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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juil. 2025, n° 003221936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003221936 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 221 936
XXXLutz KG, Römerstr. 39, 4600 Wels, Autriche (partie opposante), représentée par Braun-Dullaeus Pannen Emmerling Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB, Platz der Ideen 2, 40476 Düsseldorf, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Newstar Communication Co., Limited, Flat A, 4/F, Cheung Lung Industrial Building, 10 Cheung Yee Street, Lai Chi Kok, Hong Kong, Hong Kong (demanderesse), représentée par José Izquierdo Faces, Iparraguirre, 42 – 3° Izda, 48011 Bilbao (Vizcaya), Espagne (mandataire professionnel). Le 04/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 221 936 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Tous les produits de cette classe.
Classe 8: Tous les produits de cette classe.
Classe 11: Tous les produits de cette classe.
Classe 21: Tous les produits de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 045 332 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants, à savoir: Classe 10: Tous les produits de cette classe.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 15/08/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 045 332 «momax» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 16 459 877 pour une marque figurative (marque antérieure 1) et sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 909 581
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concernant la marque verbale «MÖMAX» (marque antérieure 2). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES Changement de titulaire des marques antérieures La division d’opposition constate que la titularité des marques antérieures a été transférée après le dépôt de l’opposition et que ce changement a été inscrit dans les registres respectifs. Par conséquent, le nouveau titulaire des marques antérieures, dont le nom est précisé en tête de la présente décision, remplace le titulaire précédent en tant qu’opposant dans la procédure d’opposition.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants: 1) Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 459 877 (marque antérieure 1)
Classe 7: Moteurs, à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; instruments agricoles autres que manuels; couveuses pour œufs; distributeurs automatiques; machines à carbonater; machines et appareils à polir [électriques]; mandrins de perceuses [parties de machines]; têtes de forage [parties de machines]; forets [parties de machines]; concasseurs; pilonneuses [machines]; machines à couper le pain; machines à repasser; presses rotatives à vapeur, portables, pour tissus; appareils de nettoyage utilisant la vapeur; ouvre-boîtes électriques; tours [machines-outils]; broyeurs à usage culinaire, électriques; générateurs de courant; marteaux électriques; machines électromécaniques pour la préparation de boissons; machines électromécaniques pour la préparation d’aliments; moteurs électriques, à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; presses-fruits électriques à usage domestique; pédaliers pour machines à coudre; râpeuses de légumes; lave-vaisselle; machines à découper et à tarauder; machines à fileter; lames de hache-paille; marteaux [parties de machines]; perceuses électriques à main; outils portatifs autres que manuels; appareils d’enroulement, mécaniques; machines à coudre; nettoyeurs haute pression; machines à travailler le bois; moulins à café, autres que manuels; scies électriques; pistolets à colle électriques; distributeurs de ruban adhésif [machines]; lames [parties de machines]; pétrisseuses; machines de cuisine électriques; roulements à billes; appareils à souder électriques; fers à souder électriques; calandres; burins pour machines; mortaiseuses; couteaux électriques; couteaux [parties de machines]; machines à affûter [aiguiser] les lames; mélangeurs électriques, pour
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usage domestique; moulins à usage domestique, autres que manuels; moulins [machines]; machines à coudre; générateurs d’alimentation électrique de secours; cireuses à parquets électriques; agitateurs; lames de scies [parties de machines]; bancs de scies [parties de machines]; scies [machines]; machines à affûter; cisailles électriques; machines à meuler; fouets électriques à usage domestique; coupeuses
[machines]; cireuses à chaussures électriques; machines et appareils pour le shampooing de tapis, électriques; machines à rincer; aspirateurs; sacs pour aspirateurs; tuyaux pour aspirateurs; machines à tricoter; tours de potier; ouvre-portes électriques; ferme-portes électriques; robots culinaires; appareils de lavage; outils [parties de machines]; machines-outils.
Classe 8 : Outils et instruments à main (actionnés manuellement); coutellerie; armes blanches, autres que les armes à feu; rasoirs; dénudeurs de fils [outils à main]; ouvre-huîtres; haches; tondeuses à barbe; ébrancheurs; sécateurs; soufflets de cheminée [outils à main]; scies à archet; forets [parties d’outils à main]; vrilles [outils à main]; forets [outils à main]; pieds-de-biche; fers à repasser; poignards; ouvre-boîtes non électriques; perceuses; coupe-œufs non électriques; nécessaires de manucure; couverts de table [couteaux, fourchettes et cuillères]; étuis à rasoirs; couteaux à palette; limes [outils]; polissoirs à ongles, électriques ou non électriques; hachoirs
[outils à main]; fraises [outils à main]; instruments à main pour friser les cheveux; fourchettes de table; fourchettes; serpettes; ciseaux à élaguer; outils de jardin, actionnés manuellement; coupe-légumes; tarauds [outils à main]; diamants de vitriers [parties d’outils à main]; fers à friser; appareils d’épilation; tondeuses à cheveux à usage personnel, électriques et non électriques; bêches [outils à main]; hachoirs; marteaux [outils à main]; perceuses à main, actionnées manuellement; pompes à main; outils à main, actionnés manuellement; râteaux [outils à main]; taille-haies [outils actionnés manuellement]; rabots; fers de rabots; mèches à creuser [parties d’outils à main]; gouges [outils à main]; masses; instruments à affûter; couteaux de chasse; houes [outils à main]; coupe-fromage non électriques; fers à moulurer; louches [outils à main]; outils à racler [outils à main]; ciseaux à mortaiser; scies sauteuses; outils à perforer [outils à main]; pinces à poinçonner [outils à main]; cuillères; machettes; truelles; burins [outils à main]; couteaux; lames [outils à main]; lames
[armes]; couteaux à écailler; mortiers à piler [outils à main]; limes à ongles; limes à ongles électriques; pinces à cuticules; coupe-ongles, électriques ou non électriques; pinces à ongles; riveteuses [outils à main]; cueille-fruits [outils à main]; nécessaires de pédicure; truelles
[jardinage]; pioches; tenailles; coupe-pizzas non électriques; tondeuses à gazon [instruments à main]; lames de rasoirs; couteaux de rasoirs; cuirs à rasoirs; trousses de rasage; râpes [outils à main]; coupe-tubes; lames de scies [parties d’outils à main]; scies [outils à main]; porte-scies; racloirs [outils à main]; pelles [outils à main]; ciseaux; instruments à abraser [instruments à main]; meules [outils à main]; pierres à aiguiser; clés [outils à main]; limes émeri; meules émeri; couteaux; outils de coupe [outils à main]; tournevis non électriques; étaux; serre-joints pour charpentiers ou tonneliers; faux; faucilles; spatules [outils à main]; bêches [outils à main]; pics [outils à main]; pioches; pointeaux [outils à main]; seringues pour la pulvérisation d’insecticides; marteaux de maçon; ciseaux; argenterie [couteaux, fourchettes et cuillères]; arrache-chardon [outils à main]; crics, actionnés manuellement; ceintures porte-outils
[supports]; fusils à aiguiser; instruments à affûter au cuir; hachoirs [couteaux]; recourbe-cils; équerres [outils à main]; pinces; tarières de charpentiers; manches de faux.
Classe 9 : Alarmes; alarmes acoustiques; sonnettes d’alarme électriques; alarmes à sifflet; batteries; feux clignotants [signaux lumineux]; balances à lettres; lunettes; étuis à lunettes; montures de lunettes; aimants décoratifs; détecteurs; installations de prévention du vol, électriques; alarmes antivol; distributeurs de doses; serrures électriques; jumelles; télescopes; alarmes incendie; cellules photovoltaïques; photocopieurs; lecteurs de cassettes; châssis pour plaques photographiques [photographie]; boutons-poussoirs de sonnettes; sonnettes [dispositifs d’avertissement]; boussoles de direction; appareils de régulation, électriques; émetteurs de lumière
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diodes [DEL]; enseignes lumineuses; pointeurs électroniques lumineux; règles
[instruments de mesure]; loupes [optique]; aimants; pipettes; tourne-disques; salinomètres; sabliers [minuteurs]; disques phonographiques; pare-soleil d’objectifs; lunettes de soleil; miroirs [optique]; lunettes de sport; systèmes d’extinction d’incendie; supports pour appareils photographiques; trépieds pour appareils photographiques; thermostats; thermomètres, non à usage médical; indicateurs de température; magnétophones; cartouches de toner, non remplies, pour imprimantes et photocopieuses; baladeurs; judas [lentilles grossissantes] pour portes; sonnettes de porte électriques; bandes vidéo; cassettes vidéo; balances; niveaux à bulle; interrupteurs horaires automatiques; dessins animés; détecteurs de fumée; unités de surveillance [électriques].
Classe 11: Appareils d’éclairage; appareils de cuisson; appareils de réfrigération; installations de séchage; appareils de ventilation; appareils et installations sanitaires; installations d’éclairage; appareils de climatisation; barbecues; robinetterie de bain; ventilateurs de toit; plafonniers; chaussettes chauffantes électriques; lustres; souffleries de cheminée; guirlandes lumineuses pour la décoration festive; machines à café électriques; appareils et installations de cuisson; filtres pour l’eau potable; cheminées; allume-gaz; sèche-cheveux
[séchoirs]; appareils de chauffage; glacières; abat-jour; lanternes d’éclairage; ampoules électriques; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; chauffe-plats; poêles; installations et appareils de ventilation
[climatisation]; gaufriers électriques; appareils de filtration d’eau.
Classe 20: Meubles; miroirs (verre argenté); cadres de tableaux; étagères de rangement; classeurs; dessertes; armoires à pharmacie; tréteaux [meubles]; stores en bambou; bancs [meubles]; lits; bois de lits; roulettes de lits, non métalliques; literie, à l’exception du linge de lit; jardinières [meubles]; cuves, non métalliques; serre-livres [meubles]; rayonnages de bibliothèques; buffets; dessertes [meubles]; mobilier de bureau; chevilles, non métalliques; tampons [chevilles], non métalliques; étagères de meubles; tonneaux, non métalliques; robinets, non métalliques, pour tonneaux; ferrures de fenêtres, non métalliques; figurines [statuettes] en bois, cire, plâtre ou matière plastique; bouchons de bouteilles, non métalliques; billots [tables]; patères, non métalliques; crochets de rideaux; embrasses de rideaux, non en matières textiles; tringles de rideaux; paille tressée, à l’exception des nattes; égouttoirs à vaisselle; distributeurs de serviettes, fixes, non métalliques; numéros de maison, non métalliques, non lumineux; bois de cerf; établis; ruban de bois; housses de vêtements
[rangement]; stores d’intérieur en matières textiles; stores d’intérieur [meubles]; écrans de cheminée [meubles]; canapés; bordures en matières plastiques pour meubles; classeurs à fiches [meubles]; chaises hautes pour bébés; coussins; cintres; patères, non métalliques; mannequins et bustes de couturière; portemanteaux; boutons, non métalliques; commodes; oreillers; traversins; appuie-tête
[meubles]; paniers, non métalliques; vannerie; bouchons de liège; œuvres d’art en bois, cire, plâtre ou matière plastique; comptoirs [tables]; lutrins; fauteuils; coussins d’air, non à usage médical; matelas pneumatiques, non à usage médical; tables de massage; matelas; tapis pour parcs de bébés; ferrures de meubles, non métalliques; roulettes de meubles, non métalliques; portes de meubles; mobiles [décoration]; nichoirs; stores en papier; paravents [meubles]; rideaux de perles pour la décoration; fauteuils; moulures pour cadres de tableaux; embrasses de rideaux; rayonnages [meubles]; étagères pour classeurs; tréteaux de scies; tabourets; chaises longues; panneaux en bois ou matières plastiques; porte-parapluies; serrures, autres qu’électriques, non métalliques; tableaux pour suspendre les clés; armoires; établis d’étau [meubles]; tables de dactylographie; bureaux d’écriture; bureaux; casiers; mobilier scolaire; housses pour vêtements [garde-robe]; chariots
[meubles]; divans; garde-manger; carreaux de miroir; coffres à jouets; échelles en bois ou matières plastiques; tapis amovibles pour éviers; socles de pots de fleurs; statues en bois, cire, plâtre ou matière plastique; marches [échelles], non métalliques; bureaux debout; paillasses; sièges; paniers à pain de boulanger; barres d’escalier; tables; plateaux de table; coiffeuses
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tables ; vitrines [meubles] ; anneaux de rideaux ; poulies en matières plastiques pour stores ; tringles à rideaux ; tringles à rideaux ; figures en cire ; lavabos [meubles] ; lits hydrostatiques [à eau], non à usage médical ; tapis à langer pour bébés ; berceaux ; carillons éoliens [décoration] ; tables à dessin ; porte-revues ; présentoirs à journaux ; piquets de tente, non métalliques ; miroirs à main [miroirs de toilette] ; parcs pour bébés ; tables à langer murales pour bébés.
Classe 21 : Casse-noix ; pinces à sucre ; manches à balais ; ustensiles de ménage ou de cuisine ; récipients à usage ménager ou de cuisine ; verre brut ou semi-ouvré, à l’exception du verre de construction ; verrerie à usage ménager ; articles en porcelaine ; faïence ; tampons à récurer ; articles de nettoyage ; cafetières non électriques ; baignoires pour bébés, portables ; bassines [récipients] ; paniers à usage ménager ; fouets non électriques ; chopes à bière ; mixeurs non électriques, à usage ménager ; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques ; bouteilles ; bols [bassines] ; boîtes distributrices d’essuie-tout ; paniers à pain à usage ménager ; boîtes à pain ; planches à pain ; balais ; brosses à usage ménager ; seaux ; beurriers ; cages pour animaux de compagnie ; grils de camping ; candelabres [chandeliers] ; tapettes à tapis [instruments à main] ; casseroles [plats] ; chaudrons ; couvercles de plats à fromage ; chiffons [étoffes] de nettoyage ; shakers à cocktails ; moulins à café, manuels ; services à café [vaisselle] ; peignes ; moules de cuisson ; marmites ; batteries de cuisine ; seaux à glace ; tire-bouchons, électriques et non électriques ; ustensiles cosmétiques ; huiliers et vinaigriers ; cristal [verrerie] ; tasses ; planches à découper pour la cuisine ; carafes ; couvre-plats ; plats ; brosses à vaisselle ; flasques de poche ; verres à boire ; étendoirs à linge ; poubelles ; chiffons à épousseter ; coquetiers ; figurines [statuettes] en porcelaine, céramique, faïence ou verre ; pots de fleurs ; presse-fruits non électriques, à usage ménager ; poêles à frire ; entonnoirs ; gants de jardinage ; presse-ail [ustensiles de cuisine] ; saladiers en verre ; gobelets ; râpes à usage culinaire ; grils [ustensiles de cuisson] ; moules à glaçons ; aquariums d’intérieur ; bouteilles isothermes ; planches à repasser ; ustensiles de cuisine ; blocs à couteaux ; boîtes à déjeuner ; cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine] ; serpillières ; mugs ; glacières portables non électriques ; machines à pâtes, manuelles ; moulins à poivre, manuels ; vaporisateurs de parfum ; pots ; saladiers ; soucoupes ; blaireaux ; tamis [ustensiles de ménage] ; passoires [ustensiles de ménage] ; distributeurs de savon ; services à épices ; vaisselle, à l’exception des couteaux, fourchettes et cuillères ; porte-serviettes et anneaux porte-serviettes ; dessous de plats [ustensiles de table] ; vases ; planches à laver ; corbeilles à papier ; œuvres d’art en porcelaine, céramique, faïence ou verre.
Classe 24 : Couvertures de lit ; sacs de couchage ; linge de lit et couvertures ; couvre-lits ; tissus ; housses de coussins ; rideaux en matières textiles ou en plastique ; étoffes ; feutre ; revêtements de meubles en plastique ; mouchoirs en matières textiles ; linge de maison ; housses de matelas ; napperons, non en papier ; rideaux de douche en matières textiles ou en plastique ; nappes, non en papier ; serviettes en matières textiles ; tissus d’ameublement ; tentures murales en matières textiles.
Classe 27 : Tapis de bain ; tapis ; tapis pour automobiles ; sous-tapis ; tentures murales décoratives, non en matières textiles ; paillassons ; revêtements de sol ; linoléum ; nattes ; tapis antidérapants ; papier peint ; papier peint textile.
2) enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne nº 909 581 (marque antérieure 2)
Classe 35 : Publicité pour des tiers ; services de commerce de détail pour tous types de produits, notamment appareils ménagers et/ou ustensiles électriques, appareils ménagers et/ou ustensiles, machines pour le travail et le façonnage du bois, des métaux, des minéraux et des matières plastiques, outils et appareils à commande électrique, appareils d’éclairage, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et installations sanitaires, papier,
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carton et produits en ces matières, meubles, miroirs, cadres, produits (compris dans la classe 20) en bois, liège, roseau, rotin, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières, ou en matières plastiques, verre, porcelaine et faïence, textiles et produits textiles, couvertures de lit et de table, vêtements, chaussures, chapellerie, dentelles et broderies, rubans et tresses, fleurs artificielles, tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et autres produits pour couvrir les sols existants, tentures murales, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, à savoir le rassemblement pour le compte de tiers de ces produits afin de faciliter leur présentation et leur vente.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 7 : Machines à laver à usage domestique ; machines à laver le linge ; aspirateurs sans fil ; aspirateurs ; machines à laver les tissus ; machines à laver électriques ; tondeuses à gazon ; machines à récurer les sols.
Classe 8 : Fers à lisser électriques pour les cheveux ; instruments manuels pour boucler les cheveux ; fers à friser non électriques ; fers à friser électriques pour les cheveux ; fers à repasser ; rasoirs électriques ; tondeuses électriques pour poils de nez ; tondeuses à cheveux.
Classe 10 : Appareils de massage ; instruments de massage ; irrigateurs buccaux à usage dentaire ; appareils de traitement esthétique facial utilisant des ondes ultrasonores ; appareils de massage pour les yeux.
Classe 11 : Sèche-cheveux ; sèche-cheveux électriques ; sèche-linge ; défroisseurs à vapeur pour vêtements ; bains de pieds électriques.
Classe 21 : Peignes électriques ; brosses à dents électriques ; irrigateurs buccaux, autres qu’à usage dentaire ; brosses de nettoyage.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des services de l’opposant en classe 35 pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés (4.10.2016, T-549/14, Castello / Castelló e.a., EU:T:2016:594, point 71 ; 31.1.2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, point 43).
Le terme « notamment », utilisé dans la liste des services de l’opposant en classe 35, indique sémantiquement uniquement que les produits spécifiques indiqués sous les services en question sont des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. Toutefois, en l’espèce, ce mot est précédé du terme générique services de commerce de détail pour tous types de produits, lequel est considéré comme vague et imprécis. Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce, le terme « notamment » clarifie et définit effectivement les services couverts et protégés par l’enregistrement de l’opposant.
En outre, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 7
Les aspirateurs figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les machines à laver à usage domestique contestées ; machines à laver le linge ; machines à laver les tissus ; machines à laver électriques sont incluses dans la catégorie générale des appareils de lavage de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les aspirateurs sans fil contestés sont inclus dans les aspirateurs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les machines à récurer les sols contestées recouvrent les appareils de nettoyage à vapeur de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les tondeuses à gazon contestées sont au moins similaires aux tondeuses à gazon de l’opposant
[instruments à main] de la classe 8 car ils coïncident au moins quant à la finalité, aux canaux de distribution, au public pertinent et aux producteurs.
Produits contestés de la classe 8
Les fers à lisser électriques contestés recouvrent au moins les fers à lisser de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les instruments à main pour friser les cheveux contestés ; fers à friser non électriques ; fers à friser électriques sont inclus dans la catégorie générale des instruments à main pour friser les cheveux de l’opposant. De même, les rasoirs électriques contestés ; tondeuses électriques pour poils de nez sont inclus dans la catégorie générale des appareils d’épilation de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les tondeuses à cheveux contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les tondeuses à cheveux de l’opposant à usage personnel, électriques et non électriques. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les fers à repasser contestés sont similaires aux presses à vapeur rotatives, portables, pour tissus de l’opposant de la classe 7 car ils ont la même finalité et, en tant que tels, peuvent être en concurrence. En outre, ils coïncident quant aux canaux de distribution, au public pertinent et aux producteurs.
Produits contestés de la classe 10
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Les produits contestés de cette classe consistent principalement en équipements dentaires et esthétiques faciaux et appareils de massage. Les produits et services de l’opposant couvrent essentiellement : 1) moteurs et types spécifiques de machines de la classe 7 ; 2) types spécifiques d’outils de la classe 8 ; 3) dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation, ainsi qu’appareils, instruments pour l’électricité, dispositifs optiques, aimants, types spécifiques de dispositifs informatiques et contenus téléchargeables ou enregistrés de la classe 9 ; 4) appareils d’éclairage, de chauffage, de réfrigération, de ventilation et de séchage, ainsi que les installations sanitaires de la classe 11 ; 5) meubles, récipients, quincaillerie non métallique, figurines, matières brutes et semi-ouvrées, présentoirs, abris pour animaux et échelles de la classe 20 ; 6) vaisselle et ustensiles de ménage et de soins de beauté de la classe 21 ; 7) produits textiles de la classe 24 ; 8) nattes, tapis, papiers peints, revêtements de sol de la classe 27, ainsi que 9) services de publicité et de vente au détail de la classe 35, tels qu’énumérés ci-dessus.
Ces produits contestés et les produits et services de l’opposant n’ont rien en commun. Ils ont des natures, des finalités ou des modes d’utilisation différents. En outre, ils ne sont pas complémentaires les uns des autres, ni en concurrence, et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. De plus, ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 11
Les sèche-cheveux sont contenus de manière identique dans les deux listes.
Les sèche-cheveux électriques contestés sont inclus dans la catégorie générale des sèche-cheveux de l’opposant. De même, les sèche-linge contestés sont inclus dans la catégorie générale des installations de séchage de l’opposant et les bains de pieds électriques contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et installations sanitaires de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les défroisseurs à vapeur contestés sont au moins similaires aux presses à vapeur rotatives, portables, pour tissus de l’opposant de la classe 7, car ils coïncident au moins quant à la finalité, aux canaux de distribution, au public pertinent et aux producteurs.
Produits contestés de la classe 21
Les peignes électriques contestés sont inclus dans la catégorie générale des peignes de l’opposant. De même, les brosses de nettoyage contestées sont incluses dans la catégorie générale des brosses à usage domestique de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les brosses à dents électriques contestées ; les irrigateurs buccaux, autres que pour usage dentaire sont au moins similaires aux ustensiles cosmétiques de l’opposant, car ils coïncident au moins quant à la finalité, aux canaux de distribution, au public pertinent et aux producteurs.
Tous les produits contestés qui ont été jugés identiques ou (au moins) similaires ont été comparés aux produits couverts par la marque antérieure 1. Par conséquent, l’examen se poursuivra uniquement pour cette marque antérieure.
b) Public pertinent — degré d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits jugés identiques ou (du moins) similaires sont destinés au grand public, ainsi qu’à une clientèle professionnelle dotée de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
momax
Marque antérieure 1 Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée. « Max » est une abréviation largement utilisée de « maximum », utilisée pour indiquer la plus grande quantité, le plus haut degré ou la valeur la plus élevée d’une quantité variable. Elle sera perçue comme telle dans la majorité (sinon la totalité) des langues européennes. Par conséquent, au moins une partie significative des consommateurs percevra la marque antérieure comme étant composée de l’élément verbal « mömax ». Ceci s’explique par le fait que les consommateurs recherchent généralement des éléments ayant une signification concrète (en l’occurrence, la signification de « max ») dans les marques et ont tendance à identifier des lettres ou des chiffres même dans des éléments figuratifs très stylisés, car ils recherchent intuitivement un moyen de se référer au signe. En effet, les consommateurs sont habitués au fait que les lettres dans les marques sont souvent délibérément remplacées par des éléments figuratifs ayant une forme similaire à ces lettres, afin d’accroître leur effet ou leur impact. L’analyse ci-dessous sera axée sur cette partie significative du public, c’est-à-dire le public qui percevra la marque antérieure comme étant composée de l’élément verbal
Décision sur opposition n° B 3 221 936 Page 10 sur 12
'mömax', puisque, de ce point de vue, les signes présentent des similitudes supplémentaires, c’est-à-dire qu’ils sont formés par la même séquence de lettres.
En outre, selon la partie du public sur le territoire pertinent et au vu des produits concernés, « Mo » peut être considéré comme dénué de sens ou se voir attribuer le sens, entre autres, d’une ville en Suède. Cela affecte la perception des signes par le public européen. Par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter d’envisager de multiples scénarios, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie significative du public qui n’attribuera aucun sens à « Mo », telle que la partie du public bulgarophone, polonophone ou hispanophone.
Le sens de « max » sera perçu dans les deux signes et considéré comme laudatif des qualités des produits concernés, et donc non distinctif. Les lettres précédentes « mo- » sont, cependant, dénuées de sens pour le public en comparaison. Par conséquent, en l’absence d’autres indications, par exemple visuelles, justifiant la dissection des signes, il est conclu que « -max » sera essentiellement perçu comme un suffixe et que les éléments verbaux seront perçus comme un tout, comme des mots inventés, fantaisistes et donc distinctifs.
La police de la marque antérieure est standard et non distinctive, à l’exception d’un « X » stylisé et du tréma au-dessus de la lettre « o ». Ce dernier, cependant, sera soit perçu comme décoratif, soit comme indicatif de l’origine germanique. En tout état de cause, il n’est pas très distinctif.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur lequel l’appréciation est axée. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’une connotation non distinctive de « max » et/ou d’une origine germanique (si perçue dans la marque en raison du tréma), comme indiqué ci-dessus.
Visuellement, les signes coïncident entièrement dans leur seul élément verbal et ne diffèrent que par le tréma de la marque antérieure, la stylisation de la lettre « X » et la police non distinctive.
Par conséquent, ils sont visuellement similaires à un degré élevé.
Phonétiquement, les signes sont identiques, ou très similaires (dans le cas où une partie du public prononce différemment la lettre « ö » dans la marque antérieure).
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes. Les signes coïncident dans leur concept non distinctif partagé de « max » et diffèrent par un concept (également peu distinctif) d’origine germanique dans la marque antérieure (s’il est perçu comme tel).
Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un très faible degré.
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d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes en conflit présentent un degré élevé de similitude visuelle, sont identiques ou très similaires sur le plan phonétique et présentent un très faible degré de similitude conceptuelle. Les produits sont en partie identiques, en partie (au moins) similaires et en partie différents. Ils s’adressent au grand public, ainsi qu’à des consommateurs professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes coïncident entièrement dans leur seul élément verbal et ne diffèrent que par le tréma de la marque antérieure, la stylisation de la lettre « X », ainsi que la police de caractères non distinctive. Par conséquent, les coïncidences entre les signes sont écrasantes et les légères différences entre eux ne sont pas suffisantes pour les distinguer. Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion au moins pour une partie significative du public bulgarophone, polonophone et hispanophone, tel que défini à la section c) ci-dessus, et que, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 016459877 de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou (au moins) similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est différent des deux droits antérieurs de l’opposant, comme analysé à la section b) ci-dessus. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
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La division d’opposition
Marta GARCÍA COLLADO Katarzyna ZYGMUNT Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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