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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2022, n° 003089326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003089326 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 089 326
Arquia Bank, S.A., Barquillo, 6, 28004 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Canela Patentes y Marcas, S.L., Girona, 148 1-2, 08037 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Quantium Digital Pty. Limited, Bay 12, 2 locomotive Street, 2015 Eveleigh, Australie (titulaire), représentée par Gje Germany, Prannerstraße 10, 80333 Munich (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 17/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 089 326 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/07/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 454 993, «Q.Refinery» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 129 974 (marque figurative) et l’enregistrement de la marque espagnole no 2 853 318 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La titulaire a demandé la preuve de l’usage des marques antérieures. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour l’ensemble des produits et services invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 089 326 Page sur 2 9
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 129 974 de l’opposante et à l’enregistrement de la marque espagnole no 2 853 318;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
La marque de l’Union européenne no 17 129 974
Classe 16: Carton; produits de l’imprimerie; articles de reliure; photographies; papeterie; colles pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; publications imprimées.
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; gestion de comptes d’épargne; services financiers en matière d’épargne; services de plans d’épargne; gestion de fonds de placement; conseils financiers en matière d’investissement; courtage d’investissements financiers; gestion de fonds de placement; services de financement; services d’administration de caisses de retraite; services de conseils en matière de retraites; services de planification des retraites; fourniture d’informations en matière de courtage d’actions; services de conseils en matière de crédit.
Enregistrement de la marque nationale no 2 853 318
Classe 16: Papier, carton et articles en ces matières non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils); feuilles en matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; publications sur papier.
Classe 36: Assurances; affaires financières, de crédit et de fiducie; affaires monétaires; services dans des établissements de crédit tels que des associations de crédit coopératives, des sociétés financières individuelles, des prêteurs et autres services offerts par les courtiers obligataires et produits; services liés aux affaires monétaires assurés par des agents fiduciaires; les services rendus dans le cadre de l’émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; services de gérance immobilière (à l’exception de réparation et/ou transformation d’immeubles); affaires immobilières.
Après limitation, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Informatique; logiciels à usage commercial; logiciels pour le traitement d’informations de marché; progiciels; logiciels; logiciels; applications logicielles informatiques; logiciels pour dispositifs mobiles; outils de développement de logiciels; logiciels de programmation pour ordinateurs et logiciels de développement d’ordinateurs, à savoir outils de développement de logiciels pour la création d’applications logicielles; logiciels utilitaires informatiques; ordinateurs; analyseurs numériques; appareils de télécommunications numériques; logiciels; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; logiciels de
Décision sur l’opposition no B 3 089 326 Page sur 3 9
traitement de données; logiciels de compilation de données; logiciels pour l’analyse de données; logiciels pour l’analyse de données; logiciels d’analyse d’informations de marché.
Classe 35: Publicité; collecte de données; traitement de données; traitement des données; compilation et analyse de données pour des tiers; gestion de données; conseils en matière de gestion de données; services de nettoyage de données (correction ou suppression de données erronées ou incomplètes dans des bases de données); traitement de données en vue de la collecte de données à des fins commerciales; traitement de données en vue de la collecte de données à des fins de marketing; recherches de marché; fourniture de conseils et d’informations sur les stratégies publicitaires et de marketing pour les entreprises; collecte d’informations en matière d’études de marché; récupération de données; services d’études de marché et services de récupération de données; services de suivi du marché numérique; interprétation de données d’études de marché; services d’analyse de marché; services de rapports en matière d’analyses de marché; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; services d’information sur les marchés de consommation; conseils en matière de gestion du marketing; sélection de médias et d’approvisionnement à des fins publicitaires; services de conseils aux entreprises en matière de marketing; collecte d’informations en matière d’études de marché et d’analyse de marché; services d’évaluation du marché; prévisions de marché; planification de stratégies de marketing; services de conseils stratégiques pour le marketing numérique; conseils en matière de publicité et de communication en matière de relations publiques; préparation de plans de marketing; services d’informations et de conseils en matière de marketing; administration commerciale; analyse du prix de revient; analyse des prix et services de comparaison des prix; compilation informatisée d’index et d’informations clients; services de collecte de données; services de collecte de données sur Internet; transcription de données; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; services de développement d’entreprises; services commerciaux intermédiaires liés à la commercialisation de produits et à la maximisation des opportunités commerciales; services d’information, de conseils et d’assistance concernant les services précités; recherches commerciales; services de modélisation des affaires; études de recherche d’informations commerciales; conseils en gestion en matière d’analyse d’informations.
Classe 36: Assurances; gestion des risques financiers; estimations commerciales à des fins d’évaluation financière; collecte d’informations financières; analyse et évaluation financières; analyses économiques financières; préparation et analyse de rapports financiers; services de biens immobiliers; affaires immobilières; services d’information, de conseils et d’assistance dans le cadre de ce qui précède; consultation en matière d’assurances; fourniture de conseils et d’informations en matière d’assurances; gestion des risques d’assurance; actuariat; services bancaires; estimations financières (assurances, banques, immobilier); services de recherche dans le domaine bancaire; affaires financières.
Classe 42: Services technologiques; conception et développement de logiciels; conception et développement d’applications logicielles; conception et développement d’outils de développement de logiciels; conception et développement d’applications logicielles informatiques et d’outils de développement de logiciels permettant de visualiser et/ou d’analyser des données; développement de solutions d’applications logicielles; développement de systèmes pour le traitement de données; conception et développement de moteurs de recherche; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; génie logiciel; services d’assistance informatique (programmation et installation, réparation et maintenance de logiciels); services de conception et conseils techniques des technologies de l’information (matériel informatique, logiciels et périphériques); installation et maintenance de logiciels; hébergement de logiciels en tant que service (SaaS); plateforme en tant que service (PaaS); stockage électronique de données; sauvegarde externe de données (en ligne); services de cryptage de données; consultation en matière de sécurité des données; services de sécurité des données (pare-feu); services de portail internet (conception ou hébergement); services
Décision sur l’opposition no B 3 089 326 Page sur 4 9
d’informatique en nuage; recherche en matière de traitement de données; services d’information, de conseils et d’assistance concernant les services précités; services d’analyse de données techniques; réalisation d’études (techniques); services d’évaluation de l’efficacité des produits de consommation; fourniture en ligne de logiciels web; fourniture de logiciels d’applications non téléchargeables en ligne; conception et développement de logiciels (pour des tiers), y compris d’applications numériques et en ligne.
Les services contestés compris dans la classe 35 (qui incluent la publicité; les services de gestion des affaires commerciales et d’administration commerciale qui sont fournis par des personnes ou des organisations principalement dans le but d’aider à travailler ou à gérer une entreprise commerciale, ou d’aider à la gestion d’affaires ou de fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que les services rendus par des établissements publicitaires principalement pour la communication au public, des déclarations ou des annonces par tous moyens de diffusion et concernant tous les types de produits ou services monétaires, et 42 (qui comprennent principalement des services fournis par des personnes en rapport avec des aspects théoriques et pratiques de domaines complexes d’activités, par exemple des services d’ingénierie et services de laboratoires, par exemple), sont des services de gestion d’affaires commerciales et d’administration commerciale fournis par des personnes ou des organisations principalement dans le domaine de l’aide à la communication au public, de déclarations ou d’annonces par tous les moyens de diffusion, et concernant tout type de produits ou services monétaires, et 16 (qui comprennent principalement des services fournis par des personnes en rapport avec des aspects théoriques et pratiques dans des domaines d’activités complexes, par exemple des services d’ingénierie et de services de laboratoire). Ces produits n’ont ni la même nature ni la même destination; Les produits et services sont fournis par des entreprises différentes par le biais de canaux commerciaux différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Le fait que les programmes logiciels (et, par conséquent, les services d’ingénieurs en informatique) soient utilisés ou nécessaires pour fournir rapidement de nombreux produits et proposer de nombreux services, tels que ceux de l’opposante, ne signifie pas qu’ils sont similaires à ces produits et services. En outre, le simple fait que certains produits tels que des produits de l’imprimerie puissent être utilisés comme moyen de diffusion de la publicité ou que certains produits et services fassent l’objet d’une publicité ne suffit pas à conclure à l’existence d’une similitude étant donné que la nature et la destination des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits ou de la fourniture de nombreux autres services.
Toutefois, certains des produits contestés compris dans la classe 9 sont similaires aux produits compris dans la classe 16 et les services contestés compris dans la classe 36 sont identiques ou similaires aux services compris dans la classe 36 sur lesquels l’opposition est fondée. Par exemple, certains des produits contestés compris dans la classe 9, tels que leslogiciels informatiques, sont similaires au matériel d’enseignement de l’opposante (à l’exception des appareils) parce qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et peuvent être complémentaires. Par exemple, l’ assurance contestée; affaires financières; les affaires immobilières sont comprises à l’identique dans les services de l’opposante compris dans la classe 36 et les services actuologiques contestés sont similaires aux services d’assurance de l’ opposante car ils ont la même nature et ont généralement le même producteur, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète de ces produits et services. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés compris dans les classes 9 et 36 étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 089 326 Page sur 5 9
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention à l’égard des produits compris dans les classes 9 et 16 peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits achetés.
Les services compris dans la classe 36 sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, C-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
c) Les signes
1) la MUE no 17 129 974
Q.Réfinery
2) marque espagnole no 2 853 318
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est constitué de l’Union européenne et de l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La lettre «Q», présente dans tous les signes, n’a aucun rapport avec les produits et services pertinents et est donc distinctive.
L’élément «Refinery» du signe contesté dans un mot anglais qui signifie «une usine où une substance telle que l’huile ou le sucre est raffinée» (informations extraites du dictionnaire Collins English Dictionary le 04/02/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/refinery). Cet élément est susceptible d’être compris par la majorité du public du territoire pertinent étant donné que les mots nationaux équivalents sont très similaires (en allemand: Raffinerie; Espagnol et portugais: raffinage; Public français Raffinerie; Italien: rapineria; Tchèque: rafinerie; Polonais: rafineria; Slovène: rafinerija; Roumain: rafinărie; Slovaque: rafinérie; Letton: rafinēšanas fabrika, estonien: rafineerimistehas, bulgare: rafineriya, etc.). Cette signification n’a aucun rapport avec les produits et services pertinents et, dès lors, contrairement à ce que soutient
Décision sur l’opposition no B 3 089 326 Page sur 6 9
l’opposante, cet élément possède un caractère distinctif normal. L’opposante s’est contentée d’affirmer que cet élément est laudatif comme faisant référence à une qualité supérieure des produits et services comme provenant du verbe «to refine». Toutefois, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de son allégation. Le mot anglais «Refinery» a la signification claire et concrète décrite ci-dessus. Par conséquent, l’argument de l’opposante doit être rejeté. Cet élément présente également un caractère distinctif pour la partie du public pertinent qui ne percevra aucune signification dans celui-ci.
Le point du signe contesté sera perçu comme un simple signe de ponctuation et a donc un impact moindre que les autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la lettre «Q», qui est le seul élément des marques antérieures. Les signes diffèrent par l’élément distinctif «Refinery» du signe contesté et par le point.
En outre, les signes ont des structures différentes. Le signe contesté contient trois éléments, tandis que les marques antérieures sont des marques composées d’une seule lettre. En outre, la lettre commune diffère par sa stylisation dans les marques antérieures et par la couleur orange de la marque antérieure 1). Toutes ces différences ont une incidence significative sur l’impression visuelle d’ensemble produite par les signes.
En outre, bien que les consommateurs aient généralement tendance à accorder plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin, cette conclusion peut ne pas s’appliquer dans tous les cas. Elle ne saurait contester le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci. En effet, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (18/05/2018, 67/17, tèespresso/TPRESSO et al., EU:T:2018:284, § 28).
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de la lettre «Q», présente dans tous les signes. Toutefois, la prononciation diffère par le son du mot distinctif «Refinery» du signe contesté, qui est beaucoup plus long et n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures. Le point du signe contesté ne sera pas prononcé car il sera perçu comme un signe de ponctuation.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les marques antérieures véhiculent le concept de la lettre «Q» de l’alphabet romain. Si l’élément «Refinery» est associé à un concept, il diffère de celui des marques antérieures.
Par conséquent, pour la majorité du public qui comprendra la signification de «Refinery» dans le signe contesté, les marques sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel, tandis que pour le reste du public, le degré de similitude conceptuelle est légèrement inférieur à la moyenne.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 089 326 Page sur 7 9
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie différents et sont en partie supposés identiques. Ils s’adressent à la fois au grand public et à un public de professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Lecaractère distinctif des marques antérieures est normal.
Les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique; Le degré de similitude conceptuelle peut varier de faible à moyen. Les similitudes entre les signes se limitent à la lettre «Q» en tant que telle. Toutefois, dans le signe contesté, cette lettre est accompagnée du point différent et de l’élément verbal suivant «Refinery», qui est distinctif et clairement perceptible car il est beaucoup plus long. Par conséquent, lorsqu’il fera référence au signe contesté, le consommateur ne superverra pas cet élément.
En outre, la lettre «Q» est représentée différemment dans les signes, ce qui réduit encore le risque de confusion.
Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté, le caractère commun de la lettre «Q» est neutralisé par les éléments différents.
À la lumière de ce qui précède, et nonobstant les principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, la division d’opposition considère que les différences entre les signes suffisent, malgré l’identité présumée d’une partie des produits et services, à empêcher que les ressemblances entre eux entraînent un risque de confusion dans l’esprit du consommateur (08/12/2011, T-586/10, Only Givenchy, EU:T:2011:722, § 44).
Il n’y a aucune raison de supposer que le public pertinent, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen ou élevé, sera induit en erreur et amené à penser que les produits et services identiques portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Cela est d’autant plus vrai pour les autres produits et services contestés qui sont différents. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de
Décision sur l’opposition no B 3 089 326 Page sur 8 9
l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut pas non plus être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’opposition.
L’opposition n’étant pas fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante;
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque espagnole
antérieure no 1 223 673 suivante pour des produits compris dans la classe 16. Les mêmes considérations s’appliquent mutatis mutandis (par exemple en ce qui concerne la couleur) à cette marque que celles exposées ci-dessus pour les marques comparées. Par conséquent, l’issue ne saurait être différente et il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne cette marque.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth Martina Galle Francesca CANGERI VAN DEN EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le
Décision sur l’opposition no B 3 089 326 Page sur 9 9
recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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