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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juil. 2024, n° R2544/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2544/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 19 juillet 2024
dans l’affaire R 2544/2023-2
Danger Group Co. Ltd No. 11/9, Village No. 8, Nong Prue Sub-district
Bang Lamung District,
Chon Buri Province titulaire de la marque de l’Union européenne/partie requérante Thaïlande
représentée par IPAMARK S.L., Segre, 27 – 1° C, 28002 Madrid (Espagne)
contre
Carlos Heredia Casanella C/ Moderna, 23-29, Local 3 08902 Hospitalet de Llobregat (Espagne) demandeur en annulation/partie défenderesse
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 59 265 (marque de l’Union européenne enregistrée n° 18 602 187)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: espagnol
19/07/2024, R 2544/2023-2, DANGER (fig.)/DANGER (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 16 novembre 2021, Danger Equipment Co. LTD, le prédécesseur en droit de Danger
Group Co. Ltd. (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque suivante
pour désigner les produits et services suivants:
Classe 25: Vêtements de sport; shorts de boxe; tenues d’arts martiaux; chaussures de sport; chaussures de boxe; chapellerie.
Classe 28: Articles et équipement de sport; gants de boxe; protège-tibias [articles de sport]; punching-balls.
2 La demande a été publiée le 31 mars 2022 et la marque a été enregistrée le 11 juillet 2022.
3 Le 24 mars 2021, (le «demandeur en annulation») a déposé une demande en nullité contre l’ensemble des produits de la marque enregistrée (la «marque contestée»).
4 Les motifs invoqués dans la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE, ainsi qu’à l’article 59, paragraphe 1), point b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole n° 4 061 914 pour la marque figurative
demandée le 4 avril 2020 et enregistrée le 27 janvier 2021 pour les produits suivants:
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Classe 25 – Vêtements de sport; shorts de boxe; tenues d’arts martiaux; chaussures de sport; chaussures de boxe; chapellerie.
Classe 28: Articles et équipements de sport; gants de boxe; protège-tibias [articles de sport]; sacs de frappe.
6 Par décision du 20 novembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la divisio n d’annulation a fait droit à la demande en nullité et a déclaré la MUE contestée nulle dans son intégralité.
7 En substance, son raisonnement peut être résumé comme suit:
− Les signes et les produits sont identiques. Partant, la demande d’annulation au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), lu en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, doit donc être accueillie pour tous les produits contestés.
− Étant donné que la demande est jugée recevable dans son intégralité sur la base des motifs de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs de la demande, à savoir l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 59, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
− Dès lors que, sur le fondement du droit antérieur n° 4 061 914, la demande est accueillie et la marque contestée est annulée pour l’ensemble des produits contre lesquels elle est dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par le demandeur.
8 Le 21 décembre 2023, la titulaire de la MUE a introduit un recours contre cette décision, demandant qu’elle soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été présenté le 20 mars 2024.
9 Dans sa réponse du 16 mai 2024, le demandeur en annulation a demandé que le recours soit rejeté.
10 Le 19 juin 2024, la titulaire a demandé à présenter un mémoire en réplique en réponse aux allégations du demandeur.
11 Par sa notification du 26 juin 2024, le greffe des chambres de recours a rejeté la demande comme étant dénuée de pertinence.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments présentés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La demande de MUE contestée a été gérée par le demandeur en annulation lui- même, M. Carlos Heredia Casanella, au nom de la société thaïlandaise «Danger Equipment Co. Ltd». À la demande de l’Office, en raison d’une irrégularité formelle, un contrat commercial a été produit attestant que M. Heredia était employé de la société.
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− Afin d’accéder à la représentation requise, le cabinet «Marks & Us Lawyers, Marcas y Patentes SLP» a été mandaté le 24 mars 2022.
− Le 6 juin 2022, la cession totale de la MUE à la société DANGER GROUP CO. Ltd, titulaire actuelle de la MUE, a été demandée. La cession a été demandée par le cabinet d’avocats mandaté, qui a cessé d’assurer la représentation le 22 février 2023.
− Contrairement à l’argument du demandeur en annulation selon lequel la cession a été unilatérale, il n’est pas possible d’effectuer une cession de MUE sans que la titulaire actuelle ait donné son accord et en ait été informée.
− La titulaire demande aux chambres de recours que le demandeur en annulat io n précise les motifs qui l’ont conduit à introduire la demande en nullité et à justifier sa demande en ce qui concerne la mauvaise foi de la titulaire au moment de la demande de MUE, étant donné que le demandeur en annulation l’a lui- mê me demandée en tant qu’employé et cédée à la titulaire actuelle.
− La cession totale de la MUE contestée doit être interprétée comme une preuve du consentement exprès adopté par le demandeur en annulation.
13 Les arguments présentés par le demandeur en annulation en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− La validité du recours est contestée. La titulaire a désigné, lors du dépôt de la demande en annulation, un représentant qui n’est pas du tout intervenu dans le cadre de la procédure. Le représentant actuel de la titulaire a changé quelques jours seulement avant la décision attaquée.
− Il y a lieu de douter de la recevabilité, à ce stade du recours, de conclusions qui, non seulement, n’ont pas été défendues par la titulaire, mais n’ont pas non plus fait l’objet de la décision attaquée.
− Le demandeur n’a jamais autorisé le changement de propriété de la marque de l’Union européenne pour laquelle il a tenté, un jour, d’agir en qualité de représentant (bien qu’il n’ait finalement pas été en mesure de le faire étant donné qu’il était domicilié en Thaïlande et qu’il n’est pas avocat). En d’autres termes, le demandeur n’a jamais agi en tant que représentant de la marque.
− Contrairement aux affirmations du requérant, le demandeur n’a jamais reconnu ni autorisé le changement de propriété de la marque contestée au profit de la société «Danger Group Co. Ltd.», pas plus qu’il n’y a consenti. En fait, le document produit à titre d’élément de preuve à la page 23 de la requête (comme le prétend le requérant) ne prouve pas que le demandeur a reçu lesdits documents ou qu’il avait connaissance du changement de propriété effectué, étant donné qu’il a été communiqué à «Danger Group Co. Ltd.», et aux avocats représentant la marque à ce moment-là. En d’autres termes, le demandeur n’a jamais permis le transfert de la marque à un autre titulaire et n’en a pas eu connaissance jusqu’à quelques semaines plus tard.
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− La mauvaise foi et les actions frauduleuses de la société thaïlandaise Danger Group Co. Ltd., ont non seulement eu lieu dans cette juridiction (européenne), mais cette société a également agi dans d’autres juridictions, comme celle des États-Unis, où ce même entrepreneur s’est emparé des marques du demandeur et a effectué des démarches de manière unilatérale, à l’insu de ce dernier. Une liste d’annexes est jointe pour étayer les allégations selon lesquelles la titulaire a agi de mauvaise foi et de manière frauduleuse:
• Annexe 1: Notification de l’EUIPO sur l’enregistrement de la marque DANGER.
• Annexe 2: Acte de la société Danger Equipment S.L.
• Annexe 3: Titre de propriété de Danger Equipment S.L.U.
• Annexe 4: Participation dans la société thaïlandaise Danger Equipment Co. Ltd. de Carlos Heredia.
• Annexe 5: Création de la société Danger Group Co. Ltd. en mai 2022.
• annexe 6: Traduction de l’annexe 5.
• Annexe 7: Changement de titulaire de Danger Equipment Co. Ltd à Danger Group par M. Samer Al-Suojhayer.
• Annexe 8: Ordre de changement de titulaire de la marque par M. Samer Al- Suojhayer aux représentants légaux.
• Annexe 9: Déclarations de faux en écriture par mon associé/distributeur aux États-Unis.
• Annexes 10 à 15: Factures de marque DANGER par Danger Equipme nt S.L./Carlos Heredia entre 2016 et 2023.
• Annexe 16: Catalogue Danger Equipment 2015.
• Annexe 17: Catalogue Danger Equipment 2017.
Motifs
14 Le recours est conforme aux articles 66 et 67, et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
Il est recevable.
Deuxième cycle d’observations écrites (réplique)
15 L’article 70, paragraphe 2, du RMUE, dispose ce qui suit:
Au cours de l’examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à lui présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communicatio ns qui émanent des autres parties.
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16 L’article 26, paragraphe 1, du RDMUE, dispose ce qui suit:
Sur requête motivée du requérant déposée dans un délai de deux semaines à compter de la notification du mémoire en réponse, la chambre de recours peut, conformément à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, autoriser le requérant à compléter le mémoire exposant les motifs par un mémoire en réplique dans le délai qu’elle fixe.
17 L’article 22, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours dispose ce qui suit:
Sur requête motivée de l’autre partie déposée dans un délai de deux semaines à compter de la notification d’un mémoire en réponse, ou du mémoire en réponse à un recours incident, selon le cas, la chambre de recours peut, si nécessaire, eu égard notamment au droit d’être entendu, accorder un deuxième cycle d’observations écrites en vertu de l’article 26 et de la dernière phrase de l’article 25, paragraphe 5, du RDMUE.
18 La titulaire a demandé à la chambre de recours de lui donner la possibilité de présenter un mémoire en réplique au mémoire en réponse du demandeur. La titulaire a déclaré, à cet effet, qu’elle estimait nécessaire de se prononcer sur le contenu des annexes 1 à 8 envoyées par le demandeur en réponse au recours. En outre, la titulaire a demandé un second cycle de mémoires (réplique) pour nuancer et/ou contester une preuve documentaire présentée par le demandeur attestant une prétendue conversation privée sur
WhatsApp entre les parties.
19 Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la chambre de recours a considéré qu’elle disposait déjà de toutes les informations pertinentes et que l’octroi d’un second cycle n’était pas nécessaire. À cet égard, la chambre de recours a observé, en ce qui concerne les éléments de preuve produits par le demandeur en annulation dans son mémoire en réponse au recours, que tant les annexes (1 à 8) mentionnées par la titula ire que le passage contenant une prétendue conversation de WhatsApp entre les parties ne seraient pas pris en considération lorsqu’elle statuerait sur l’espèce, dans la mesure où, conformément à l’article 27, paragraphe 4, point a), du RDMUE, elles n’étaient, à première vue, pas pertinentes pour sa décision. La demande de réplique a donc été rejetée
(voir également paragraphe 11 ci-dessus).
20 Ainsi, il convient de garder à l’esprit que la réponse de la titulaire concernait des parties du mémoire en réponse qui, ainsi qu’il peut être déduit des éléments suivants, ne seront pas pertinentes pour l’issue de l’affaire, étant donné qu’elles concernent principale me nt l’un des motifs cités dans la demande en nullité sur lequel il n’est pas nécessaire de statuer, à savoir le motif relatif à la mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
À cet égard, il serait même inapproprié que la chambre de recours prolonge indûment la procédure.
Observation préliminaire sur la présentation de preuves supplémentaires
21 Avec le recours, le demandeur en nullité a produit des éléments de preuve et des faits supplémentaires, qui consistent essentiellement en des communications de l’EUIPO et des formulaires relatifs à des procédures avec l’EUIPO tels que le formulaire de demande de marque contestée, des formulaires de demande de représentation professionnelle, des communications concernant la nécessité de désigner un représentant valable émises par
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l’EUIPO, ou des demandes d’enregistrement d’une cession totale de la marque contestée (inscription n° 021842052).
22 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
23 Comme l’a estimé le Tribunal, il résulte du libellé de cette disposition qu’en règle générale, et sauf indication contraire, la présentation des faits et des preuves par les parties reste possible après l’expiration des délais auxquels sont soumises les dispositio ns du RMUE et qu’il n’est en aucun cas interdit à l’EUIPO de tenir compte des faits et preuves présentés ou produits hors délai (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 42; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 22), c’est-
à-dire après le délai établi par la division d’annulation et, dans ce cas, pour la première fois devant la chambre de recours.
24 En précisant que cette dernière «pourra», dans un tel cas, décider de ne pas tenir compte des preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, octroie à l’Office un vaste pouvoir d’appréciation, motivant sa décision sur ce point, de tenir compte ou non de celles -ci (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P,
Fishbone, EU:C:2013:484, § 23).
25 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle lorsque ces faits et allégations n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
26 En l’espèce, les éléments de preuve soumis à la chambre de recours par la titula ire semblent pertinents dans la mesure où ils tendent à étayer la théorie de la titulaire selo n laquelle le demandeur en annulation a consenti à l’enregistrement de la marque contestée en vertu de l’article 60, paragraphe 3, du RMUE. Sans apprécier si ces éléments de preuve complètent les faits et preuves présentés en temps utile à la division d’annula tio n par la titulaire, la chambre de recours estimera que les faits et preuves mentionnés dans le présent paragraphe sont recevables.
27 Par ailleurs, en ce qui concerne la production de preuves supplémentaires par le demandeur en annulation, à savoir les annexes 1 à 8 et les captures d’écran qui reflètent de prétendues discussions entre les parties via l’application WhatsApp, celles-ci ne seront pas prises en considération par la chambre de recours. Cela s’explique essentielle me nt par le fait que ces documents ne semblent pas, à première vue, pertinents pour la résolution de l’affaire, conformément à l’article 27, paragraphe 4, point a), du RDMUE. En outre, ces documents semblent avoir davantage d’incidence sur le moyen d’annula tio n tiré de la mauvaise foi qui a également été invoqué par le demandeur en annulation, mais qui, comme nous l’expliquerons ci-après, n’est pas pertinent aux fins de l’analyse du présent recours.
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Sur le consentement à l’enregistrement – Article 60, paragraphe 3, du RMUE
28 La titulaire fait valoir que le demandeur en annulation a donné son consentement avant l’enregistrement et que, par conséquent, la marque contestée ne peut plus être déclarée nulle (article 60, paragraphe 3, du RMUE).
29 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, du RMUE, «La marque de l’Unio n européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office (…):
a) lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies».
30 Conformément à l’article 60, paragraphe 3, du RMUE, «La marque de l’Unio n européenne ne peut pas être déclarée nulle lorsque (…) la titulaire de la [marque antérieure visée à l’article 60, paragraphe 1, point a)] donne expressément son consentement à l’enregistrement de cette marque».
31 Il ressort de la lecture combinée des deux dispositions que la première établit une règle et la seconde introduit une exception.
32 Les règles prévoyant des exceptions à la règle font l’objet d’une interprétatio n restrictive, dans un certain sens conforme à leur formulation littérale.
33 En l’espèce, l’exception prévue à l’article 60, paragraphe 3, du RMUE ne peut s’appliquer que si la titulaire de la marque antérieure donne «expressément» son consentement à l’enregistrement.
34 Il doit donc y avoir une manifestation de volonté (consentement) et cette manifesta t io n doit être «expresse», c’est-à-dire déclarée. Il appartient à la titulaire de la marque contestée, selon les règles normales de répartition de la charge de la preuve, de prouver l’existence du consentement de la titulaire de la marque antérieure, et le fait que celui-ci a été donné expressément, c’est-à-dire au moyen d’une déclaration.
35 Ainsi, la titulaire doit présenter, pour satisfaire à la charge de la preuve, un document indiquant, de manière «expresse», c’est-à-dire par une déclaration, l’intention de consentir à l’enregistrement de la marque.
36 Toutefois, de l’avis de la chambre de recours, rien ne permet d’établir qu’une telle preuve ait été fournie par la titulaire.
37 À cet égard, il convient de noter que le Tribunal de l’Union européenne a déjà eu l’occasion d’examiner la question du consentement en vertu de l’article 60, paragraphe 3, du RMUE et a confirmé qu’il convenait de donner une interprétation littéra le à l’expression «si la titulaire de [la marque antérieure] consent expressément à l’enregistrement».
38 Ainsi, l’arrêt du 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 37 bis, indique que le consentement à l’enregistrement de la marque susceptible de conduire à un risque de confusion doit revêtir un caractère «exprès» et qu’au contraire, d’autres formes de consentement tacite ou implicite, telles que la coexistence pacifique entre les marques en conflit, le retrait de l’opposition ou même un accord de coexistence écrit, sont inopérantes aux fins de l’article 60, paragraphe 3, du RMUE.
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39 À cet effet, la titulaire de la marque a produit, en tant que preuves principales, un contrat de travail entre l’entreprise «DANGER EQUIPMENT CO., LTD». (titulaire initia le de la marque contestée) et le demandeur en annulation, le formulaire de demande de marque contestée au nom de l’entreprise «DANGER EQUIPMENT CO., LTD.» et le formula ire de demande de cession totale de la marque contestée entre l’entreprise «DANGER EQUIPMENT CO., LTD.» et l’actuelle titulaire de la marque, à savoir «Danger Group
Co. Ltd.».
40 Le formulaire de demande de la marque contestée comporte, en effet, le nom du demandeur en annulation sous la rubrique «représentant». Toutefois, il convient tout d’abord d’observer que la demande d’enregistrement de la marque contestée ne s’est pas concrétisée par l’intermédiaire du demandeur en annulation. En effet, comme l’ind iq ue le demandeur en annulation — et les documents produits par la titulaire l’attestent–, l’Office a envoyé une lettre de notification d’irrégularité indiquant que le demandeur en annulation ne pouvait pas agir en qualité de représentant valable de la titulaire en ce qui concerne la procédure d’enregistrement. En conséquence, le cabinet d’avocats «MARKS
& US LAWYERS, MARCAS Y PATENTES, S.L.P.» est intervenu le 24 mars 2022 et c’est sous sa représentation que la marque contestée a été admise à l’enregistrement.
41 Par conséquent, il y a lieu de tenir compte du fait que, bien que le demandeur en annulation soit intervenu dans l’enregistrement de la marque contestée, ce dernier n’a pas agi, dans les faits, en qualité de représentant de cette marque puisqu’il ne satisfaisait pas aux conditions légales prévues; par ailleurs, on ne saurait déduire du fait que le demandeur en annulation a tenté de participer, en qualité de représentant, à la procédure relative à la marque contestée, un consentement exprès à l’enregistrement de la marque en ce qui concerne la titulaire initiale «DANGER EQUIPMENT CO., LTD».
42 Troisièmement, il est essentiel de noter que le contrat de cession de la marque contestée ne contient ni la signature, ni le nom du demandeur en annulation. Dès lors, contraire me nt à ce que soutient la titulaire, il ne saurait être déduit de l’existence dudit document que le demandeur a consenti à ce que la marque soit cédée dans son intégralité à une nouvelle société, ni qu’elle a donné son consentement exprès à l’enregistrement de la marque contestée en faveur de la titulaire ou de la titulaire initiale de celle-ci.
43 Par conséquent, si l’ensemble des documents produits semble indiquer que le demandeur a tenté d’enregistrer la marque contestée en tant que représentant, il n’en demeure pas moins que cette tentative de représentation ne saurait être assimilée à une déclaration expresse impliquant que le demandeur ait consenti à l’enregistrement de la marque contestée ou cédé ce droit à la titulaire initiale.
44 Étant donné que la titulaire de la marque contestée n’a pas démontré que la titulaire des marques faisant l’objet de la présente procédure a expressément – c’est-à-dire au moyen d’une déclaration explicite de volonté – consenti à l’enregistrement de ces marques, l’exception prévue à l’article 60, paragraphe 3, du RMUE ne saurait être invoquée.
45 Par conséquent, ce moyen est dénué de fondement.
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Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a)
46 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Unio n européenne est déclarée nulle sur demande en nullité présentée par le titulaire d’une marque antérieure:
- dans le cas de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
47 La demande en nullité est fondée, entre autres droits antérieurs, sur l’enregistrement de la marque espagnole n° 4 061 914. Le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est donc l’Espagne.
Comparaison des produits
48 Comme l’a observé la division d’annulation, les produits contestés compris dans les classes 25 et 28 qui font l’objet du présent recours sont identiques aux produits antérieurs du demandeur en annulation compris dans les mêmes classes. Ces appréciations ne sont pas contestées par les parties. Les motifs indiqués dans la décision attaquée font partie intégrante de la décision de la chambre de recours elle-même (13/09/2010, T-292/08,
Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 35).
Comparaison des signes
49 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas
à un examen de ses différents détails (28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233,
§ 32; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28-29).
50 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Marque demandée
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51 C’est à juste titre que la division d’annulation a constaté que les signes en conflit étaient identiques. Ce point n’est pas non plus contesté entre les parties. Les motifs indiqués dans la décision attaquée en ce qui concerne la comparaison des signes font partie intégrante de la décision de la chambre de recours elle-même.
Conclusion sur la double identité – Article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE
52 Une double identité s’applique aux marques identiques en conflit pour tous les produits contestés, dans la mesure où ils ont également été considérés comme identiques à ceux de la marque antérieure. Par conséquent, la chambre de recours partage l’avis de la division d’annulation selon lequel la demande en nullité est accueillie dans son intégra lité sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, en vertu duquel la seule condition est que les marques et les produits et services soient identiques.
Conclusion finale
53 Dès lors que, sur le fondement du droit antérieur n° 4 061 914, la demande est accueillie et la marque contestée est annulée pour l’ensemble des produits contre lesquels la demande est dirigée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par le demandeur (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268). Dès lors, il n’est pas non plus nécessaire d’examiner les autres motifs de la demande, en particulier l’article 8, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), et l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
54 Le recours est rejeté.
Frais
55 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE, en tant que partie perdante dans la procédure de recours, doit supporter les frais exposés par le demandeur en annulation aux fins de cette procédure.
56 Le demandeur en annulation n’a pas été représenté par un mandataire agréé dans la procédure de recours. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais des mandataires agrées peuvent être remboursés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Par conséquent, des frais de représentation ne sauraient être accordés dans le cadre du recours.
57 De même, le demandeur en annulation n’ayant pas été non plus représenté par un mandataire agréé dans la procédure d’annulation, des frais de représentation ne sauraient être accordés dans le cadre de cette procédure. Toutefois, la division d’annulation a ordonné à la titulaire de la MUE de payer la taxe d’annulation de 630 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total aux fins des deux procédures s’élève à 630 EUR.
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12
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
-
1. rejette le recours;
2. Le montant total que la titulaire de la MUE doit verser aux fins des procédure s de recours et d’annulation s’élève à 630 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier
Signature
p.o. E. Wagner
19/07/2024, R 2544/2023-2, DANGER (fig.)/DANGER (fig.)
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