont liés au jeu et au casino. Par conséquent, le public pertinent dans l’ensemble de l’UE se compose de consommateurs qui jouent des jeux vidéo/en ligne et utilisent des casinos et des produits et services connexes. Ce public comprendra le mot «Ninja» dans le sens susmentionné.
47 Ence qui concerne le caractère distinctif/descriptif du mot «Ninja», le Tribunal a jugé qu’un élément verbal qui renvoie clairement et sans équivoque à un nom de jeu est descriptif en ce qui concerne les appareils, machines et logiciels de jeux permettant l’accès à ce jeu ainsi que les services qui sont destinés à fournir une infrastructure permettant au public de participer à de tels jeux (04/04/2010, 564/08-, SUDOKU
SAMURAI BINGO, EU:T:2010:74, § 23; 14/01/2016, T-663/14, Big Bingo,
EU:T:2016:5, § 23; voir également 14/03/2011,-369/10 P, Memory, EU:C:2011:148, §
44, 56-59).
48 Les chambres de recours ont déjà conclu que le mot «Ninja» est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les jeux informatiques, les jeux d’argent et les services connexes. Les chambres de recours ont également considéré que «Ninja» est également dépourvu de caractère distinctif pour les «services de jeux d’argent et de hasard» (19/11/2019, R 1190/2018-1, Ninja, § 35).
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49 Cette conclusion est conforme à l’argumentation de la demanderesse selon laquelle le mot «Ninja» «est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services compris dans les classes 9 et 41».
50 La requérante confirme également qu’ «il existe sur le marché de nombreux jeux sur lequel figurent dix-neuf jeux, dont des jeux à sous». Il s’ensuit que de nombreux jeuxsur lesquels figurent dix-neuf jeux sont utilisés dans des casinos pour des «services de jeux d’argent». Les jeux de jeux en ligne et physiques sur neuf sont également utilisés dans le cadre des «services de paris», des «services de casino» et des «installations de casino» (voir, par exemple, https://www.livebet.com/casino/slots/ka- gaming/ninja, 05/06/2024).
51 Il s’ensuit que tous les produits et services pertinents qui concernent les jeux d’argent, les jeux d’argent, les paris et les services liés à la casino, parce qu’ils peuvent tous faire de neuvième ja leur thème.
52 En ce qui concerne les produits et services antérieurs et contestés, qui sont formulés de manière plus large, par exemple:
Classe 9: Programmes informatiques pour la gestion de réseaux; logiciels d’accès à l’internet; logiciels de développement de sites web; plates-formes logicielles; applications logicielles informatiques téléchargeables.
Classe 38: Services de télécommunications; communication informatique et accès à Internet; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux.
peuvent tous inclure des produits et services spécifiquement dédiés à la gestion, à la fourniture d’accès et à l’utilisation de jeux informatiques sur le thème de neuf (voir, par analogie, 14/01/2016-, 663/14, Big Bingo, EU:T:2016:5, § 23).
53 Compte tenu de ce qui précède, le mot «Ninja» est faible en ce qui concerne l’ensemble des produits et services antérieurs et contestés.
54 Dans le même temps, les chambres de recours font remarquer qu’en raison de la présomption de validité de la marque antérieure (24/05/2012, 196/11-P, F1-Live,
EU:C:2012:314, § 40), la marque antérieure n’est pas considérée comme purement descriptive ou totalement dépourvue de caractère distinctif. Au lieu de cela, tout au long de cet examen, il est considéré comme faiblement distinctif, ce qui confère un degré minimal de caractère distinctif.
55 L’élément verbal «BONUS» du signe contesté sera compris par rapport aux produits et services pertinents comme un terme purement laudatif indiquant que les produits et services en cause proposent quelque chose de supplémentaire (c’est-à-dire «quelque chose donné, payé ou reçu au-dessus de ce qui est dû ou attendu», extrait du Collins English Dictionary le 02/10/2023, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bonus). Le Tribunal a également jugé que le mot «BONUS» représente un avantage ou un avantage &bra;
05/02/2015,-33/13, bonus indirects more (fig.)/bonus net (fig.), EU:T:2015:77, § 39
&ket;. Le mot «BONUS» est compris dans le sens susmentionné dans toute l’Union européenne &bra; 05/02/2015,-33/13, bonus indirects more (fig.)/bonus net (fig.), EU:T:2015:77, § 25; 06/10/2017, R 2447/2016-2, 3 + 3 BONUS (fig.), § 13).
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56 Quant aux éléments figuratifs du signe contesté, ils seront clairement remarqués par le public pertinent.
Comparaison visuelle
57 Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «Ninja».
58 Toutefois, un chevauchement d’éléments faibles a une incidence très limitée sur la similitude des signes &bra; 18/01/2023,-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 88; 13/05/2020, 381/19-, City Mania/City Lights, EU:T:2020:190, § 43-44; 28/05/2020, T-506/19, Uma workspace/WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220, § 51; 09/09/2020, T-879/19, Dr. Jacob’s essentials (fig.)/COMPAL essential (fig.) et al., EU:T:2020:401, § 44, 48, 50; 23/05/2019, T-312/18, AQUAPRINT/AQUACEM et al., EU:T:2019:358, § 71-72).
59 Le signe contesté contient un élément supplémentaire, «BONUS», qui, bien que faible, modifie la structure visuelle du signe contesté en ajoutant une ligne de texte supplémentaire.
60 Le Tribunal a également jugé que, lorsque l’élément verbal commun des signes est faible, les éléments figuratifs peuvent constituer la principale caractéristique qui différencie les signes en conflit. Ils sont également susceptibles de produire une impression nettement plus forte sur le public que les éléments verbaux &bra;
12/05/2021,-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS
(fig.), EU:T:2021:253, § 59 &ket;.
61 En l’espèce, le signe contesté contient un chiffre de neuf ja qui n’est pas présent dans le signe antérieur. Le texte de l’élément verbal du signe contesté est également stylisé, alors que la marque antérieure n’en est pas.
62 Les deux caractéristiques susmentionnées du signe contesté permettent de différencier davantage les signes.
63 Le fait que le signe antérieur soit protégé en tant que marque verbale qui pourrait être utilisée en combinaison avec n’importe quel élément figuratif ne modifie pas la conclusion ci-dessus. La chambre de recours a dûment remarqué la présence du mot
«Ninja» dans le signe contesté, comme indiqué ci-dessus. Néanmoins, la comparaison doit être effectuée sur la base des signes en conflit tels qu’ils ont été enregistrés/déposés, et non pas tels qu’ils sont potentiellement utilisés. Cela signifie que les éléments figuratifs du signe contesté jouent un rôle crucial pour le différencier visuellement du signe antérieur &bra; 01/10/2024, R 585/2024-2, nooka your space
(fig.)/NOKIA et al., § 46 &ket;.
64 Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Comparaison phonétique
65 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le mot «Ninja».
66 Le mot «Ninja» est toutefois faible, comme indiqué ci-dessus.
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67 En outre, le signe contesté contient également le mot supplémentaire «BONUS» qui précède le mot «Ninja». La présence de cet élément additionnel rend le rythme et l’intonation de la marque contestée différents et nettement plus longs.
68 Le mot «Ninja» est le seul élément de la marque antérieure et il est entièrement inclus dans le signe contesté. Cela crée une similitude entre les signes en conflit.
69 Les signes diffèrent dans la mesure où le signe contesté contient l’élément verbal «BONUS», l’élément figuratif représentant un ninja et la police de caractères particulière utilisée dans les éléments verbaux «BONUS Ninja».
70 En raison du chevauchement de l’élément «Ninja», les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique &bra; 18/01/2023, 443/21-, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 94 &ket;.
Similitude conceptuelle
71 Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, les deux signes font référence au concept d’un neuvième cercle.
72 Toutefois, il ressort de la jurisprudence que, lorsque les signes en conflit n’ont qu’un terme descriptif en commun, la similitude conceptuelle doit être considérée comme faible &bra; 12/10/2022,-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 72;
05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, § 67).
Caractère distinctif de la marque antérieure
73 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
74 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et d’autres critères, en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22, 23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
75 En l’espèce, devant la division d’opposition, l’opposante a revendiqué «un caractère distinctif intrinsèque élevé» et non un «caractère distinctif accru acquis par l’usage».
76 Dans le même temps, l’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, qui peut être interprété comme revendiquant le «caractère distinctif accru acquis par l’usage».
77 Toutefois, dans le cadre de la procédure devant la division d’opposition, l’opposante n’a produit aucune preuve du caractère distinctif accru ou de la renommée.
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78 Dans le cadre de la présente procédure de recours, l’opposante a produit, pour la première fois, des éléments de preuve afin de prouver le caractère distinctif accru.
79 Conformément à l’article 27, paragraphe 3, point a), du RDMUE, la chambre de recours ne peut examiner une revendication de caractère distinctif accru que si elle a été soulevée en temps utile dans le cadre de la procédure devant l’instance précédente de l’Office.
80 Le Tribunal a également précisé qu’une «simple affirmation selon laquelle les marques antérieures sont utilisées sur le marché ne saurait être assimilée à une allégation selon laquelle ces marques ont acquis un caractère distinctif accru par l’usage». Il convient de rappeler que, si l’opposante entendait se prévaloir de la notoriété des marques antérieures, l’opposante était tenue d’avancer des faits et, le cas échéant, des éléments de preuve permettant à l’EUIPO de vérifier la véracité d’une telle allégation» &bra; 12/07/2023, 261/22-, EM BANK European Merchant Bank (fig.)/Mbank et al.,
EU:T:2023:396, § 36 et jurisprudence citée &ket;.
81 Lorsqu’il ne ressort pas de la procédure devant la première instance de l’Office que l’opposant avait avancé des éléments de fait ou des preuves destinés à établir que les marques antérieures avaient acquis un caractère distinctif accru du fait de leur usage, les éléments de preuve produits au stade du recours ne sauraient être considérés comme des preuves supplémentaires ou supplémentaires au sens de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE-&bra; 12/07/2023, 261/22, EM BANK European Merchant Bank (fig.)/Mbank et al., EU:T:2023:396,-§ 36 38 &ket;.
82 Il s’ensuit que les nouveaux éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours pour prouver le caractère distinctif accru sont irrecevables étant donné qu’aucun élément de preuve à cet effet n’a été produit devant la division d’opposition.
83 En tout état de cause, les éléments de preuve produits devant la chambre de recours, à savoir très peu d’captures d’écran des sites web «www.ninjacasino.com», «news.worldcasinodirecy.com» et «www.yogonet.com», ne sont pas de nature à prouver le caractère distinctif accru de la marque antérieure.
84 Dès lors, le caractère distinctif accru doit être considéré comme non prouvé.
85 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est faible par rapport à l’ensemble des produits et services antérieurs, comme indiqué ci-dessus. Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme faible.
Appréciation globale du risque de confusion
86 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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87 En l’espèce, les services pertinents s’adressent au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention variera de moyen à élevé. Les produits et services en conflit sont identiques. Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et un degré moyen de similitude phonétique. Les signes ont un faible degré de similitude sur le plan conceptuel. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible.
88 Compte tenu des éléments qui précèdent, la chambre de recours estime qu’il ne saurait exister un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
89 En particulier, le signe coïncide par l’élément «Ninja», qui est faible, comme indiqué ci-dessus.
90 Lorsque la marque antérieure et le signe contesté coïncident par un élément présentant un caractère distinctif faible au regard des services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion ne conduit pas nécessairement à constater l’existence d’un tel risque &bra; 12/10/2022, 222/21-, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 120;
18/06/2020, 702/18-P, PRIMART Marek Łukasiewicz/PRIMA, EU:C:2020:489, § 53; par analogie, 12/06/2019, 705/17-, Hansson, EU:C:2019:481, § 55). En particulier, le chevauchement d’un élément faiblement distinctif intrinsèque a une incidence réduite sur l’appréciation globale du risque de confusion &bra; 13/09/2023, 328/22-, EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME (fig.)/Hydrabio et al., EU:T:2023:533, § 97 et jurisprudence citée &ket;.
91 Il a également été jugé à de nombreuses reprises que, lorsque l’élément placé dans la partie initiale a un caractère distinctif faible par rapport aux produits désignés par les marques en cause, le public pertinent attachera plus d’importance aux autres éléments des marques (06/07/2004,-117/02, Chufafit, EU:T:2004:208, § 56; 19/11/2014,
138/13-, VISCOTECH, EU:T:2014:973, § 68-69).
92 En l’espèce, il existe d’autres éléments qui différencient suffisamment les signes.
93 En particulier, le signe contesté contient l’élément verbal supplémentaire (à savoir le mot «BONUS»). L’ajout de ce mot, qui est tout aussi important que l’élément commun «Ninja», modifie la structure visuelle et phonétique du signe contesté par rapport au signe antérieur.
94 En outre, le signe contesté contient des éléments figuratifs qui ne sont pas présents dans le signe antérieur.
95 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il n’y a aucune raison de supposer qu’une partie importante du public pertinent sera induite en erreur et amené à croire que les produits et services pertinents portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Autres droits antérieurs
96 L’opposition était également fondée sur d’autres droits antérieurs. Toutefois, ces droits antérieurs sont encore moins similaires que le droit antérieur examiné ci-dessus dans la mesure où ils contiennent le mot «Ninja» et d’autres éléments verbaux et figuratifs. Dès
27/11/2024, R 2419/2023-2, BONUS Ninja (fig.) /NINJA et al.
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lors, le risque de confusion serait encore plus faible que pour les marques en conflit examinées ci-dessus.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
97 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE dispose ce qui suit:
sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
98 Il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que son application est soumise aux conditions suivantes: I) les marques en cause doivent être identiques ou similaires; II) la marque antérieure visée par l’opposition doit être renommée; et iii) il doit exister un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005,-67/04, Spa- Finders, EU:T:2005:179, § 30).
99 Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (-14/09/1999, 375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 23; 27/11/2008,-c
252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 30).
Renommée de la marque antérieure
100 Une marque jouit d’une renommée au sens du droit de l’Union lorsqu’elle est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle, sur une partie substantielle du territoire de l’Union européenne &bra; 28/06/2018,-564/16 P, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509, § 55 &ket;. Le territoire d’un État membre peut être considéré comme constituant une telle partie substantielle du territoire de l’Union européenne (06/10/2009,-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 30; 03/09/2015, 125/14-, Be impulsive/Impulse, EU:C:2015:539, § 19).
101 La renommée d’une marque doit être appréciée par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 34).
27/11/2024, R 2419/2023-2, BONUS Ninja (fig.) /NINJA et al.
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102 La chambre de recours doit prendre en considération tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (14/09/1999-, 375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 27; 28/06/2018, 564/16-P, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509, § 56).
103 En l’espèce, l’opposante n’a apporté aucune preuve concernant l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ni aucune preuve spécifique de la renommée des droits antérieurs. L’opposante s’est contentée d’affirmer que «l’opposante a choisi de ne pas étayer l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE».
104 Les éléments de preuve produits pour prouver le caractère distinctif accru examinés ci- dessus sont également insuffisants pour prouver la renommée des marques antérieures.
105 Il s’ensuit que les conditions visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont pas remplies.
Frais
106 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
107 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
108 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 570 EUR.
27/11/2024, R 2419/2023-2, BONUS Ninja (fig.) /NINJA et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. L’opposition est rejetée dans son intégralité;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
27/11/2024, R 2419/2023-2, BONUS Ninja (fig.) /NINJA et al.
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