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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 août 2022, n° 003137686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003137686 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 137 686
Etex Building Performance International SAS, 500 rue Marcel Demonque, Zone du Pôle Technologique Agroparc, 84000 Avignon, France (opposante), représentée par Barzano 'Iran ZANARDO Milano S.P.A., Via Borgonuovo, 10, 20121 Milano (Italie) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Emanuele Riccobene, Viale dell’Aeronautica, 61, 00144 Rom, Italie (requérante), représentée par Simone Ferrara, Via Nomentana, 175, 00162 Rom, Italie (mandataire agréé).
Le 23/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 137 686 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 22/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 309 113 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement britannique no 3 258 318 «EOS» (marque
verbale), l’enregistrement de la marque britannique no 3 258 349 (marque figurative) et l’enregistrement de la marque irlandaise no 259 817 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni (UK) s’est retiré de l’Union européenne sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application, entre autres, de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, libellé au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.
Décision sur l’opposition no B 3 137 686 Page sur 2 4
L’opposante a fondé son opposition notamment sur l’enregistrement de la marque britannique no 3 258 318 «EOS» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque britannique no 3 258 349 «EOS» (marque figurative). Il s’ensuit que les enregistrements de marques britanniques susmentionnés ne constituent plus une base valable de l’opposition. L’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ces droits antérieurs.
Nonobstant ce qui précède, étant donné que l’opposition était également fondée sur l’enregistrement dela marque irlandaise no 259 817 «EOS Facades» (marque figurative), la division d’opposition procédera à l’analyse du risque de confusion au regard de cette marque antérieure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 6: Charnières métalliques; châssis métalliques pour la construction; éléments de construction préfabriqués modulaires pour la construction de bâtiments.
Conformément à la limitation de la titulaire au cours de la procédure, les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; tous les services précités, à l’exception des services liés à la fabrication d’additifs, en particulier à l’exception des services liés au sinterage laser sélective, à la fusion sélective au laser et à l’impression 3D.
Classe 36: Services liés à l’immobilier.
Classe 37: Conseils en construction.
Classe 42: Tests, authentification et contrôle de la qualité; services de conception; services d’ingénierie; services technologiques scientifiques; tous les services précités, à l’exception des services liés à la fabrication d’additifs, en particulier à l’exception des services liés au sinterage laser sélective, à la fusion sélective au laser et à l’impression 3D.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Décision sur l’opposition no B 3 137 686 Page sur 3 4
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services contestés d’assistance commerciale, de gestion et d’administration compris dans la classe 35 sont compris comme étant des services habituellement fournis par des entreprises spécialisées dans ce domaine spécifique, tels que des conseillers en affaires. Leur rôle est de recueillir des informations et de fournir à leurs clients des ressources et des outils techniques spécialisés, de leur permettre de mener leurs affaires ou de leur accorder le soutien nécessaire pour développer, élargir et acquérir une part de marché plus importante.
Les services de biens immobiliers contestés compris dans la classe 36 consistent en la gestion et l’évaluation de propriétés immobilières et en des services d’agence immobilière qui consistent à trouver des biens immobiliers, à les mettre à la disposition d’acheteurs potentiels et à agir en tant qu’intermédiaire.
Les conseils en matière de construction contestés compris dans la classe 37 incluent la fourniture d’informations et de conseils sur l’ensemble des techniques qui permettent de construire, telles que démolition, construction de bâtiments, rénovation.
Les services contestés compris dans la classe 42, en particulier, les services de conception et d’ingénierie contestés sont des services liés aux technologies de l’information, tels que la conception de matériel informatique et de logiciels, de bases de données, de systèmes et d’architecture, dans le but d’aider les clients à développer des solutions pour répondre à leurs besoins technologiques. Les services supplémentaires contestés de tests, d’ authentification et de contrôle de la qualité sont des services accessoires fournissant un soutien technique supplémentaire afin de s’assurer que quelque chose, comme un produit ou un service, est correctement réalisé.
Tous les services précités couverts par la marque de la demanderesse n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 6, qui sont essentiellement des châssis ou des unités métalliques utilisés pour la construction de bâtiments. En substance, ils ont une nature et une destination différentes de tous les produits de l’opposante. Ils ne sont pas proposés via les mêmes canaux et ne sont ni complémentaires ni concurrents. En particulier, les entreprises fournissant les services contestés ne sont normalement pas responsables de la fabrication des produits de l’opposante, ni celles qui produisent les produits de l’opposante proposent normalement des services d’aide, de gestion et d’administration commerciale, des services de conception, des services d’ingénierie et les autres services susmentionnés. Il s’ensuit que les services contestés en cause sont différents de tous les produits de l’opposante. Contrairement aux arguments de l’opposante selon lesquels les services contestés compris dans la classe 37 (à savoir les conseils en matière de construction) sont similaires aux produits couverts par son droit antérieur compris dans la classe 6, le simple fait que les premiers puissent être utilisés dans le processus de construction (par exemple sur des chantiers) ne suffit pas à établir une quelconque similitude avec les services contestés.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions
Décision sur l’opposition no B 3 137 686 Page sur 4 4
nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Sofía Inés GARCÍA Lledó MARTÍNEZ SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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