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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mars 2020, n° R2603/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2603/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 31 mars 2020
Dans l’affaire R 2603/2019-5
Madame Clotilde Dusoulier 2, Villa Dancourt
Titulaire de l’enregistrement international / 75018 Paris France
Demanderesse au recours représentée par Bird & Bird Lyon, Le Bonnel 20 rue de la Villette, 69328 Lyon cedex 03, France
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 449 184
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann (Président en Fonction), V. Melgar (Rapporteur) et C. Govers (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
31/03/2020, R 2603/2019-5, Change ma vie (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 11 octobre 2018, Madame Clotilde Dusoulier (« la titulaire ») avec une date de priorité du 18 mai 2018 basée sur une marque française n°° 4 454 182 a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque figurative
pour les services suivants :
Classe 38 – Télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; communications radiophoniques; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; agences de presse ou d’informations (nouvelles); diffusion et transmission d’émissions radiophoniques et télévisées ;
Classe 41 – Divertissement; coaching personnel (formation); activités culturelles; informations en matière de divertissement; organisation de conférences; organisation et conduite d’ateliers et de stages de formation; organisation et conduite d’ateliers et de séminaires en matière de conscience personnelle; publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; microédition; montage de bandes vidéo; production de films cinématographiques; organisation d’expositions à buts culturels.
2 Le 15 février 2019, la marque sollicitée a été republiée par l’Office.
3 Par lettre du 1 mars 2019, l’examinatrice a soulevé une objection provisionnelle au motif que la demande de marque ne répondait pas aux conditions d’enregistrement requises en ce qu’elle tombait sous le coup des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, RMUE. L’examinatrice a invoqué les motifs suivants :
La demande est composée de la marque figurative .
Le consommateur moyen français attribuera au signe la signification suivante: Change ma vie.
Le signe pour lequel la protection est demandée
sera simplement perçu sur le marché concerné comme un slogan élogieux dont la fonction est de communiquer un message de motivation aux clients.
En outre, dans le cas présent, le public pertinent sera peu enclin à percevoir une indication particulière de l’origine commerciale au-delà des informations
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promotionnelles transmises, dont le principal objectif est de souligner les aspects positifs des services en cause, qui sont innovants et s’adaptent rapidement aux évolutions du consommateur, au point de changer radicalement leur style de vies.
4 Par fax datée du 1 juillet 2019, la titulaire de la marque a contesté la position de
l’examinatrice. Ses observations peuvent se résumer comme suit:
La titulaire souligne que l’appréciation du caractère distinctif du signe
« » ne peut se faire uniquement sous l’angle d’un consommateur de langue française car la demande d’enregistrement a vocation à être protégée et exploitée dans tous les pays de l’Union européenne.
La titulaire ajoute que l’Office a isolé chaque terme constitutif de la marque et les a analysé séparément, or l’association des trois termes « Change », « ma », « vie » écrits de manière stylisée, est parfaitement distinctive au regard des services en cause.
La titulaire souligne la stylisation originale dans laquelle le signe a été déposé.
La titulaire précise que la marque « » a déjà été enregistrée par l’INPI, Office national français et que d’autres marques verbales et semi-figuratives, toutes aussi élogieuses que la demande de marque en cause ont êtes enregistrées pour des services identiques.
5 Par décision rendue le 17 septembre 2019 (« la décision attaquée »), l’examinatrice a décidé de maintenir son objection dans sa totalité. L’examinatrice a invoqué les motifs suivants:
S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel l’appréciation du
caractère distinctif du signe « » doit se faire sous l’angle du public européen, l’Office précise qu’effectivement, le signe sera protégé dans les 28 pays de l’Union européenne, incluant la France: raison suffisante aux yeux de l’Office pour soulever une objection visant le public français.
S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel l’Office a dissocié les éléments constitutifs de la marque et les a analysés séparément, l’Office rappelle que « l’absence de caractère distinctif ne saurait résulter de la seule constatation de ce que le signe en cause manque de surcroît de fantaisie ou n’a pas un aspect inhabituel ou frappant » (05/04/2001, T-87/00, Easybank, EU:T:2001:119, § 39). La marque contestée est loin d’être originale.
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Le consommateur pertinent, qui est d’ailleurs le consommateur français ne
verra rien d’original et de frappant dans l’expression « » même si elle est considérée comme un tout.
S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel la stylisation conférée au signe est originale, l’Office précise que même si la structure utilisée est légèrement stylisée, elle ne parvient pas à éclipser le message descriptif des éléments verbaux qui sont de même taille que la structure figurative et donc celle-ci ne devient pas immédiatement frappante et mémorable.
Le signe « » ne possède en effet aucun caractère distinctif ou inhabituel par rapport aux services revendiqués, indépendamment du fait qu’il soit constitué par un, deux ou trois mots.
Le message véhiculé par le seul élément verbal de la marque
« » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots. Ce terme est simple et conforme aux règles grammaticales de la langue française.
Quant à l’argument de la titulaire selon lequel le signe est déjà enregistré par l’INPI, selon la jurisprudence le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un état membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la Directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire ». Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office.
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L’Office a expliqué de manière détaillée pourquoi il considère que la marque n’est pas enregistrable. Le simple fait qu’il ait accepté d’autres signes en tant que marques ne constitue pas en soi un argument suffisant pour modifier
l’appréciation du signe en question.
6 Le 18 novembre 2019, la titulaire a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
28 novembre 2019.
Moyens du recours
7 La titulaire invoque les arguments suivants dans son mémoire :
Le signe est utilisé pour désigner une émission ou un podcast, c’est-à-dire un moyen technologique qui permet de diffuser sur Internet des fichiers audio ou vidéo, ainsi que la titulaire le fait sur son
Internet (https://changemavie.com/). Ce fichier audio et vidéo est donc un outil utilisé afin de transmettre et diffuser des informations à des auditeurs. Cette transmission de contenu s’effectue notamment via les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube).
En l’espèce, il convient de relever que le compte Instagram
décompte plus de 31 400 abonnés
(https://www.instagram.com/ouichangemavie/?hl=fr), que la page Facebook est suivie par 10 227 personnes (https://fr-fr.facebook.com/ouichangemavie), que le compte Twitter correspondant décompte quasiment 1 250 abonnés
(https://twitter.com/ouichangemavie?lang=fr) et que les vidéos partagées sur
Youtube sont visionnées en moyenne par des milliers de spectateurs.
Le premier épisode de CHANGE MA VIE a, à titre d’exemple, été visionné plus de 27 600 fois sur Youtube. Il existe par ailleurs plus de 126 podcasts diffusés aujourd’hui sur le site Internet de la titulaire et perçus par le public pertinent comme une réelle offre de services de divertissements et de coaching personnel (voir en Annexe 1, copie des pages Internet correspondantes).
Ainsi que le prouvent ces chiffres, un très grand nombre d’auditeurs et
spectateurs a donc connaissance du signe contesté , qu’il associe à différents contenus d’informations diffusés chaque semaine par la titulaire de cette demande de marque.
Par conséquent, le public est tout à fait en mesure de reconnaître à travers ce logo une offre de services et de l’associer à un type de publications bien spécifique, ce qui le conduira à reproduire cette opération à l’avenir si l’expérience a été positive ou, au contraire, à ne pas la renouveler si
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l’expérience a été négative. La fonction de garantie d’origine de la marque est par conséquent tout à fait respectée et endossée par le signe contesté, au regard des services désignés au sein du libellé.
Ainsi, la Chambre des recours pourra convenir que l’appréciation de l’examinatrice selon laquelle le signe semi-figuratif
ne permettrait pas aux consommateurs de distinguer les services revendiqués de ceux fournis par une autre entreprise, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, est erronée en l’espèce et qu’elle doit par conséquent être annulée.
L’examinatrice semble en effet focaliser son attention sur le fait que le signe contesté n’est autre qu’un slogan publicitaire et qu’il sera avant tout perçu comme un slogan élogieux véhiculant un message de motivation au public.
Or, en statuant ainsi qu’elle le fait et en considérant que la demande de
marque concernée est un slogan publicitaire, l’examinatrice fait une mauvaise appréciation de ce signe qui, comme démontré en amont, est perçu comme une marque à part entière par le public, et est tout à fait apte à servir de garantie d’origine quant aux services visés au sein du libellé.
En premier lieu, afin de statuer sur le caractère distinctif du signe, il convient de prendre en considération le public pertinent et la perception que ce dernier aura du signe.
La demande de marque contestée est la partie de la marque internationale visant le territoire de 1'Union européenne, de sorte que le public pertinent à prendre en considération est le public européen, constitué du public français.
L’examinatrice estime cependant que ce signe ne sera pas susceptible d’être perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des services visés, dès lors que cette partie du public comprend le sens de la dénomination « CHANGE MA VIE ». Or, cette appréciation est tout à fait contestable, dans la mesure où même s’il est vrai que le sens de l’ensemble « CHANGE MA VIE » sera compris par une partie du public, ce signe conserve néanmoins un caractère distinctif au regard des services couverts au sein du libellé, ainsi que l’office d’origine, qui n’est autre que l’Office français (INPI), l’a admis lors de son enregistrement.
C’est pourquoi, contrairement à la décision très stricte rendue par l’examinatrice, il ne s’agit pas « d’une raison suffisante […] pour soulever une objection visant le public français ». Il est donc demandé à la Chambre des recours de confirmer l’appréciation faite par 1'INPI et de rejeter l’analyse faite par l’examinatrice tendant à rejeter la demande de marque en cause.
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Quand bien même une partie du public en cause comprendrait le sens du signe déposé, il n’en demeure pas moins que le signe
est pourvu d’un caractère distinctif suffisant lui permettant de faire l’objet d’un enregistrement à titre de marque pour les services visés au sein du libellé.
En second lieu, l’Office considère que le signe contesté n’a rien d’original et de fantaisiste, ce qui est pour le moins contestable, compte tenu de l’association des termes en présence. En effet, la tournure « CHANGE MA VIE » n’a aucune signification en tant que telle dans la langue française et est tout à fait inhabituelle, ce qui ne serait pas le cas des expressions «
CHANGE DE VIE » ou « CHANGE TA VIE ». Cette construction est encore plus inhabituelle au regard des services visés (voir paragraphe 1).
Dans ce cadre, il convient de souligner que « CHANGE MA VIE » ne permet aucunement de désigner n’importe lequel des services susmentionnés, de sorte que cet ensemble comporte nécessairement un certain caractère fantaisiste au regard des services qu’il désigne.
Sans dire en quoi le signe contesté serait dépourvu de toute originalité, 1'examinatrice conclut pour autant à un défaut de caractère distinctif en se bornant à considérer qu’il s’agit d’un slogan promotionnel que le consommateur percevra en tant que tel.
En troisième lieu, la dénomination « CHANGE MA VIE » n’est ni une expression nécessaire, ni une expression usuelle pour faire référence aux services ci-dessus.
Par ailleurs, en déposant le signe sous une forme semi-figurative, la titulaire n’a pas cherché à s’arroger un droit sur la seule dénomination « CHANGE MA VIE », mais sur l’ensemble semi-figuratif. Ces éléments permettent précisément de conférer au signe le caractère distinctif requis. L’office doit donc tenir compte lors de l’examen de la distinctivité du signe, des éléments figuratifs le composant.
Or, 1'examinatrice considère que « même si la structure est légèrement stylisée, elle ne parvient pas à éclipser le message descriptif des éléments verbaux qui sont de même taille que la structure figurative et donc celle-ci ne devient pas immédiatement frappante et mémorable ». Elle ajoute que « le message véhiculé par le seul élément verbal de la marque
ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots ».
En argumentant de cette manière alors que la présence du caractère distinctif d’une marque ne nécessite pas nécessairement un processus cognitif de la part du consommateur, l’examinatrice se méprend et fait une mauvaise application du droit.
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Cette décision semble d’autant plus sévère et incompréhensible que de nombreuses marques semi-figuratives tout aussi évocatrices, dont le signe
était bien moins distinctif que celui de , ont été enregistrées en France ou dans l’Union européenne (voir Annexe 2):
• Marque semi-figurative de l’Union européenne
n° 8 491 185 déposée le 14 août 2009 et enregistrée pour des produits en classes 9, 16, 41, 42 et 44 et désignant notamment des services en lien avec le domaine médical pharmaceutique et de la santé;
• Marque semi-figurative de l’Union européenne
n° 12 396 834 déposée le 5 décembre 2013 et enregistrée pour des produits en classes 8, 11 et 21 et désignant notamment des ustensiles de cuisine ;
• Marque semi-figurative internationale désignant l’Union européenne
n° 1 441 730 du 24 octobre 2018 enregistrée pour des produits et services en classes 18, 25 et 35, et notamment des produits et services dans le domaine de la mode ;
• Marque semi-figurative française n° 3 675 133 déposée le 9 septembre 2009 et enregistrée pour des produits et services en classes 3, 25 et 41 et désignant notamment des produits cosmétiques;
• Marque semi-figurative française n° 3 989 731 déposée le 13 mars 2013 et enregistrée pour des produits et services en classes 3, 5, 35 et 41 et désignant notamment des produits cosmétiques.
Par conséquent, cette association de mots réalisée au sein du signe contesté n’est aucunement descriptive des services en cause et est pourvue d’une certaine distinctivité en raison de sa construction qui n’est pas courante, ainsi que de son caractère semi-figuratif qui lui permet de bénéficier d’un caractère distinctif suffisant pour faire l’objet d’un enregistrement à titre de marque.
Le caractère distinctif du signe contesté est d’autant plus flagrant que la titulaire n’a eu aucune difficulté à prouver que le public concerné est tout à fait à même de percevoir ce signe comme désignant un podcast hebdomadaire et qu’il détermine sans difficulté l’origine des services en cause en les rattachant à la titulaire, Madame Clotilde Dusoulier.
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Compte tenu de ce qui précède, le signe apparaît être distinctif et totalement apte, pris dans son ensemble, à remplir la fonction d’indication d’origine des services revendiqués au sein du libellé en classes 38 et 41.
En considération de ce qui précède, la titulaire remercie de bien vouloir annuler la décision de l’examinatrice et de bien vouloir procéder à l’enregistrement de la demande de marque internationale visant l’Union européenne n°°1 449 184 pour l’ensemble des services revendiqués au sein du dépôt en classes 38 et 41.
Motifs de la décision
8 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1,
RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
10 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
11 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, selon la jurisprudence, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 29).
12 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, se confond avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008,
C-304/06, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, C-37/03, BioID,
EU:C:2005:547, § 60).
13 Selon une jurisprudence constante, les signes dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE sont ceux qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier qui acquiert le produit de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld,
EU:T:2004:198, § 24).
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14 En outre, sont dépourvues de caractère distinctif les marques dont le contenu sémantique sera pour l’essentiel perçu par le consommateur pertinent comme un véhicule d’information plutôt qu’une indication de l’origine commerciale des services (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30). Selon la jurisprudence, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits ou services visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (30/06/2004,
T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31 ; 23/09/2009, T-396/07,
Unique, EU:T:2009:353, § 17).
15 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, doit être apprécié par rapport aux produits ou services concernés et par rapport à la perception qu’en a le public de référence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34).
Public pertinent
16 Il résulte d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent
(20/10/2011, C-344/10 P et C-345/10 P, Freixenet/OHMI, EU:C:2011:680, § 43 et jurisprudence citée; 16/10/2014, T-458/13, Larrañaga Otaño/OHMI
(GRAPHENE), EU:T:2014:891, § 17 et jurisprudence citée).
17 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
18 Les services en cause sont les suivants:
Classe 38 – Télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; communications radiophoniques; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; agences de presse ou d’informations (nouvelles); diffusion et transmission d’émissions radiophoniques et télévisées ;
Classe 41 – Divertissement; coaching personnel (formation); activités culturelles; informations en matière de divertissement; organisation de conférences; organisation et conduite d’ateliers et de stages de formation; organisation et conduite d’ateliers et de séminaires en matière de conscience personnelle; publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; microédition; montage de bandes vidéo; production de films cinématographiques; organisation d’expositions à buts culturels.
19 Compte tenu de la nature des services en cause, le public pertinent des services compris dans les classes 38 et 41 est le grand public.
20 Par ailleurs, il y a lieu de relever que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32 et jurisprudence citée; 21/03/2014, T-81/13,
BigXtra, EU:T:2014:140, § 24).
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21 Le signe « » constitue une expression composée de trois termes français, et c’est à bon droit que l’examinatrice a affirmé que le public pertinent était le consommateur de langue française de l’Union européenne, à savoir au moins le public des états membres ayant pour langue officielle le français, c’est-à-dire la France, la Belgique et le Luxembourg (22/06/1999, C-397/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:318, de recours suivra l’approche retenue par l’examinatrice et appréciera la marque contestée par rapport à la perception des consommateurs francophones. La Chambre de recours limitera son appréciation à ces états membres et s’abstiendra à ce stade de considérer le niveau de connaissance de la langue française du public pertinent et/ou l’usage courant des différents mots dans les autres états membres.
Le signe
22 Le signe se compose de l’expression « CHANGE MA VIE » qui transmet un message de changement ou d’évolution pour le consommateur qui peut être compris comme un slogan publicitaire.
23 La marque demandée est constituée de trois mots courants qui forment une expression grammaticalement et sémantiquement correcte en français. Le verbe
« changer » est conjugué à l’impératif et signifie le fait de devenir différent, se transformer, évoluer, être modifié (Dictionnaire Larousse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/changer/14613?q=changer#14484).
« Ma » est un déterminant possessif féminin; tandis que « vie » est un nom féminin qui représente la durée de l’existence humaine ou l’ensemble des événements qui se succèdent dans cette existence (Dictionnaire Larousse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/vie/81916?q=vie#80946).
24 Contrairement aux arguments de la titulaire, la signification de la marque est claire et précise, et elle est transmise dans une expression succincte, véhiculant un message direct et simple pour les consommateurs. Cette construction, possédant un verbe conjugué à l’impératif, est couramment utilisée pour désigner des slogans publicitaires (25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform,
EU:T:2014:155, § 52).
25 Utilisée en relation avec les services contestés, la phrase « CHANGE MA VIE », considérée dans son ensemble, sera comprise par le public pertinent comme un simple slogan promotionnel portant sur la capacité des services contestés, à savoir le développement ou coaching personnel, d’effectuer un changement dans l’avenir, ou à trouver des solutions aux difficultés à venir. Le signe transmet un message laudatif au sujet du développement personnel mais ne sera pas perçu comme une marque distinctive.
26 La titulaire, Madame Clotilde Dusoulier, est « une coach de vie certifiée »
(Annexe 1). Son podcast diffuse des « outils pour l’esprit » et est destiné au développement personnel et au coaching.
27 Les services demandés ont trait aux télécommunications en classe 38: 'Télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau
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de fibres optiques; communications radiophoniques; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; agences de presse ou
d’informations (nouvelles); diffusion et transmission d’émissions radiophoniques et télévisées'. Ici la marque contestée est clairement utilisée en référence au support par lequel le message promotionnel va arriver au public pertinent.
28 Pour ce qui est des services de la classe 41 : 'Divertissement; coaching personnel
(formation); activités culturelles; informations en matière de divertissement; organisation de conférences; organisation et conduite d’ateliers et de stages de formation; organisation et conduite d’ateliers et de séminaires en matière de conscience personnelle; publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; microédition; montage de bandes vidéo; production de films cinématographiques; organisation d’expositions à buts culturels', la marque contestée est un slogan promotionnel pour des services qui se rapportent à la diffusion du podcast de coaching personnel de la titulaire par le biais des réseaux sociaux, de sorte qu’ils portent sur des émissions et publications adressées au bien-être du public général. Tel est le message que les consommateurs percevront en lien avec ces services lorsqu’ils verront « CHANGE MA VIE ».
29 La marque demandée fait simplement la promotion du fait qu’en utilisant ces services, les clients pourront changer des comportements et trouver des indications pour changer leurs vies. L’expression « CHANGE MA VIE » promeut clairement le caractère des services.
30 De ce fait, dans le contexte de tous les services contestés, la marque n’est ni inattendue, ni inhabituelle. Le message qui signifie « CHANGE MA VIE » est tellement complet, direct et clair dans le langage courant, sans suggestion d’originalité et d’expressivité, qu’il ne nécessite aucun effort cognitif ou un effort d’interprétation pour le comprendre.
31 Le fait que la marque remplisse une simple fonction de publicité ne saurait permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les services en cause. Par conséquent, la marque demandée ne peut remplir sa fonction d’indicateur d’origine, c’est-à-dire qu’elle ne peut distinguer les services proposés par la titulaire de ceux d’une autre entreprise (14/07/2016, T-491/15, ConnectedWork, EU:T:2016:407, § 33).
32 Il est vrai que s’agissant des marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans publicitaires des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (12/07/2012, C-311/11 P, Wir Machen das Besondere Einfach, EU:T:2011:175, § 25 et jurisprudence citée; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 32, 41, 44; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35, 36).
33 Cependant, bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, lors de l’application de ces
31/03/2020, R 2603/2019-5, Change ma vie (fig.)
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critères, il peut apparaître que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques dans certaines catégories que celles des autres catégories. Tel pourrait être le cas pour des marques verbales constituées de slogans publicitaires, dans la mesure où les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur de tels slogans (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33, 34, 35).
34 Ainsi, un signe tel qu’un slogan publicitaire, une indication de qualité ou une incitation à acheter les produits ou les services visés par celle-ci, qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, n’est distinctif au sens du RMUE que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire d’une marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36, 37; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20, 21).
35 À l’inverse, un signe verbal est dépourvu de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale de ces produits ou de ces services (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld,
EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life,
EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency,
EU:T:2013:303, § 25). La seule circonstance que le contenu sémantique d’un signe verbal ne donne aucune information sur la nature des produits ou services concernés ne suffit pas à rendre ce signe distinctif (23/09/2009, T-396/07,
Unique, EU:T:2009:353, § 17 et la jurisprudence citée).
36 La connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas automatiquement qu’elle soit inapte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de l’origine commerciale, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45; 21/05/2015, T-203/14, Splendid,
EU:T:2015:301, § 17).
37 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause (05/02/2019, T-88/18,
ARMONIE, EU:T:2019:58, § 23 et jurisprudence citée).
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38 En l’espèce, le public pertinent comprendra immédiatement et uniquement le signe « CHANGE MA VIE » comme un slogan publicitaire par rapport aux services de la titulaire. La marque demandée possède une légère stylisation, mais qui n’est pas frappante ni mémorable. Le signe ne parvient pas à éclipser le message promotionnel des éléments verbaux. Dès lors, la Chambre de recours considère que le message promotionnel renvoyé par la marque demandée peut provenir de n’importe quelle entreprise proposant les services concernés et qu’il ne constitue pas un indicateur d’origine d’une entreprise en particulier.
39 Par conséquent, le public concerné ne percevra pas le signe contesté comme étant une marque. Aucun élément ne permet de considérer que la marque est inhabituelle ou pourrait avoir une signification propre distinguant, dans la perception du public pertinent, les services proposés par la titulaire de ceux ayant une autre origine commerciale. La marque ne déclenchera pas, dans l’esprit du public pertinent, de processus cognitif ni n’exigera d’effort d’interprétation de sa part pour représenter une simple indication de caractéristiques ou objectifs des services en question. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale particulière. La marque est clairement dépourvue de caractère distinctif.
Autres marques enregistrées
40 La titulaire souligne que l’Office avait auparavant accepté à l’enregistrement d’autres marques similaires à la marque contestée.
41 À cet égard, il convient de relever que ni les Chambres, ni les juridictions européennes ne sauraient être tenues par lesdits enregistrements antérieurs invoqués par la titulaire, qui résultent de décisions prises par des examinateurs en dehors de tout contrôle des Chambres ou du Tribunal général. De plus, selon une jurisprudence bien établie, les principes d’égalité de traitement (et de bonne administration) doivent se concilier avec le principe de la légalité. En outre, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139,
§ 77).
Enregistrement national (INPI)
42 En ce qui concerne le fait que la MUE contestée est enregistrée en France, il suffit d’observer que le système de la marque de l’UE est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques. Son application est indépendante de tout système national
(12/12/2013, C-445/12 P, Baskaya, EU:C:2013:826, § 48). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié sur le fondement de la règlementation pertinente de l’Union
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européenne. L’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue de ce même signe en tant que marque nationale
(25/03/2014, T-539/11, Leistung aus Leidenschaft, EU:T:2014:154, § 53).
Article 7, paragraphe 3, RMUE
43 La titulaire invoque que sa marque a acquis un caractère distinctif par son usage sur les réseaux sociaux (voir troisième page de son argumentation du
28 novembre 2019).
44 Même si cela n’est pas expressément indiqué, la titulaire se réfère à l’article 7, paragraphe 3, RMUE, qui permet l’enregistrement d’une marque descriptive ou non distinctive, si elle a acquis un caractère distinctif par l’usage de cette dernière.
45 Le caractère distinctif acquis à la suite de l’usage a pour conséquence que, dans la mesure où le signe est ab initio dépourvu de ce caractère distinctif intrinsèque au regard des produits et des services revendiqués, en raison de l’usage qui en a été fait sur le marché, au moins une partie considérable du public ciblé est venu à percevoir ce signe comme un élément identifiant les produits et services faisant l’objet de la demande de marque de l’Union européenne comme provenant d’une entreprise déterminée. Dans ces circonstances, le signe aurait acquis la capacité de distinguer de ceux d’autres entreprises certains produits et services à la date de dépôt de la demande de marque puisqu’ils sont perçus comme provenant d’une entreprise déterminée. À cet égard, un signe qui ne peut en principe pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b), c) ou d), RMUE, pourrait acquérir une nouvelle signification, et sa connotation, qui cesse d’être descriptive ou non distinctive, lui permet de surmonter ces motifs absolus de refus d’enregistrement en tant que marque.
46 La Chambre n’est pas en droit d’examiner cette prétention puisqu’elle ne remplit pas la condition nécessaire, à cet égard, de l’article 27, paragraphe 3, RDMUE:
« L’examen du recours porte sur les revendications ou demandes suivantes, à condition qu’elles aient été présentées dans le mémoire exposant les motifs du recours ou, le cas échéant, dans le recours incident et qu’elles aient été présentées en temps utile dans la procédure devant l’instance de l’Office qui a adopté la décision objet du recours:
a) l’existence d’un caractère distinctif acquis par l’usage, tel que visé à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001; ».
47 La titulaire n’a pas, au moment prévu par le règlement, invoqué l’acquisition du caractère distinctif de sa marque devant l’examinatrice. Dès lors, la Chambre ne peut pas procéder à l’examen de ce point de décision quant à l’enregistrement de la marque.
31/03/2020, R 2603/2019-5, Change ma vie (fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
A. Pohlmann V. Melgar C. Govers
Greffier:
Signé
H. Dijkema
31/03/2020, R 2603/2019-5, Change ma vie (fig.)
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